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Code de la sécurité sociale

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Art. R251-28
Article R251-28 du Code de la sécurité sociale

Les recettes du Fonds national de la gestion administrative sont constituées : 1°) par la fraction du produit des cotisations d'allocations familiales versées au titre des salariés non mentionnés dans…

Art. R251-28
Article R251-28 du Code de la sécurité sociale

Les recettes du Fonds national de la gestion administrative sont constituées : 1°) par la fraction du produit des cotisations d'allocations familiales versées au titre des salariés non mentionnés dans…

Art. R251-29
Article R251-29 du Code de la sécurité sociale

Le Fonds national de la gestion administrative comporte une section comptable spéciale pour les opérations relatives aux artistes auteurs mentionnés à l'article L. 382-1 , alimentée en recettes par un…

Art. R251-3
Article R251-3 du Code de la sécurité sociale

Le fonds national de l'assurance maladie doit être équilibré en recettes et en dépenses. Les recettes du fonds sont constituées par : 1°) la fraction du produit des cotisations de l'assurance maladie …

Art. R251-30
Article R251-30 du Code de la sécurité sociale

Les dépenses et les recettes concernant respectivement le Fonds national d'action sanitaire et sociale et le fonds national de la gestion administrative donnent lieu à l'établissement de budgets par l…

Art. R251-31
Article R251-31 du Code de la sécurité sociale

La comptabilité des caisses d'allocations familiales doit permettre de suivre distinctement les opérations correspondant aux fonds et sections comptables mentionnés aux articles R. 251-24 et R. 251-29…

Art. R251-32
Article R251-32 du Code de la sécurité sociale

En vue de la couverture des frais de gestion des unions de recouvrement et de ceux de ses propres services, l'agence centrale des organismes de sécurité sociale gère un fonds national de la gestion ad…

Art. R251-33
Article R251-33 du Code de la sécurité sociale

Les recettes du Fonds national de la gestion administrative sont constituées par un prélèvement opéré sur les ressources des quatre caisses nationales selon les modalités fixées par l'arrêté pris en a…

Art. R251-4
Article R251-4 du Code de la sécurité sociale

Le fonds de réserve de l'assurance maladie est constitué par : 1°) les excédents du Fonds national de l'assurance maladie ; 2°) les excédents qui y sont affectés par les caisses primaires en applicati…

Art. R251-5
Article R251-5 du Code de la sécurité sociale

Le Fonds national des accidents du travail doit être équilibré en recettes et en dépenses. Les recettes du fonds sont constituées par : 1°) la fraction du produit des cotisations de l'assurance des ac…

Art. R251-6
Article R251-6 du Code de la sécurité sociale

Les recettes du Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles sont constituées par la fraction du produit des cotisations d'accidents du travail qui lui est af…

Art. R251-6-1
Article R251-6-1 du Code de la sécurité sociale

Le budget du fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle doit être équilibré en recettes et en dépenses. Les dépenses du fonds sont constituées par le financement des actions …

Art. R251-6-2
Article R251-6-2 du Code de la sécurité sociale

Sans préjudice de l' article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, un arrêté des ministres chargés de la sécurité so…

Art. R251-6-3
Article R251-6-3 du Code de la sécurité sociale

Le rapport annuel prévu par l'article R. 221-9-1 indique l'utilisation des crédits par chacun des bénéficiaires mentionnés au IV de l'article L. 221-1-5 . Il présente également des statistiques sur la…

Art. R251-6-4
Article R251-6-4 du Code de la sécurité sociale

Les financements attribués par le fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle ne peuvent servir à prendre en charge des frais de personnel, à l'exception des frais de gestion …

Art. R251-7
Article R251-7 du Code de la sécurité sociale

Les recettes du Fonds national d'action sanitaire et sociale sont constituées par la fraction du produit des cotisations de l'assurance maladie, ainsi que celles de l'assurance des accidents du travai…

Art. R251-7-1
Article R251-7-1 du Code de la sécurité sociale

Les recettes du Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires sont constituées par la fraction du produit des cotisations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès…

Art. R251-7-2
Article R251-7-2 du Code de la sécurité sociale

Au terme de l'exercice budgétaire, la fraction non utilisée par les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail de la dotation annuelle provenan…

Art. R251-7-3
Article R251-7-3 du Code de la sécurité sociale

A la clôture des comptes de l'exercice budgétaire, la fraction de l'excédent du fonds de prévention, d'éducation et d'information sanitaires supérieure aux deux douzièmes des crédits consommés au titr…

Art. R251-9
Article R251-9 du Code de la sécurité sociale

Les recettes du Fonds national de la gestion administrative sont constituées par la fraction du produit des cotisations de l'assurance maladie, ainsi que de celle des cotisations de l'assurance des ac…

Art. R252-1
Article R252-1 du Code de la sécurité sociale

La caisse nationale de l'assurance maladie établit pour chaque exercice un état prévisionnel des recettes et des dépenses du Fonds national de l'assurance maladie. Cet état est communiqué au ministre …

Art. R252-10
Article R252-10 du Code de la sécurité sociale

Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative est déficitaire, la caisse nationale de l'assurance maladie, au vu des explications fournies par l'organisme , examine les cause…

Art. R252-11
Article R252-11 du Code de la sécurité sociale

Sous réserve des dispositions de l'article R. 251-9 , la caisse primaire d'assurance maladie accorde, chaque année, à chacune des sections locales, par prélèvement sur les ressources affectées à sa ge…

Art. R252-12
Article R252-12 du Code de la sécurité sociale

Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail établissent, par exercice, des budgets : 1°) pour la gestion administrative ; 2°) pour l'action sanitaire et sociale ; 3°) pour la prévention…

Art. R252-13
Article R252-13 du Code de la sécurité sociale

Les dispositions des articles R. 252-8 , R. 252-9 et R. 252-10 sont applicables aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail.

Art. R252-14
Article R252-14 du Code de la sécurité sociale

Le budget de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles est soumis, préalablement à son exécution, à l'approbation de la caisse nationale de l'assurance maladie.

Art. R252-15
Article R252-15 du Code de la sécurité sociale

La Caisse nationale d'assurance vieillesse établit pour chaque exercice un état prévisionnel des recettes et des dépenses du Fonds national d'assurance vieillesse. Cet état est communiqué au ministre …

Art. R252-16
Article R252-16 du Code de la sécurité sociale

Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail établissent par exercice, au titre des opérations mentionnées à l'article R. 215-2 : 1°) un état prévisionnel des dépenses de prestations vie…

Art. R252-17
Article R252-17 du Code de la sécurité sociale

Au vu des états mentionnés à l'article R. 252-16 , la caisse nationale de l'assurance maladie et la Caisse nationale d'assurance vieillesse arrêtent d'un commun accord le montant des dotations dont do…

Art. R252-18
Article R252-18 du Code de la sécurité sociale

Si à la fin d'un exercice le compte de gestion administrative d'une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail présente un excédent, ce dernier est affecté, dans les conditions fixées par l…

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