Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code de la sécurité sociale

8 140 articles disponibles Page 216 / 272
Art. R322-3
Article R322-3 du Code de la sécurité sociale

Cet article du Code de la sécurité sociale est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. R323-1
Article R323-1 du Code de la sécurité sociale

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 323-1 : 1°) le point de départ de l'indemnité journalière définie par de l'article L. 321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de travail. Ce dé…

Art. R323-1
Article R323-1 du Code de la sécurité sociale

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 323-1 : 1°) le point de départ de l'indemnité journalière définie par de l'article L. 321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de travail. Ce dé…

Art. R323-10
Article R323-10 du Code de la sécurité sociale

En vue de la détermination du montant de l'indemnité journalière, l'employeur ou les employeurs successifs doivent établir une attestation se rapportant aux payes effectuées pendant les périodes de ré…

Art. R323-11
Article R323-11 du Code de la sécurité sociale

La caisse primaire de l'assurance maladie n'est pas fondée à suspendre le service de l'indemnité journalière lorsque l'employeur maintient à l'assuré, en cas de maladie, tout ou partie de son salaire …

Art. R323-11-1
Article R323-11-1 du Code de la sécurité sociale

Le praticien indique sur l'arrêt de travail : - soit que les sorties ne sont pas autorisées ; - soit qu'elles le sont. Dans ce cas, l'assuré doit rester présent à son domicile de 9 h à 11 h et de 14 h…

Art. R323-11-1
Article R323-11-1 du Code de la sécurité sociale

Le praticien indique sur l'arrêt de travail : - soit que les sorties ne sont pas autorisées ; - soit qu'elles le sont. Dans ce cas, l'assuré doit rester présent à son domicile de 9 h à 11 h et de 14 h…

Art. R323-12
Article R323-12 du Code de la sécurité sociale

La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L. …

Art. R323-2
Article R323-2 du Code de la sécurité sociale

L'âge mentionné à l'article L. 323-2 est l'âge prévu par l'article L. 161-17-2. La limite du nombre d'indemnités journalières mentionnée à l'article L. 323-2 est fixée à soixante jours pour l'ensemble…

Art. R323-2
Article R323-2 du Code de la sécurité sociale

L'âge mentionné à l'article L. 323-2 est l'âge prévu par l'article L. 161-17-2. La limite du nombre d'indemnités journalières mentionnée à l'article L. 323-2 est fixée à soixante jours pour l'ensemble…

Art. R323-3
Article R323-3 du Code de la sécurité sociale

Les modalités de calcul de l'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 323-3 sont identiques à celles prévues à l'article L. 323-4 . Le montant de cette indemnité journalière ne peut être supéri…

Art. R323-3-1
Article R323-3-1 du Code de la sécurité sociale

I.-Le montant de l'indemnité mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 323-3-1, servie sous forme d'indemnité journalière, correspond à une fraction du salaire perçu par l'assuré avant l'arrêt de…

Art. R323-4
Article R323-4 du Code de la sécurité sociale

Le revenu d'activité antérieur retenu pour le calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 323-4 est déterminé comme suit : 1° 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils a…

Art. R323-5
Article R323-5 du Code de la sécurité sociale

L'indemnité journalière est égale à la moitié du revenu d'activité antérieur déterminé dans les conditions prévues à l'article R. 323-4.

Art. R323-7
Article R323-7 du Code de la sécurité sociale

Si l'assuré tombe malade au cours d'une période de chômage involontaire, de fermeture de l'établissement employeur ou d'un congé non payé, le revenu d'activité antérieur servant de base au calcul de l…

Art. R323-7
Article R323-7 du Code de la sécurité sociale

Si l'assuré tombe malade au cours d'une période de chômage involontaire, de fermeture de l'établissement employeur ou d'un congé non payé, le revenu d'activité antérieur servant de base au calcul de l…

Art. R323-8
Article R323-8 du Code de la sécurité sociale

I.-A la date d'interruption de travail, un assuré est regardé comme n'ayant pas perçu de revenus d'activité pendant tout ou partie de la période de référence mentionnée à l'article R. 323-4 lorsque : …

Art. R323-9
Article R323-9 du Code de la sécurité sociale

En aucun cas l'indemnité journalière servie à un assuré social ne peut être supérieure au sept cent trentième du montant annuel du plafond mentionné au cinquième alinéa de l'article R. 323-4 .

Art. R324-1
Article R324-1 du Code de la sécurité sociale

En l'absence de demande adressée par un médecin, tout assuré estimant pouvoir bénéficier de l'application de l'article L. 324-1 peut solliciter sa caisse à cet effet. Le service du contrôle médical de…

Art. R324-1-1
Article R324-1-1 du Code de la sécurité sociale

Le délai mentionné au huitième alinéa de l'article L. 324-1 est fixé à deux semaines. Toute observation émise par le service du contrôle médical au médecin suspend ce délai pour une durée maximale de …

Art. R324-2
Article R324-2 du Code de la sécurité sociale

La décision intervenant en application de l'article L. 324-1 est prise par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie, ou par le directeur de tout organisme assurant la prise en charge des…

Art. R324-3
Article R324-3 du Code de la sécurité sociale

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe le montant minimum de l'indemnité journalière. Ce minimum ne sera applicable que lorsque l'interruption de trav…

Art. R325-2
Article R325-2 du Code de la sécurité sociale

Pour les titulaires de pension de réversion ou de veuve visés aux articles L. 353-1 , L. 353-2 et L. 357-9 , il est tenu compte des droits au régime local d'assurance maladie du conjoint décédé ou dis…

Art. R325-3
Article R325-3 du Code de la sécurité sociale

La durée pendant laquelle une personne mentionnée à l'article L. 161-1 , à la charge effective et permanente de l'assuré, a bénéficié du régime local peut compléter ou remplacer les périodes d'assuran…

Art. R325-4
Article R325-4 du Code de la sécurité sociale

La demande d'affiliation au régime local d'assurance maladie en application de l'article R. 325-3 est adressée à la caisse primaire d'assurance maladie ou à la caisse générale de sécurité sociale à la…

Art. R331-1
Article R331-1 du Code de la sécurité sociale

La date de la première constatation médicale de la grossesse est celle à laquelle l'état de grossesse a été constaté par le médecin ou la sage-femme, quelle que soit la date de la notification de cet …

Art. R331-1
Article R331-1 du Code de la sécurité sociale

La date de la première constatation médicale de la grossesse est celle à laquelle l'état de grossesse a été constaté par le médecin ou la sage-femme, quelle que soit la date de la notification de cet …

Art. R331-2
Article R331-2 du Code de la sécurité sociale

En cas de grossesse pathologique ou de suites de couches pathologiques, la prise en charge des frais de santé est assurée et les prestations en espèces de l'assurance-maladie sont servies à compter de…

Art. R331-3
Article R331-3 du Code de la sécurité sociale

Les dispositions réglementaires relatives au contrôle médical sont applicables à l'assurance maternité.

Art. R331-4
Article R331-4 du Code de la sécurité sociale

Les caisses doivent délivrer aux futures mères un carnet de maternité conforme au modèle établi par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale. A défaut de la p…

Posez votre question sur le Code de la sécurité sociale

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question