Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code de la sécurité sociale

8 411 articles disponibles Page 213 / 281
Art. R226-4
Article R226-4 du Code de la sécurité sociale

L'opposition prévue à l'article L. 224-10 est exercée par le ministre chargé de la sécurité sociale ou par le ministre chargé du budget. Le délai prévu au même article est fixé à vingt jours à compter…

Art. R226-5
Article R226-5 du Code de la sécurité sociale

Les marchés sont passés dans les formes et les conditions prescrites pour les marchés de l'Etat.

Art. R226-6
Article R226-6 du Code de la sécurité sociale

Les caisses nationales et l'agence centrale des organismes de sécurité sociale sont tenues de fournir au ministre chargé de la sécurité sociale, dans les formes et conditions fixées par celui-ci, les …

Art. R227-1
Article R227-1 du Code de la sécurité sociale

Pour garantir une composition conforme aux dispositions prévues à l'article L. 231-1 , dans le conseil et les conseils d'administration des caisses nationales et de l'agence centrale mentionnés aux ar…

Art. R227-2
Article R227-2 du Code de la sécurité sociale

Un tirage au sort a lieu à chaque renouvellement des mandats et pour chaque instance mentionnée à l'article L. 231-1 , dès lors que des organisations ou institutions ont un nombre impair de membres à …

Art. R227-3
Article R227-3 du Code de la sécurité sociale

Dans les conseils et les conseils d'administration des caisses nationales et de l'agence centrale mentionnés aux articles L. 221-3 , L. 222-5 , L. 223-3, L. 223-7 et L. 225-3 et dans la commission men…

Art. R227-4
Article R227-4 du Code de la sécurité sociale

Pour pouvoir satisfaire à son obligation de remplacer le titulaire par un suppléant du même sexe, chaque organisation ou institution doit désigner le même nombre de femmes et d'hommes parmi ses supplé…

Art. R231-0
Article R231-0 du Code de la sécurité sociale

Lorsque le siège d'une des personnalités qualifiées devient vacant en cours de mandat, la personnalité qualifiée nommée pour le pourvoir siège jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble du conseil …

Art. R231-1
Article R231-1 du Code de la sécurité sociale

Les conseils ou les conseils d'administration des caisses se réunissent au moins une fois tous les trois mois. Ils sont en outre convoqués par leur président toutes les fois que les besoins du service…

Art. R231-2
Article R231-2 du Code de la sécurité sociale

Les membres suppléants des conseils ou des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale ne siègent qu'en l'absence d'un membre titulaire appartenant à la même organisation et au même c…

Art. R231-3
Article R231-3 du Code de la sécurité sociale

Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé du travail, saisi d'un recours hiérarchique sur une décision prise par l'inspecteur du travail dans le cadre de l'article L. 231-11 …

Art. R231-4
Article R231-4 du Code de la sécurité sociale

Le conseil d'administration élit un président, un premier vice-président et, le cas échéant, un ou deux autres vice-présidents au scrutin secret au premier et au deuxième tour de scrutin à la majorité…

Art. R231-6
Article R231-6 du Code de la sécurité sociale

L'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article L. 231-12 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Art. R232-1
Article R232-1 du Code de la sécurité sociale

Les informations nécessaires à l'ouverture et à la tenue des comptes individuels devant servir de base à la liquidation des droits en matière d'assurance vieillesse sont obligatoirement transmises, se…

Art. R241-0-1
Article R241-0-1 du Code de la sécurité sociale

I.-Pour l'application des dispositions de l'article L. 241-3-1 aux salariés dont l'employeur est soumis à l'obligation édictée à l'article L. 351-4 du code du travail et à ceux mentionnés à l'article …

Art. R241-0-2
Article R241-0-2 du Code de la sécurité sociale

I.-Le salaire correspondant à l'activité exercée à temps plein mentionné à l'article L. 241-3-1 est égal au produit de la rémunération mensuelle et du rapport entre, d'une part, la durée du travail me…

Art. R241-0-3
Article R241-0-3 du Code de la sécurité sociale

I.-Le maintien de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse à hauteur de la rémunération correspondant à l'activité exercée à temps plein résulte de l'accord du salarié et de l'employeur. Cet …

Art. R241-0-4
Article R241-0-4 du Code de la sécurité sociale

En cas de transformation d'un contrat de travail à temps plein en contrat à temps partiel constituant une alternative à un licenciement collectif pour motif économique, effectué dans le cadre de la pr…

Art. R241-0-5
Article R241-0-5 du Code de la sécurité sociale

L'accord mentionné à l'article R. 241-0-3 peut être dénoncé par l'employeur ou par le salarié. Toutefois, il ne peut être dénoncé par l'employeur avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de sa …

Art. R241-0-6
Article R241-0-6 du Code de la sécurité sociale

I.-Les dispositions de l'article R. 241-0-2 sont applicables aux cotisations afférentes aux rémunérations versées : 1° Soit à compter de la date fixée pour son entrée en vigueur par l'accord prévu à l…

Art. R241-1
Article R241-1 du Code de la sécurité sociale

En vue de la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, les caisses primaires et les unions de recouvrement sont tenues de fournir aux caisses d'assurance retrait…

Art. R241-4
Article R241-4 du Code de la sécurité sociale

L'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-10 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Art. R242-1
Article R242-1 du Code de la sécurité sociale

I.-Les cotisations et contributions de sécurité sociale sont calculées, pour chaque période de travail, sur l'ensemble des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l…

Art. R242-1
Article R242-1 du Code de la sécurité sociale

I.-Les cotisations et contributions de sécurité sociale sont calculées, pour chaque période de travail, sur l'ensemble des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l…

Art. R242-1-1
Article R242-1-1 du Code de la sécurité sociale

Pour le bénéfice de l'exclusion de l'assiette des cotisations prévueau 4° du II de l'article L. 242-1 , les garanties mentionnées au même alinéa, qu'elles soient prévues par un ou par plusieurs dispos…

Art. R242-1-1
Article R242-1-1 du Code de la sécurité sociale

Pour le bénéfice de l'exclusion de l'assiette des cotisations prévueau 4° du II de l'article L. 242-1 , les garanties mentionnées au même alinéa, qu'elles soient prévues par un ou par plusieurs dispos…

Art. R242-1-2
Article R242-1-2 du Code de la sécurité sociale

Sont considérées comme couvrant l'ensemble des salariés placés dans une situation identique au regard des garanties mises en place : 1° Les prestations de retraite supplémentaire bénéficiant à des cat…

Art. R242-1-3
Article R242-1-3 du Code de la sécurité sociale

Les garanties mentionnées à l'article R. 242-1-1 doivent être les mêmes pour tous les salariés ou pour tous ceux d'une même catégorie au sens du même article. Pour les prestations de prévoyance complé…

Art. R242-1-4
Article R242-1-4 du Code de la sécurité sociale

Pour bénéficier de l'exclusion de l'assiette, les contributions de l'employeur mentionnées au 4° du II de l'article L. 242-1 sont fixées à un taux ou à un montant uniforme pour l'ensemble des salariés…

Art. R242-1-4
Article R242-1-4 du Code de la sécurité sociale

Pour bénéficier de l'exclusion de l'assiette, les contributions de l'employeur mentionnées au 4° du II de l'article L. 242-1 sont fixées à un taux ou à un montant uniforme pour l'ensemble des salariés…

Posez votre question sur le Code de la sécurité sociale

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question