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Code de la sécurité sociale

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Art. R223-20
Article R223-20 du Code de la sécurité sociale

I. - La demande de financement de projets au titre des dépenses mentionnées à l'article R. 223-19 est adressée à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. II.-Le directeur de la Caisse natio…

Art. R223-3
Article R223-3 du Code de la sécurité sociale

Les désignations prévues aux 3°, 7° et 8° de l'article R. 223-2 sont renouvelées après chaque élection générale en ce qui concerne les députés et les représentants des conseils départementaux, et aprè…

Art. R223-4
Article R223-4 du Code de la sécurité sociale

Les six représentants des associations mentionnés au 1° de l'article R. 223-2, ainsi que leurs six suppléants, sont nommés pour une durée de quatre ans par le ministre chargé des personnes handicapées…

Art. R223-5
Article R223-5 du Code de la sécurité sociale

Les six représentants des associations mentionnés au 2° de l'article R. 223-2, ainsi que leurs six suppléants, sont nommés pour une durée de quatre ans par le ministre chargé des personnes âgées sur p…

Art. R223-6
Article R223-6 du Code de la sécurité sociale

Pour l'expression de son suffrage, chaque membre du conseil dispose d'une voix, à l'exception des membres suivants : -le président du conseil : deux voix ; -chaque représentant de l'Etat : quatre voix…

Art. R223-7
Article R223-7 du Code de la sécurité sociale

Le président du conseil est élu par le conseil, parmi les personnalités mentionnées au 10° de l' article R. 223-2 . Au premier tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages ex…

Art. R223-8
Article R223-8 du Code de la sécurité sociale

Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité simple des suffrages exprimés. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante. Le conseil ne peut valablement délibérer que si …

Art. R223-9
Article R223-9 du Code de la sécurité sociale

Les questions dont l'inscription est demandée par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé des personnes âgées, le ministre chargé des personnes handicapées, le ministre chargé du…

Art. R224-1
Article R224-1 du Code de la sécurité sociale

Le conseil d'administration de chaque caisse nationale règle par ses délibérations les affaires de la caisse soit sur proposition de son président, de ses membres ou du directeur, soit sur l'initiativ…

Art. R224-2
Article R224-2 du Code de la sécurité sociale

Le conseil d'administration des caisses nationales, des allocations familiales et d'assurance vieillesse peut être convoqué en dehors des séances normales par le président, soit à l'initiative de celu…

Art. R224-3
Article R224-3 du Code de la sécurité sociale

Le conseil ou conseil d'administration de chaque caisse nationale peut constituer et son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions. Il peut également constituer des commissi…

Art. R224-5
Article R224-5 du Code de la sécurité sociale

Dans les dix jours qui suivent la séance, les procès-verbaux des délibérations du conseil ou du conseil d'administration sont envoyés au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du…

Art. R224-6
Article R224-6 du Code de la sécurité sociale

Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie est nommé par décret sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis du conseil, qui s'oppose à la nomination à …

Art. R224-7
Article R224-7 du Code de la sécurité sociale

Le directeur des organismes visés aux articles L. 222-1 et L. 223-1 assure le fonctionnement desdits organismes sous le contrôle du conseil d'administration. Il exécute les décisions du conseil d'admi…

Art. R224-8
Article R224-8 du Code de la sécurité sociale

Au conseil d'administration de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, le nombre de sièges attribués aux représentants d'une part des assurés sociaux, d'autre part des employeurs, ainsi qu…

Art. R224-8
Article R224-8 du Code de la sécurité sociale

Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse et de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie a seul autorité sur le personnel,…

Art. R225-1
Article R225-1 du Code de la sécurité sociale

I.-Le taux prévu au troisième alinéa du 5° de l'article L. 225-1-1 est déterminé pour cinq années par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget pour chacun des attributaires des…

Art. R225-1
Article R225-1 du Code de la sécurité sociale

Le conseil d'administration de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale comprend quinze membres, à raison de : 1°) cinq représentants de la caisse nationale de l'assurance maladie des trav…

Art. R225-2
Article R225-2 du Code de la sécurité sociale

I.-Le montant des frais de gestion prévus au 5° de l'article L. 225-1-1 prélevés par l'organisme mentionné à ce même article sur les produits collectés pour le compte de ses attributaires est détermin…

Art. R225-2
Article R225-2 du Code de la sécurité sociale

Pour l'application de l'article L. 225-3 , le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture sont représentés chacun auprès de l'agence centrale des organismes de sécuri…

Art. R225-2-1
Article R225-2-1 du Code de la sécurité sociale

Sans préjudice des dispositions prévoyant des modalités particulières de communication d'informations aux autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l'article L. 2333-67 et L. 2531-4 du cod…

Art. R225-2-2
Article R225-2-2 du Code de la sécurité sociale

Sans préjudice des dispositions prévoyant les modalités de versement des contributions pour les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l'article L. 2333-67 et L. 2531-4 du code général …

Art. R225-3
Article R225-3 du Code de la sécurité sociale

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence soit sur proposition de son président, de ses membres, ou du directeur, soit sur l'initiative du ministre chargé de la …

Art. R225-4
Article R225-4 du Code de la sécurité sociale

Le conseil d'administration de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale se réunit au moins une fois tous les trois mois. Il peut être convoqué en dehors des séances normales par le préside…

Art. R225-5
Article R225-5 du Code de la sécurité sociale

Dans les dix jours qui suivent la séance, les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont envoyés au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget. En ca…

Art. R225-6
Article R225-6 du Code de la sécurité sociale

Le directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale est nommé par décret rendu sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget après avis du p…

Art. R225-7
Article R225-7 du Code de la sécurité sociale

Le directeur assure le fonctionnement de l'agence sous le contrôle du conseil d'administration. Il exécute les décisions du conseil d'administration. Il peut, le cas échéant, recevoir délégation de ce…

Art. R226-1
Article R226-1 du Code de la sécurité sociale

Pour l'application des articles L. 151-1 , L. 153-1 et R. 151-1 , la caisse nationale compétente est : 1°) la caisse nationale de l'assurance maladie pour les décisions émanant d'une caisse primaire d…

Art. R226-2
Article R226-2 du Code de la sécurité sociale

Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 151-1 , la caisse nationale compétente est saisie après nouvelle délibération du conseil ou le conseil d'administration de l'org…

Art. R226-3
Article R226-3 du Code de la sécurité sociale

Le contrôle des caisses nationales et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale prévu aux articles L. 221-2 , L. 222-4 , L. 223-2, L. 223-6 et L. 225-2 est exercé par le ministre chargé …

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