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Code de la sécurité sociale

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Art. R133-9-5
Article R133-9-5 du Code de la sécurité sociale

L'opposition prévue à l'article L. 133-4-9 est notifiée au tiers détenteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. La lettre d'opposition comporte à peine de nullité …

Art. R133-9-6
Article R133-9-6 du Code de la sécurité sociale

Lorsque le créancier notifie l'opposition au tiers détenteur, il informe concomitamment le débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette information comporte…

Art. R133-9-7
Article R133-9-7 du Code de la sécurité sociale

Tout intéressé peut demander que les sommes faisant l'objet de l'opposition soient consignées entre les mains d'un séquestre désigné à l'amiable ou, à défaut, sur requête par le juge de l'exécution vi…

Art. R133-9-8
Article R133-9-8 du Code de la sécurité sociale

Les informations prévues à l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que les pièces justificatives, sont adressées au créancier par le tiers détenteur, par tout moyen permet…

Art. R133-9-9
Article R133-9-9 du Code de la sécurité sociale

Le tiers détenteur procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe du juge de l'exécution visé à l'article R. 133-9-10 , attestant qu'aucune contestation n'a été formulée…

Art. R134-5
Article R134-5 du Code de la sécurité sociale

Le fonds national des accidents du travail de la Caisse nationale de l'assurance maladie verse chaque mois à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines les sommes nécessaires à…

Art. R135-1
Article R135-1 du Code de la sécurité sociale

Le fonds de solidarité vieillesse est un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

Art. R135-10
Article R135-10 du Code de la sécurité sociale

Les organismes ou services débiteurs des allocations mentionnées à l'article L. 815-2 , dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l' ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le m…

Art. R135-13
Article R135-13 du Code de la sécurité sociale

Les modalités de versement des sommes constitutives des dépenses du fonds et les modalités de communication régulière des informations qui sont utiles à son activité sont déterminées par des conventio…

Art. R135-14
Article R135-14 du Code de la sécurité sociale

Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie du fonds de solidarité vieillesse peuvent faire l'objet de placements en valeurs d'Etat et en valeurs garanties par l'Etat dans les conditions fix…

Art. R135-15-1
Article R135-15-1 du Code de la sécurité sociale

Le versement forfaitaire résultant de l'application du 5° de l'article L. 135-2 est égal au produit, d'une part, du taux et de l'assiette de cotisations ci-après fixés, d'autre part, de l'effectif ré…

Art. R135-16
Article R135-16 du Code de la sécurité sociale

I. - Les versements forfaitaires résultant de l'application des a à c du 2° de l'article L. 135-2, à l'exclusion des périodes mentionnées aux 1° et 8° de l'article L. 351-3 et des périodes pendant les…

Art. R135-16-1
Article R135-16-1 du Code de la sécurité sociale

Le versement forfaitaire résultant du a du 2° de l'article L. 135-2 , concernant les périodes mentionnées au 8° de l'article L. 351-3 , est égal à 81 % du produit, d'une part, du taux et de l'assiette…

Art. R135-16-2
Article R135-16-2 du Code de la sécurité sociale

Les versements forfaitaires résultant de l'application des a et b du 2° de l'article L. 135-2 pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 611-1 et pour les personnes non salariées des…

Art. R135-16-3
Article R135-16-3 du Code de la sécurité sociale

Le versement forfaitaire résultant, pour ce qui concerne les périodes mentionnées au 1° de l'article L. 351-3 , pendant lesquelles des assurés ont bénéficié de prestations maladie, maternité, accident…

Art. R135-16-4
Article R135-16-4 du Code de la sécurité sociale

Le versement forfaitaire résultant, pour ce qui concerne les périodes mentionnées au 1° de l'article L. 351-3 , pendant lesquelles des assurés ont perçu une pension au titre de l'invalidité, de l'appl…

Art. R135-16-5
Article R135-16-5 du Code de la sécurité sociale

Le versement forfaitaire résultant, pour ce qui concerne les périodes mentionnées au 1° de l'article L. 351-3 , pendant lesquelles des assurés ont perçu une rente au titre d'un accident du travail ou …

Art. R135-16-6
Article R135-16-6 du Code de la sécurité sociale

Le versement forfaitaire résultant, pour ce qui concerne la prise en compte des indemnités maternité dans le salaire de base mentionné à l'article L. 351-1 , de l'application du 7° de l'article L. 13…

Art. R135-16-7
Article R135-16-7 du Code de la sécurité sociale

Les fractions mentionnées aux articles R. 135-16-3 à R. 135-16-5 sont fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget en fonction, pour chaque catégorie de prestation conce…

Art. R135-16-8
Article R135-16-8 du Code de la sécurité sociale

La Caisse nationale de l'assurance maladie transmet au fonds de solidarité vieillesse et à la Caisse nationale d'assurance vieillesse les données statistiques et comptables dont la prise en compte est…

Art. R135-17
Article R135-17 du Code de la sécurité sociale

Le taux de la cotisation des assurances sociales affecté au risque vieillesse dans le régime général et le salaire horaire minimum de croissance à prendre en considération pour la détermination des ve…

Art. R135-18
Article R135-18 du Code de la sécurité sociale

Les opérations comptables du fonds de réserve mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 135-1 sont suivies dans une comptabilité distincte des opérations afférentes au premier alinéa du même articl…

Art. R135-18
Article R135-18 du Code de la sécurité sociale

Le fonds de réserve pour les retraites est placé sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.

Art. R135-19
Article R135-19 du Code de la sécurité sociale

I.-Le conseil de surveillance est composé comme suit : 1° Deux membres de l'Assemblée nationale et deux membres du Sénat ou leurs suppléants ; 2° Cinq représentants des assurés sociaux ou leurs supplé…

Art. R135-19
Article R135-19 du Code de la sécurité sociale

Les opérations de trésorerie du fonds de réserve sont enregistrées dans un compte de disponibilités distinct de celui ouvert pour retracer les opérations de solidarité prévues au premier alinéa de l'a…

Art. R135-2
Article R135-2 du Code de la sécurité sociale

Le conseil d'administration du fonds de solidarité vieillesse comprend sept membres : 1° Le président ; 2° Deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ; 3° Deux représentants du minis…

Art. R135-20
Article R135-20 du Code de la sécurité sociale

Les opérations du fonds de réserve sont retracées, en fin d'exercice comptable, dans un compte de résultat spécifique distinct de celui des opérations de solidarité.

Art. R135-20
Article R135-20 du Code de la sécurité sociale

I.-Le conseil de surveillance a pour rôle : 1° De fixer, sur proposition du directoire, les orientations générales de la politique de placement des actifs du fonds, conformément au troisième alinéa de…

Art. R135-21
Article R135-21 du Code de la sécurité sociale

Le conseil de surveillance se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'…

Art. R135-21
Article R135-21 du Code de la sécurité sociale

Les disponibilités du fonds de réserve peuvent faire l'objet de placements dans des conditions définies par le ministre chargé de l'économie et des finances, après avis du conseil d'administration. Le…

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