Code de la sécurité sociale
I.-Les entreprises mentionnées à l'article L. 138-9-1 sont tenues de remettre au comité économique des produits de santé, avant le 1er mars de chaque année, une déclaration conforme à un modèle fixé p…
La désignation par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale est publiée au Bulletin officiel d…
Les règles, sanctions et garanties prévues pour le recouvrement des cotisations du régime général assises sur les rémunérations sont applicables au recouvrement et au contrôle des contributions mentio…
Le défaut de production, dans les délais prescrits, des documents relatifs aux contributions mentionnées à l'article L. 138-20 entraîne une pénalité de 750 euros. Si le retard excède un mois, une péna…
Lorsque les déclarations des contributions mentionnées à l'article L. 138-20 n'ont pas été produites dans les délais prescrits ou sont manifestement erronées, le montant de leur produit peut être fixé…
La majoration de retard applicable aux contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité est celle prévue à l'article R. 243-16 .
I.-Les entreprises redevables des contributions mentionnées à l'article L. 138-20 sont tenues d'effectuer par voie dématérialisée les déclarations et les versements afférents à ces contributions, quel…
La méconnaissance de l'obligation de déclaration ou de versement par voie dématérialisée dans les conditions prévues aux I et II de l'article R. 138-24-1 entraîne l'application d'une majoration de 0,2…
L'objectif chiffré de maintien dans l'emploi mentionné au 1° de l'article L. 138-25 concerne les salariés âgés de 55 ans et plus. L'objectif chiffré de recrutement mentionné au même alinéa concerne le…
Les domaines d'action mentionnés au 2° de l'article L. 138-25 sont les suivants : 1° Recrutement des salariés âgés dans l'entreprise ; 2° Anticipation de l'évolution des carrières professionnelles ; 3…
Pour chaque domaine d'action énoncé à l'article R. 138-26 et retenu dans l'accord ou le plan d'action, les dispositions qui ont pour finalité le maintien dans l'emploi et le recrutement de salariés âg…
En l'absence d'accord d'entreprise ou de groupe, le plan d'action mentionné au premier alinéa de l'article L. 138-26 prévoit les modalités d'une communication annuelle de ces indicateurs et de l'évolu…
La pénalité mentionnée à l'article L. 138-24 est due pour chaque mois entier au cours duquel l'entreprise n'est pas couverte par l'accord ou le plan d'action mentionné au premier alinéa du même articl…
Les redevables de la contribution visée à l'article L. 138-1 peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des pénalités et majorations résultant de l'application des articles L. 138-7, R. 138-1…
I.-Lorsque le comité économique des produits de santé envisage de prononcer la pénalité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 138-9-1 , il en informe le fournisseur concerné par tout moyen permett…
Les accords de branche mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 138-26 font l'objet, au même moment que leur dépôt dans les conditions prévues à l'article D. 2231-2 du code du travail, d'une dema…
La demande de l'entreprise mentionnée à l'article L. 138-27 est adressée au préfet de région par tout moyen permettant d'établir sa date certaine. La demande précise qu'elle est effectuée au titre de …
Le présent chapitre s'applique : 1° Au Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, pour la gestion financière du régime de retraite de base, du régime de retraite complémentaire et…
Si le conseil d'administration n'adopte pas de document relatif à la politique de placement et de gestion des risques ou si celui-ci fait l'objet d'une décision de refus dans les conditions mentionnée…
Lorsque l'organisme est soumis au régime dit “ simplifié ”, aucune nouvelle opération interdite dans ce régime ne peut plus être effectuée. Les instruments financiers et les actifs qui ne peuvent pas …
Sans préjudice des dispositions applicables en matière de contrôle interne, les organismes mentionnés à l'article R. 139-1 ayant approuvé un document relatif à la politique de placement et de gestion …
Les membres du conseil d'administration et la personnalité qualifiée mentionnée à l'article R. 139-2 , ainsi que, le cas échéant, les experts qui apportent occasionnellement leur concours au conseil e…
L'actif de placement des organismes mentionnés à l'article R. 139-1 auxquels s'applique le régime dit “ simplifié ” ne peut être constitué que : 1° De titres de créances négociables relevant de la sec…
Rapportée à la valeur de réalisation de l'actif de placement, la valeur de réalisation des actifs mentionnés à l'article R. 139-14 ne peut excéder : 1° 15 % pour l'ensemble des actifs mentionnés au 4°…
L'actif de placement des organismes mentionnés à l'article R. 139-1 qui ne sont pas soumis au régime dit “ simplifié ” est composé : 1° D'actifs détenus directement, à l'exclusion des parts ou actions…
Les organismes mentionnés à l'article R. 139-1 qui ne sont pas soumis au régime dit “ simplifié ” déterminent un actif vu par transparence, équivalent à l'actif de placement, qui est composé : 1° Des …
Les actifs mentionnés aux 1° et 4° de l'article R. 139-17 ne peuvent être constitués que : 1° D'actions relevant de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code monétaire et financier …
I. – Les titres financiers éligibles sont : 1° Soit admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier ; 2° Soit admis à la négociation sur un…
Dans le cadre de ses attributions, le conseil d'administration de chaque organisme mentionné à l'article R. 139-1 veille à l'équilibre démographique et financier de l'organisme, définit les principes …
Les titres financiers éligibles satisfont aux conditions suivantes : 1° Une évaluation les concernant est disponible sous la forme de prix exacts, fiables et établis régulièrement, qui sont soit des p…
Posez votre question sur le Code de la sécurité sociale
Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.