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Code de la sécurité sociale

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Art. R145-53
Article R145-53 du Code de la sécurité sociale

Les dépens d'une décision de la section des assurances sociales d'une chambre disciplinaire de première instance ou de la section des assurances sociales d'un conseil régional ou central d'une section…

Art. R145-54
Article R145-54 du Code de la sécurité sociale

Un même magistrat peut être désigné, en qualité de titulaire ou de suppléant, pour présider plusieurs sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance des ordres intér…

Art. R145-56
Article R145-56 du Code de la sécurité sociale

Les membres des sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des masseurs-kinésithérapeutes, …

Art. R145-57
Article R145-57 du Code de la sécurité sociale

La procédure suivie devant les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance ou devant les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou centraux des s…

Art. R145-58
Article R145-58 du Code de la sécurité sociale

L'appel contre les décisions rendues par les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance des ordres intéressés ou les sections des assurances sociales des conseil…

Art. R145-59
Article R145-59 du Code de la sécurité sociale

Le délai d'appel est de deux mois à compter de la notification de la décision. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un o…

Art. R145-6
Article R145-6 du Code de la sécurité sociale

La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des sages-femmes comprend, outre son président, quatre assesseurs nommés par le président de la cour admi…

Art. R145-6-1
Article R145-6-1 du Code de la sécurité sociale

La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, de l'ordre des pédicures-podologues ou de l'ordre des infirmiers comprend…

Art. R145-60
Article R145-60 du Code de la sécurité sociale

L'appel doit être déposé ou adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre concerné. Dès réception …

Art. R145-61
Article R145-61 du Code de la sécurité sociale

Le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'agriculture peuvent, dans l'intérêt de la loi, faire appel, sans condition de délai, des décisions …

Art. R145-62
Article R145-62 du Code de la sécurité sociale

La décision de la section des assurances sociales du conseil national ou l'ordonnance du président de cette chambre prise en application des articles L. 145-9 , L. 145-9-2 et R. 145-20 devient définit…

Art. R145-63
Article R145-63 du Code de la sécurité sociale

La notification de la décision de la section des assurances sociales du conseil national ou de l'ordonnance de son président indique qu'un recours en cassation peut être formé devant le Conseil d'Etat…

Art. R145-64
Article R145-64 du Code de la sécurité sociale

Le médecin, le chirurgien-dentiste, la sage-femme, le pharmacien ou l'auxiliaire médical qui, mis en cause devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre, n'a pas produit de …

Art. R145-65
Article R145-65 du Code de la sécurité sociale

Lorsque la décision de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre intéressé est susceptible d'opposition, la notification adressée au professionnel de santé mis en cause mention…

Art. R145-66
Article R145-66 du Code de la sécurité sociale

Les dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative sont applicables devant les sections des assurances sociales des conseils nationaux des ordres.

Art. R145-67
Article R145-67 du Code de la sécurité sociale

La révision d'une décision définitive de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou de la section des assurances sociales des conseils régionaux ou centraux…

Art. R145-68
Article R145-68 du Code de la sécurité sociale

Le recours doit être présenté devant la section des assurances sociales qui a rendu la décision dont la révision est demandée dans le délai de deux mois à compter du jour où le professionnel de santé …

Art. R145-7
Article R145-7 du Code de la sécurité sociale

I. - La section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins comprend, outre son président, quatre assesseurs. Deux assesseurs représentent l'ordre des médecins. Ils sont nommés…

Art. R145-8
Article R145-8 du Code de la sécurité sociale

Les dispositions sur le contentieux du contrôle technique des médecins prévues aux articles L. 145-1 à L. 145-5 , L. 145-6 , L. 145-7 , L. 145-8 , L. 145-9 , R. 145-4 , R. 145-7 , R. 145-9 , R. 145-13…

Art. R145-9
Article R145-9 du Code de la sécurité sociale

Pour chaque assesseur titulaire représentant les ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes et les organismes d'assurance maladie, cinq assesseurs suppléants sont nommés dans les mêmes conditions …

Art. R146-1
Article R146-1 du Code de la sécurité sociale

La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'organe de l'ordre des médecins de Nouvelle-Calédonie comprend, outre son président, quatre assesseurs. Deux …

Art. R146-2
Article R146-2 du Code de la sécurité sociale

La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins de Polynésie française comprend, outre son président, quatre assesseurs. Deux assesseurs …

Art. R146-3
Article R146-3 du Code de la sécurité sociale

La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Nouvelle-Calédonie comprend, outre son président, quatre assesseurs. Deux…

Art. R146-4
Article R146-4 du Code de la sécurité sociale

La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Polynésie française comprend, outre son président, quatre assesseurs. …

Art. R146-5
Article R146-5 du Code de la sécurité sociale

Pour chaque assesseur titulaire représentant les différentes catégories professionnelles de médecins et de chirurgiens-dentistes et les organismes d'assurance maladie, quatre assesseurs suppléants …

Art. R146-6
Article R146-6 du Code de la sécurité sociale

Les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance de l'ordre des médecins et de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Ca…

Art. R146-7
Article R146-7 du Code de la sécurité sociale

Peuvent faire appel des décisions rendues par les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance des ordres professionnels considérés de la Polynésie française ou…

Art. R146-8
Article R146-8 du Code de la sécurité sociale

I. ― Les articles R. 145-13 à R. 145-68 , à l'exception de l'article R. 145-15, de l'article R. 145-23 , du deuxième alinéa de l'article R. 145-58 et du dernier alinéa de l'article R. 145-19 , sont ap…

Art. R147-1
Article R147-1 du Code de la sécurité sociale

I.-Sous réserve des dispositions du II et des alinéas suivants, l'organisme local d'assurance maladie compétent pour mener la procédure et prononcer les sanctions administratives mentionnées à l'artic…

Art. R147-1
Article R147-1 du Code de la sécurité sociale

I.-Sous réserve des dispositions du II et des alinéas suivants, l'organisme local d'assurance maladie compétent pour mener la procédure et prononcer les sanctions administratives mentionnées à l'artic…

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