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Code de la sécurité sociale

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Art. R243-59-4-1
Article R243-59-4-1 du Code de la sécurité sociale

I. - Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 243-12-1, l'agent qui constate l'obstacle à contrôle tel que défini au deuxième alinéa de cet article en informe par écrit la personne c…

Art. R243-59-5
Article R243-59-5 du Code de la sécurité sociale

Lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant et lorsque le revenu sur lequel sont assises les cotisations et contributions sociales après leur redressement par les organismes effectuan…

Art. R243-59-6
Article R243-59-6 du Code de la sécurité sociale

I.-Lorsque les opérations de contrôle mentionnées à l'article L. 243-13 prennent fin du fait du dépassement du délai mentionné à ce même article, l'agent chargé du contrôle informe par courrier la per…

Art. R243-59-6-A
Article R243-59-6-A du Code de la sécurité sociale

Le début effectif du contrôle mentionné au premier alinéa de l'article L. 243-13 correspond selon les cas : 1° A la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle mentionnée au I de l'articl…

Art. R243-59-7
Article R243-59-7 du Code de la sécurité sociale

Le redressement établi en application des dispositions de l'article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établiss…

Art. R243-59-8
Article R243-59-8 du Code de la sécurité sociale

La personne contrôlée peut se prévaloir de l'application d'une circulaire ou d'une instruction précisant l'interprétation de la législation en vigueur à l'attention des organismes effectuant le recouv…

Art. R243-59-9
Article R243-59-9 du Code de la sécurité sociale

Les formalités prévues aux articles R. 142-1, R. 243-43-4, R. 243-59, R. 243-59-1, R. 243-59-2, R. 243-59-4-1, R. 243-59-6, R. 243-59-8, R. 243-59-10 et R. 244-1 peuvent être effectuées par tout moyen…

Art. R243-6
Article R243-6 du Code de la sécurité sociale

I. – Pour chaque établissement, les employeurs déclarent et versent les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent au sens des dispositions …

Art. R243-6-1
Article R243-6-1 du Code de la sécurité sociale

Sous réserve des dispositions de l'article R. 243-7 , et à l'exception des employeurs mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 133-5-6 qui utilisent un dispositif simplifié de déclaration et de…

Art. R243-6-3
Article R243-6-3 du Code de la sécurité sociale

I. – Par dérogation au I de l'article R. 243-6, l'entreprise verse les cotisations afférentes à l'ensemble de ses établissements à un des organismes mentionnés aux L. 213-1 et L. 752-1 , qui remplit l…

Art. R243-60
Article R243-60 du Code de la sécurité sociale

Lorsque la personne contrôlée est membre du conseil d'administration de l'union de recouvrement ou lorsque le contrôle concerne l'union de recouvrement, le contrôle est délégué à une autre union, dési…

Art. R243-60-1
Article R243-60-1 du Code de la sécurité sociale

La pénalité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 243-7-2 est appliquée aux seules cotisations et contributions redressées sur la base de constats relevant un abus de droit.

Art. R243-60-2
Article R243-60-2 du Code de la sécurité sociale

I. ― Tout membre du comité des abus de droit doit informer le président : 1° Des intérêts qu'il a détenus au cours des deux ans précédant sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir ; 2° Des fonct…

Art. R243-60-3
Article R243-60-3 du Code de la sécurité sociale

I. - La décision de mettre en œuvre les dispositions prévues à l'article L. 243-7-2 est prise par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement, qui contresigne à cet effet la lettre d'observatio…

Art. R243-61
Article R243-61 du Code de la sécurité sociale

Cet article du Code de la sécurité sociale est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. R243-7
Article R243-7 du Code de la sécurité sociale

En cas de cession de l'entreprise ou de cessation d'activité de l'entreprise ou de l'un de ses établissements pour les employeurs mentionnés à l'article R. 243-6-1 , le versement des cotisations est e…

Art. R243-7
Article R243-7 du Code de la sécurité sociale

En cas de cession de l'entreprise ou de cessation d'activité de l'entreprise ou de l'un de ses établissements pour les employeurs mentionnés à l'article R. 243-6-1 , le versement des cotisations est e…

Art. R243-7-1
Article R243-7-1 du Code de la sécurité sociale

Cet article du Code de la sécurité sociale est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. R243-8
Article R243-8 du Code de la sécurité sociale

Sous réserve d'être à jour de ses déclarations et du paiement de ses cotisations et contributions sociales, les employeurs autres que ceux entrant dans le champ de l'article R. 243-6-3 peuvent demande…

Art. R243-8
Article R243-8 du Code de la sécurité sociale

Sous réserve d'être à jour de ses déclarations et du paiement de ses cotisations et contributions sociales, les employeurs autres que ceux entrant dans le champ de l'article R. 243-6-3 peuvent demande…

Art. R243-8-1
Article R243-8-1 du Code de la sécurité sociale

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, peut désigner l'organisme de recouvrement du régime général auprès duquel …

Art. R244-1
Article R244-1 du Code de la sécurité sociale

L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapporten…

Art. R244-2
Article R244-2 du Code de la sécurité sociale

Les tribunaux judiciaires spécialement désignés statuent en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande, lorsqu'ils sont saisis de recours contre des décisions prises en application de l…

Art. R244-3
Article R244-3 du Code de la sécurité sociale

Hors le cas de récidive dans un délai de trois ans prévu à l'article L. 244-6 , l'employeur qui a retenu par devers lui indûment la contribution des salariés aux assurances sociales précomptée sur le …

Art. R244-4
Article R244-4 du Code de la sécurité sociale

L'employeur ou le travailleur indépendant qui ne s'est pas conformé aux prescriptions de la législation de sécurité sociale est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe pron…

Art. R244-5
Article R244-5 du Code de la sécurité sociale

En cas de récidive, le contrevenant est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe sans préjudice de la condamnation par le même jugement et à la requête du ministère public ou de…

Art. R244-6
Article R244-6 du Code de la sécurité sociale

En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'on a relevé de nouvelles contraventions. Toutefois, le total des amendes ne peut dé…

Art. R245-16
Article R245-16 du Code de la sécurité sociale

Les dispositions de l'article R. 245-4 s'appliquent à la contribution visée à l'article L. 245-5-1 .

Art. R245-16-1
Article R245-16-1 du Code de la sécurité sociale

Lorsque la durée du ou des derniers exercices clos depuis la dernière échéance de la contribution est différente de douze mois, l'abattement forfaitaire prévu à l'article L. 245-5-2 est, pour chaque e…

Art. R245-16-2
Article R245-16-2 du Code de la sécurité sociale

Lorsque la durée du ou des derniers exercices clos depuis la dernière échéance de la contribution est différente de douze mois, le montant du chiffre d'affaires mentionné au premier alinéa de l'articl…

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