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Code de la sécurité sociale

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Art. R321-1
Article R321-1 du Code de la sécurité sociale

Cet article du Code de la sécurité sociale est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. R321-2
Article R321-2 du Code de la sécurité sociale

Lorsque l'arrêt de travail n'est pas prescrit ou prolongé de manière dématérialisée, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance-maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption …

Art. R321-2
Article R321-2 du Code de la sécurité sociale

Lorsque l'arrêt de travail n'est pas prescrit ou prolongé de manière dématérialisée, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance-maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption …

Art. R321-4
Article R321-4 du Code de la sécurité sociale

Les prestations de l'assurance maladie dues à l'occasion du séjour d'assurés sociaux ou de leurs ayants droit dans les sanatoriums, les préventoriums, les aériums, les établissements affectés au trait…

Art. R321-5
Article R321-5 du Code de la sécurité sociale

L'examen de santé gratuit prévu par l'article L. 321-3 doit être pratiqué à certaines périodes de la vie, déterminées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l…

Art. R321-6
Article R321-6 du Code de la sécurité sociale

Les personnes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 321-3 sont personnellement informées par tout moyen, lors de leur inscription ou de la signature de leur contrat, par l'établissement ou l…

Art. R322-1
Article R322-1 du Code de la sécurité sociale

Dans le cas des préparations magistrales incluant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques déconditionnées, et dès lors que ce déconditionnement est autorisé conformément aux dispositions de l'art…

Art. R322-1
Article R322-1 du Code de la sécurité sociale

Dans le cas des préparations magistrales incluant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques déconditionnées, et dès lors que ce déconditionnement est autorisé conformément aux dispositions de l'art…

Art. R322-10
Article R322-10 du Code de la sécurité sociale

Sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer : 1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les…

Art. R322-10-1
Article R322-10-1 du Code de la sécurité sociale

Les transports pris en charge par l'assurance maladie peuvent être assurés par les moyens suivants : 1° L'ambulance ; 2° Le transport assis professionnalisé, véhicule sanitaire léger et taxi ; 3° Les …

Art. R322-10-2
Article R322-10-2 du Code de la sécurité sociale

La prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d'une facture délivrée par le transporteur ou d'un justifica…

Art. R322-10-3
Article R322-10-3 du Code de la sécurité sociale

Lorsque la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins ne dépasse pas 150 kilomètres, les frais de transport mentionnés au a du 1° de l'article R. 322-10 sont pris…

Art. R322-10-4
Article R322-10-4 du Code de la sécurité sociale

Est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transpor…

Art. R322-10-5
Article R322-10-5 du Code de la sécurité sociale

I.-Le remboursement des frais de transport mentionnés aux b à f du 1° de l'article R. 322-10 est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de so…

Art. R322-10-6
Article R322-10-6 du Code de la sécurité sociale

Les modèles de prescription, d'accord préalable et de facture sont conformes aux modèles types fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture.

Art. R322-10-7
Article R322-10-7 du Code de la sécurité sociale

Sont pris en charge, dans les conditions fixées par la présente section, les frais de transport en commun exposés par une personne accompagnant un assuré ou un ayant droit, lorsque l'état de ce dernie…

Art. R322-10-8
Article R322-10-8 du Code de la sécurité sociale

Sont pris en charge dans les conditions fixées par la présente section, à compter du quatorzième jour d'hospitalisation et dans la limite d'un aller-retour hebdomadaire, les frais de transport liés au…

Art. R322-10-9
Article R322-10-9 du Code de la sécurité sociale

I.-Les frais de transport mentionnés au 3° de l'article L. 160-9 sont pris en charge par l'assurance maladie pour les femmes enceintes admises dans les conditions de la section 10 du chapitre 1er du t…

Art. R322-11-1
Article R322-11-1 du Code de la sécurité sociale

Sont pris en charge dans les conditions fixées par la présente sous-section les frais de transport en commun exposés par une personne accompagnant un assuré ou un ayant droit, lorsque l'état de ce der…

Art. R322-11-1
Article R322-11-1 du Code de la sécurité sociale

Constitue un transport partagé, pour l'application des articles L. 322-5 et L. 322-5-1 , le transport simultané d'au moins deux patients dans un véhicule relevant du 2° de l' article R. 322-10-1 , sur…

Art. R322-11-2
Article R322-11-2 du Code de la sécurité sociale

Le patient se voit proposer un transport partagé dans les conditions prévues par la présente sous-section, soit vers le lieu de soins, soit depuis le lieu de soins, soit pour ces deux trajets, dès lor…

Art. R322-11-2
Article R322-11-2 du Code de la sécurité sociale

La prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré d'une prescription médicale attestant que l'état du malade justifie l'usage du moyen de transport prescrit dans…

Art. R322-11-3
Article R322-11-3 du Code de la sécurité sociale

La prise en charge des transports mentionnés aux 2° et 3° du premier alinéa de l'article R. 322-11-2 ainsi que l'utilisation d'un avion ou bateau de ligne régulière sont subordonnées à l'accord préala…

Art. R322-11-3
Article R322-11-3 du Code de la sécurité sociale

Le patient est informé par le prescripteur que son état de santé n'est pas incompatible avec un transport partagé.

Art. R322-11-4
Article R322-11-4 du Code de la sécurité sociale

Le patient est informé par l'organisateur du transport des modalités d'un transport partagé et des implications de son refus éventuel en termes de prise en charge par l'assurance maladie, s'agissant d…

Art. R322-11-5
Article R322-11-5 du Code de la sécurité sociale

Un transport partagé ne peut être proposé au patient que si le détour qu'il occasionne, pour celui-ci, ne dépasse pas dix kilomètres par patient transporté à partir du deuxième, dans la limite de tren…

Art. R322-11-6
Article R322-11-6 du Code de la sécurité sociale

Le transport partagé est organisé dans des conditions garantissant à chaque patient que l'attente sur le lieu de soins, avant l'horaire programmé de sa prise en charge et à l'issue de celle-ci, ne dép…

Art. R322-11-7
Article R322-11-7 du Code de la sécurité sociale

Le transporteur informe de l'organisation d'un transport partagé l'accueil du lieu de soin.

Art. R322-11-8
Article R322-11-8 du Code de la sécurité sociale

Un arrêté des ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale fixe la nature des soins pour lesquels un transport partagé doit être proposé au patient. Les transports sanitaires effectués au…

Art. R322-2
Article R322-2 du Code de la sécurité sociale

Cet article du Code de la sécurité sociale est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

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