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Code de la sécurité sociale

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Art. R243-22
Article R243-22 du Code de la sécurité sociale

Le cotisant dont l'entreprise fait l'objet d'un examen par la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale dans le cadre d'une re…

Art. R243-23
Article R243-23 du Code de la sécurité sociale

En cas de saisine de la commission départementale des chefs de services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale pour l'examen des demandes de remises de dettes prévues aux a…

Art. R243-24
Article R243-24 du Code de la sécurité sociale

Les cessions de rang, de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés prévus aux articles L. 611-7, L. 626-6 et L. 631-19-I, du code de commerce peuvent sans extinction préalable de la créanc…

Art. R243-25
Article R243-25 du Code de la sécurité sociale

Pour l'application de l'article 15 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles, la commis…

Art. R243-26
Article R243-26 du Code de la sécurité sociale

En cas de défaillance d'une entreprise de travail temporaire et d'insuffisance de la garantie financière exigée, les cotisations réclamées à l'utilisateur en application de l'article R. 1251-26 du cod…

Art. R243-27
Article R243-27 du Code de la sécurité sociale

Les personnes tenues de souscrire la déclaration prévue au II bis de l'article L. 133-5-3 déclarent et versent les sommes dues aux organismes de recouvrement désignés par le directeur de l'organisme m…

Art. R243-28
Article R243-28 du Code de la sécurité sociale

Les articles R. 243-10 à R. 243-14, le I et le II de l'article R. 243-15 ainsi que les articles R. 243-16 à R. 243-21 sont applicables au recouvrement des cotisations et contributions sociales dont so…

Art. R243-29
Article R243-29 du Code de la sécurité sociale

Le débiteur d'un revenu de remplacement informe le bénéficiaire au moins une fois par an des éléments suivants, tels qu'ils sont déclarés chaque mois dans la déclaration mentionnée à l'article R. 133-…

Art. R243-3
Article R243-3 du Code de la sécurité sociale

L'organisme chargé du recouvrement porte au compte de toute entreprise ou personne assujettie à cotisations les versements effectués en application des dispositions des articles R. 243-6 et suivants.

Art. R243-4
Article R243-4 du Code de la sécurité sociale

Les cotisations de sécurité sociale afférentes aux assurés qui travaillent pour le compte de plusieurs employeurs ou pour le compte d'un même employeur, une seule fois ou par intermittence, sont versé…

Art. R243-43-1
Article R243-43-1 du Code de la sécurité sociale

I.-L'intervention de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans le cas prévu à l'article L. 243-6-1 , est sollicitée par le cotisant, par une demande écrite et motivée, à laquelle sont…

Art. R243-43-2
Article R243-43-2 du Code de la sécurité sociale

I. – La demande mentionnée à l'article L. 243-6-3 est adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception à l'organisme de recouvrement dont il relève en application des …

Art. R243-44
Article R243-44 du Code de la sécurité sociale

Les dispositions des articles R. 155-4 , R. 133-3 , R. 244-4 , R. 244-5 et R. 244-7 s'appliquent au recouvrement des cotisations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 243-2 .

Art. R243-44-1
Article R243-44-1 du Code de la sécurité sociale

Les cotisations et contributions dues par l'Etat au régime général de sécurité sociale pour les détenus effectuant un travail pénal sont versées aux échéances prévues par l'article R. 243-6 aux organi…

Art. R243-45-1
Article R243-45-1 du Code de la sécurité sociale

I.-La transaction conclue entre un cotisant et le directeur d'un organisme de recouvrement en application de l' article 2044 du code civil et de l'article L. 243-6-5 du présent code termine une contes…

Art. R243-46
Article R243-46 du Code de la sécurité sociale

L'organisme chargé du recouvrement des cotisations demande l'inscription de son privilège dans le registre visé à l'article R. 521-1 du code de commerce, selon les modalités prévues aux articles R. 52…

Art. R243-48
Article R243-48 du Code de la sécurité sociale

En même temps qu'il requiert l'inscription de son privilège, l'organisme créancier en avise le débiteur par lettre recommandée.

Art. R243-50
Article R243-50 du Code de la sécurité sociale

L'organisme créancier ne peut requérir l'inscription des créances privilégiées qui ne font pas l'objet de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 243-5 après l'expiration du délai prévu …

Art. R243-51
Article R243-51 du Code de la sécurité sociale

L'organisme créancier peut requérir l'inscription même si les sommes dues font l'objet d'une contestation de la part du débiteur. L'existence de la contestation est inscrite comme une formalité modifi…

Art. R243-52
Article R243-52 du Code de la sécurité sociale

En cas de subrogation dans les droits de l'organisme créancier, celui-ci remet ou transmet au subrogé un certificat de subrogation. Si le bien-fondé de la radiation n'est pas contesté, le débiteur se …

Art. R243-53
Article R243-53 du Code de la sécurité sociale

La durée durant laquelle l'inscription du privilège produit effet est prolongée en cas de mention d'une saisie avant l'expiration de ce délai. Pour la mention de l'acte de saisie sur le registre visé …

Art. R243-55
Article R243-55 du Code de la sécurité sociale

Le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 peut requérir, dans les conditions des articles précédents, l'inscription ou la radiation du privilège.

Art. R243-56
Article R243-56 du Code de la sécurité sociale

Les frais d'inscription sont à la charge du débiteur, mais sont avancés par l'organisme créancier. Toutefois, ils restent à la charge de cet organisme dans la mesure où l'inscription a été requise à t…

Art. R243-58
Article R243-58 du Code de la sécurité sociale

Le modèle des avis et certificats prévus aux articles R. 243-48, R. 243-51 à R. 243-53, est fixé par un arrêté pris conjointement par le ministre chargé de la justice et par le ministre chargé de la s…

Art. R243-59
Article R243-59 du Code de la sécurité sociale

I.-Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins trente jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectua…

Art. R243-59-1
Article R243-59-1 du Code de la sécurité sociale

I.-Lorsque les documents et les données nécessaires à l'agent chargé du contrôle sont disponibles sous formes dématérialisées, les opérations de contrôle peuvent être réalisées par la mise en œuvre de…

Art. R243-59-10
Article R243-59-10 du Code de la sécurité sociale

I.-Lorsqu'il utilise des documents ou informations dans les conditions des dispositions de l'article L. 243-7-4, l'agent chargé du contrôle précise dans la lettre d'observations mentionnée au III de l…

Art. R243-59-2
Article R243-59-2 du Code de la sécurité sociale

Les agents chargés du contrôle peuvent proposer à la personne contrôlée d'utiliser les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation définies par arrêté du ministre chargé de la sécuri…

Art. R243-59-3
Article R243-59-3 du Code de la sécurité sociale

Des opérations de contrôle des obligations déclaratives et de paiement des employeurs et des travailleurs indépendants occupant moins de onze salariés peuvent être réalisées sous les garanties prévues…

Art. R243-59-4
Article R243-59-4 du Code de la sécurité sociale

I.-Dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 , l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants : 1° La comptabilité de la…

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