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Code de la sécurité sociale

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Art. R142-10-8
Article R142-10-8 du Code de la sécurité sociale

Le recouvrement d'une créance peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer lorsqu'elle résulte d'une prise en charge injustifiée ou d'un indu de prestation. La demande est portée devan…

Art. R142-10-9
Article R142-10-9 du Code de la sécurité sociale

En fonction des circonstances de la cause, le tribunal peut décider, d'office ou à la demande d'une partie ou des médecins présents, que les débats ont lieu ou se poursuivent en chambre du conseil s'i…

Art. R142-11
Article R142-11 du Code de la sécurité sociale

La procédure d'appel est sans représentation obligatoire.

Art. R142-12
Article R142-12 du Code de la sécurité sociale

Les décisions de la cour sont notifiées aux parties par le greffe.

Art. R142-12-1
Article R142-12-1 du Code de la sécurité sociale

Les dispositions de l'article R. 142-10-9 sont applicables en appel.

Art. R142-13
Article R142-13 du Code de la sécurité sociale

Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile , les recours exercés devant la cour d'appel spécialement désignée mentionnée à l'article L. 311-16 du code de l'or…

Art. R142-13-1
Article R142-13-1 du Code de la sécurité sociale

Le recours est formé par voie d'assignation à une audience préalablement indiquée par le premier président ou son délégué. Une copie de la décision attaquée est jointe à l'assignation. A peine de cadu…

Art. R142-13-2
Article R142-13-2 du Code de la sécurité sociale

L'autorité mentionnée au deuxième alinéa de l'article L 242-5 et au dernier alinéa de l'article L. 242-7 du présent code, au premier alinéa de l'article L. 751-16 , au dernier alinéa de l'article L. 7…

Art. R142-13-3
Article R142-13-3 du Code de la sécurité sociale

Lorsqu'une instruction est nécessaire, il est procédé selon les dispositions relatives à la procédure orale. Les dispositions de l'article R. 142-10-5 sont applicables. Le premier président ou son dél…

Art. R142-13-4
Article R142-13-4 du Code de la sécurité sociale

A l'audience, le président de la formation de jugement qui a procédé à l'instruction fait son rapport, les parties présentes ou représentées sont entendues. Lorsque les parties font valoir à l'audienc…

Art. R142-13-5
Article R142-13-5 du Code de la sécurité sociale

La cour statue en premier et dernier ressort. Sa décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Art. R142-14
Article R142-14 du Code de la sécurité sociale

Les ministres chargés de la sécurité sociale, de l'aide sociale et de l'agriculture peuvent intervenir devant les juridictions mentionnées au II l'article R. 142-1-A dans toute instance en cours metta…

Art. R142-15
Article R142-15 du Code de la sécurité sociale

Le pourvoi contre les décisions rendues en dernier ressort et les arrêts de cour d'appel est formé par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il est instruit et jugé confor…

Art. R142-16
Article R142-16 du Code de la sécurité sociale

La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyen…

Art. R142-16-1
Article R142-16-1 du Code de la sécurité sociale

L'expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l'une des listes dressées en application de l' article 2 de la loi n°° 71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi le…

Art. R142-16-2
Article R142-16-2 du Code de la sécurité sociale

Les fonctions d'expert ou de consultant ne peuvent être exercées par le médecin qui a examiné ou soigné le malade ou la victime, un médecin attaché à l'entreprise, un médecin appartenant au conseil d'…

Art. R142-16-3
Article R142-16-3 du Code de la sécurité sociale

Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l'exper…

Art. R142-16-4
Article R142-16-4 du Code de la sécurité sociale

A la demande de l'employeur, lorsque ce dernier est partie à l'instance, dans les contentieux de nature médicale formés dans les matières mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1 , tout …

Art. R142-17-2
Article R142-17-2 du Code de la sécurité sociale

Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1 , le tribunal recueille pr…

Art. R142-17-3
Article R142-17-3 du Code de la sécurité sociale

Lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre technique portant sur l'interprétation des dispositions relatives à la liste des actes et prestations prévue par l'artic…

Art. R142-18
Article R142-18 du Code de la sécurité sociale

Les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d'un médecin expert ou d'un médecin consultant désign…

Art. R142-18-2
Article R142-18-2 du Code de la sécurité sociale

Les honoraires dus au médecin consultant mentionné à l'article R. 142-16-1 ainsi que ses frais de déplacement sont réglés selon les tarifs fixés par arrêté des ministres respectivement chargés de la s…

Art. R142-19
Article R142-19 du Code de la sécurité sociale

Les dispositions du présent chapitre sont applicables au règlement des différends entre les caisses d'assurances accidents des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle mentionnées au ti…

Art. R142-2
Article R142-2 du Code de la sécurité sociale

La commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 , au sein de laquelle seuls les membres du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ayant voix délibérative peuvent …

Art. R142-2-1
Article R142-2-1 du Code de la sécurité sociale

Les membres de la commission sont désignés pour un an par le conseil, le conseil d'administration ou l'instance régionale de l'organisme. Toutefois, le conseil, le conseil d'administration ou l'instan…

Art. R142-3
Article R142-3 du Code de la sécurité sociale

En cas d'accident survenu dans la circonscription d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole, autre que l'organisme dont relève l'assuré, ce dernier organisme peut charger la …

Art. R142-4
Article R142-4 du Code de la sécurité sociale

La commission donne, sur les affaires qui lui sont soumises, son avis au conseil, au conseil d'administration ou à l'instance régionale, qui statue et notifie sa décision à l'intéressé. Cette décision…

Art. R142-5
Article R142-5 du Code de la sécurité sociale

Lorsque les réclamations sont formées contre les décisions prises soit par une commission prévue par une disposition législative ou réglementaire ou par les statuts de l'organisme, soit à la suite d'u…

Art. R142-6
Article R142-6 du Code de la sécurité sociale

Lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peu…

Art. R142-7
Article R142-7 du Code de la sécurité sociale

La procédure prévue aux articles R. 142-1 à R. 142-6 n'est pas applicable : 1° Aux contestations relatives à la mise en œuvre des dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 241-5-1 du prés…

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