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Code de la sécurité sociale

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Art. R147-1-1
Article R147-1-1 du Code de la sécurité sociale

Les directeurs des organismes d'assurance maladie informent les caisses primaires d'assurance maladie de toute pénalité prononcée à l'encontre des professionnels de santé ou des autres personnes menti…

Art. R147-10
Article R147-10 du Code de la sécurité sociale

Peuvent faire l'objet d'une pénalité les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes : 1° Qui ne respectent pas le caractère forfaitaire de la prise en charge des actes, prestations …

Art. R147-11
Article R147-11 du Code de la sécurité sociale

Sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L. 114-17-1 , les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice …

Art. R147-11-2
Article R147-11-2 du Code de la sécurité sociale

Le directeur de l'organisme d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, s'il ne requiert …

Art. R147-12
Article R147-12 du Code de la sécurité sociale

Est qualifié de fraude commise en bande organisée, pour l'application de l'article L. 114-17-1 , tout fait par lequel deux ou plusieurs acteurs s'entendent pour agir de façon organisée dans le bu…

Art. R147-12-1
Article R147-12-1 du Code de la sécurité sociale

Peut faire l'objet d'une pénalité toute personne dont la responsabilité aura été établie dans la réalisation d'une fraude en bande organisée au sens de l'article R. 147-12 ou qui aura sciemment fourni…

Art. R147-12-2
Article R147-12-2 du Code de la sécurité sociale

Lorsqu'il a connaissance de faits relevant de la présente sous-section et qu'il envisage la mise en œuvre de la procédure des pénalités à ce titre, le directeur de l'organisme local en informe le dire…

Art. R147-13
Article R147-13 du Code de la sécurité sociale

Peut faire l'objet des sanctions prévues par la présente section, en application de l'article L. 162-1-14-1, tout professionnel de santé qui : 1° Oppose un refus de soins discriminatoire tel que défin…

Art. R147-14
Article R147-14 du Code de la sécurité sociale

La sanction est prononcée selon la procédure prévue à l'article R. 147-2, après consultation de la commission mentionnée à l'article R. 147-3. La notification prévue au premier alinéa du I de l'articl…

Art. R147-15
Article R147-15 du Code de la sécurité sociale

I. - Les pratiques mentionnées à l'article R. 147-13 peuvent faire l'objet de pénalités financières : 1° D'un montant maximum égal à deux fois le plafond mensuel de sécurité sociale pour les faits rel…

Art. R147-16
Article R147-16 du Code de la sécurité sociale

Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut, en complément de l'une des sanctions prévues à l'article R. 147-15, décider de l'affichage de la sanction en zone d'accueil du public de l'o…

Art. R147-17
Article R147-17 du Code de la sécurité sociale

Lorsqu'il prononce une sanction au titre de la présente section, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie en adresse, s'il y a lieu, copie au conseil territorialement compétent, au sens d…

Art. R147-18
Article R147-18 du Code de la sécurité sociale

Les organismes locaux d'assurance maladie transmettent chaque année avant le 1er mars au directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, lequel en adresse une synthèse au minis…

Art. R147-2
Article R147-2 du Code de la sécurité sociale

I.-Lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles de faire l'objet de l'une des sanctions administratives mentionnées à l'article L. 114-17-1 , le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou…

Art. R147-3
Article R147-3 du Code de la sécurité sociale

I.-La commission mentionnée à l'article L. 114-17-2 constituée au sein de l'organisme local d'assurance maladie compétent pour prononcer la pénalité est composée de cinq membres issus du conseil de ce…

Art. R147-5
Article R147-5 du Code de la sécurité sociale

I.-Sous réserve de dispositions particulières prévues aux sous-sections suivantes ainsi qu'à la section 2 du présent chapitre, les pénalités financières se cumulent entre elles. Toutefois, sous la mêm…

Art. R147-6
Article R147-6 du Code de la sécurité sociale

Peuvent faire l'objet d'une pénalité les personnes mentionnées au 1° du I de l'article L. 114-17-1 : 1° Qui, dans le but d'obtenir, de faire obtenir ou de majorer un droit aux prestations d'assurance …

Art. R147-7
Article R147-7 du Code de la sécurité sociale

Peuvent faire l'objet d'une pénalité les employeurs : 1° Qui portent des indications erronées sur les attestations mentionnées aux articles R. 323-10 et R. 441-4 , ayant pour conséquence la majoration…

Art. R147-8
Article R147-8 du Code de la sécurité sociale

Peuvent faire l'objet d'une pénalité les professionnels de santé libéraux, fournisseurs et prestataires de services, laboratoires de biologie médicale et praticiens statutaires à temps plein des établ…

Art. R147-9
Article R147-9 du Code de la sécurité sociale

Peuvent faire l'objet d'une pénalité les établissements de santé : 1° Ayant obtenu ou tenté d'obtenir, pour eux-mêmes ou pour un tiers, le versement d'une somme ou le bénéfice d'un avantage injustifié…

Art. R147-9-2
Article R147-9-2 du Code de la sécurité sociale

Peuvent faire l'objet d'une pénalité les centres de santé : 1° Ayant obtenu ou tenté d'obtenir, pour eux-mêmes ou pour un tiers, le versement d'une somme ou le bénéfice d'un avantage injustifié en aya…

Art. R148-1
Article R148-1 du Code de la sécurité sociale

I. ― Lorsque le directeur de l'organisme local d'assurance maladie compétent constate l'une des situations mentionnées au I de l'article L. 162-1-15 , il peut mettre en œuvre la procédure de fixation …

Art. R148-2
Article R148-2 du Code de la sécurité sociale

Sont compétents pour mener la procédure prévue au présent chapitre le directeur de l'organisme local d'assurance maladie déterminé en application de l' article R. 147-1 et le médecin-conseil responsab…

Art. R148-3
Article R148-3 du Code de la sécurité sociale

Dans le cas prévu au 2° du II de l'article R. 148-1 , le directeur de l'organisme local d'assurance maladie notifie au professionnel de santé une proposition conjointe avec le médecin-conseil chef de …

Art. R148-4
Article R148-4 du Code de la sécurité sociale

En cas de refus de la proposition mentionnée à l'article R. 148-3, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie poursuit l'instruction de la procédure prévue à la section 3 du présent chapitr…

Art. R148-5
Article R148-5 du Code de la sécurité sociale

En cas d'acceptation tacite ou expresse de la proposition mentionnée à l'article R. 148-3 , le directeur de l'organisme local d'assurance maladie et le médecin-conseil chef de service compétent désign…

Art. R148-6
Article R148-6 du Code de la sécurité sociale

Au vu des éléments établis par le médecin-conseil chef de service compétent et au plus tard dans les six mois suivant le terme de la période fixée pour réaliser l'objectif, le directeur de l'organisme…

Art. R148-7
Article R148-7 du Code de la sécurité sociale

Dans le cas prévu au 3° du II de l'article R. 148-1 , ou dans le cas prévu à l'article R. 148-4 , le directeur de l'organisme local d'assurance maladie saisit la commission mentionnée à l'article R. 1…

Art. R148-8
Article R148-8 du Code de la sécurité sociale

A compter de la réception de l'avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu, le directeur peut : 1° Soit abandonner la procédure. Dans ce cas, il en informe le pr…

Art. R148-9
Article R148-9 du Code de la sécurité sociale

A compter de la réception de l'avis du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu, le directeur de l'organisme …

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