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Code de la sécurité sociale

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Art. R252-6
Article R252-6 du Code de la sécurité sociale

Les caisses primaires d'assurance maladie établissent par exercice : 1°) les états prévisionnels de dépenses distincts pour la gestion de l'assurance maladie et pour la gestion de l'assurance des acci…

Art. R252-7
Article R252-7 du Code de la sécurité sociale

Lorsque les dépenses afférentes à la gestion de l'assurance maladie ou à celle de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles sont inférieures aux dotations attribuées par la…

Art. R252-8
Article R252-8 du Code de la sécurité sociale

La caisse nationale de l'assurance maladie attribue aux caisses primaires, par imputation sur le fonds national de la gestion administrative, les dotations dont elles doivent disposer pour couvrir leu…

Art. R252-9
Article R252-9 du Code de la sécurité sociale

Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative d'une caisse primaire présente un excédent, ce dernier est affecté pour partie au compte d'action sanitaire et sociale de la caisse inté…

Art. R253-1
Article R253-1 du Code de la sécurité sociale

Le délai prévu à l'article L. 253-1 est fixé à huit jours à compter de la mise en demeure adressée à l'union de recouvrement. L'autorité compétente pour exercer les pouvoirs prévus audit article est l…

Art. R253-2
Article R253-2 du Code de la sécurité sociale

Les opérations financières et comptables exécutées par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, par application des dispositions de l'article R. 215-2 sont régies par le décret prév…

Art. R253-3
Article R253-3 du Code de la sécurité sociale

Toute décision de caractère individuel prise en matière de gestion du personnel est communiquée à l'agent comptable qui porte mention de la disponibilité des crédits correspondants et de sa conformité…

Art. R255-1
Article R255-1 du Code de la sécurité sociale

Les états prévisionnels de trésorerie de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et de chacune des branches du régime général sont établis chaque année pour l'année suivante par l'agence …

Art. R255-2
Article R255-2 du Code de la sécurité sociale

Au vu des états prévisionnels de trésorerie définis à l'article précédent, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale détermine le montant prévisionnel des excédents durables de trésorerie. …

Art. R255-3
Article R255-3 du Code de la sécurité sociale

Si, à une date donnée, la prévision actualisée du solde de trésorerie constaté pour l'ensemble des branches, établie par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le dixième jour ouvré…

Art. R255-4
Article R255-4 du Code de la sécurité sociale

Le placement des excédents durables de trésorerie définis à l'article R. 255-2 est effectué par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le compte des caisses nationales concernées. C…

Art. R255-5
Article R255-5 du Code de la sécurité sociale

Les conventions conclues en application de l'article L. 225-1-3 fixent notamment les conditions tarifaires du dépôt de trésorerie, les conditions dans lesquelles s'effectuent les tirages, la nature et…

Art. R255-6
Article R255-6 du Code de la sécurité sociale

Le solde comptable de la trésorerie de chacune des branches gérées par les caisses nationales est établi quotidiennement par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et communiqué chaque j…

Art. R255-7
Article R255-7 du Code de la sécurité sociale

Les intérêts créditeurs et débiteurs mentionnés à l'article R. 255-6 , la rémunération mentionnée à l'article L. 225-1-3 et les intérêts issus de la gestion de trésorerie par l'Agence centrale des org…

Art. R255-7-1
Article R255-7-1 du Code de la sécurité sociale

Les frais afférents à la gestion du compte unique de disponibilités courantes ouvert au nom de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les écritures de la Caisse des dépôts et consig…

Art. R255-8
Article R255-8 du Code de la sécurité sociale

Pour la branche Accidents du travail et maladies professionnelles, les attributions conférées par le présent chapitre au conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie sont exe…

Art. R256-1
Article R256-1 du Code de la sécurité sociale

Sous réserve des dispositions de l'article R. 114-6-1 , des dispositions particulières des chapitres Ier, II et VI du présent titre et des dispositions réglementaires prises en application de l'articl…

Art. R256-2
Article R256-2 du Code de la sécurité sociale

Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixent en tant que de besoin les modalités particulières de fonctionnement financier et comptable des quatre caiss…

Art. R256-7
Article R256-7 du Code de la sécurité sociale

Le conseil d'administration de chacune des caisses nationales affecte soit au fonds national d'action sanitaire et sociale, soit au fonds national de gestion administrative de cette caisse, les produi…

Art. R256-8
Article R256-8 du Code de la sécurité sociale

Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

Art. R256-9
Article R256-9 du Code de la sécurité sociale

Les organismes de sécurité sociale sont tenus de se faire ouvrir un ou plusieurs comptes externes de disponibilités à la Caisse des dépôts et consignations ou auprès de ses préposés. Ils peuvent égale…

Art. R261-1
Article R261-1 du Code de la sécurité sociale

Le ministre chargé de la sécurité sociale arrête les programmes suivant lesquels s'exerce l'action sanitaire et sociale des caisses primaires et de la Caisse nationale d'assurance maladie, de la Caiss…

Art. R261-2
Article R261-2 du Code de la sécurité sociale

Les programmes prévus aux articles L. 221-1 et L. 262-1 sont arrêtés par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Art. R262-1
Article R262-1 du Code de la sécurité sociale

Le Fonds national d'action sanitaire et sociale de la Caisse nationale de l'assurance maladie a pour objet : 1°) l'attribution à chaque caisse primaire d'assurance maladie et à chaque caisse d'assuran…

Art. R262-1
Article R262-1 du Code de la sécurité sociale

Le Fonds national d'action sanitaire et sociale de la Caisse nationale de l'assurance maladie a pour objet : 1°) l'attribution à chaque caisse primaire d'assurance maladie et à chaque caisse d'assuran…

Art. R262-1-1
Article R262-1-1 du Code de la sécurité sociale

Le Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires a pour objet : 1°) De couvrir les dépenses de la Caisse nationale de l'assurance maladie en matière de prévention, d'éducation …

Art. R262-10
Article R262-10 du Code de la sécurité sociale

Les dispositions qui précèdent sont applicables aux oeuvres ou institutions créées ou gérées par des unions ou fédérations de caisses.

Art. R262-11
Article R262-11 du Code de la sécurité sociale

Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail organisent le service social pour l'ensemble des caisses primaires d'assurance maladie de leur circonscription. Les caisses d'assurance retra…

Art. R262-2
Article R262-2 du Code de la sécurité sociale

Compte tenu de la dotation qui lui est attribuée par la caisse nationale de l'assurance maladie, chaque caisse primaire d'assurance maladie établit annuellement son budget d'action sanitaire et social…

Art. R262-2-1
Article R262-2-1 du Code de la sécurité sociale

Compte tenu de la dotation qui lui est attribuée par la Caisse nationale de l'assurance maladie dans les conditions fixées à l'article R. 262-1-1 , chaque caisse primaire d'assurance maladie et à chaq…

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