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Code de la sécurité sociale

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Art. R252-19
Article R252-19 du Code de la sécurité sociale

Lorsque la situation financière du compte de gestion administrative des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail justifie, en fin d'exercice, l'application des dispositions fixées par l'…

Art. R252-2
Article R252-2 du Code de la sécurité sociale

Les avances accordées par la caisse nationale de l'assurance maladie dans les conditions prévues à l'article L. 252-3 doivent être remboursées dans le délai de cinq ans qui suit leur attribution. Elle…

Art. R252-21
Article R252-21 du Code de la sécurité sociale

Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail doivent adresser à la Caisse nationale d'assurance vieillesse : 1°) annuellement, l'état prévisionnel, le budget d'action sanitaire et social…

Art. R252-24
Article R252-24 du Code de la sécurité sociale

La Caisse nationale des allocations familiales établit pour chaque exercice et pour chaque section comptable un état prévisionnel des recettes et des dépenses du fonds national des prestations familia…

Art. R252-25
Article R252-25 du Code de la sécurité sociale

Les caisses d'allocations familiales établissent par exercice : 1°) un état prévisionnel des dépenses de prestations familiales pour chaque section comptable ; 2°) des budgets pour l'action sanitaire …

Art. R252-26
Article R252-26 du Code de la sécurité sociale

La caisse nationale attribue aux caisses d'allocations familiales, par imputation sur le fonds national de la gestion administrative, les dotations dont elles doivent disposer pour leurs dépenses de g…

Art. R252-27
Article R252-27 du Code de la sécurité sociale

Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative d'une caisse d'allocations familiales présente un excédent, ce dernier est affecté pour partie au compte d'action sanitaire et sociale d…

Art. R252-28
Article R252-28 du Code de la sécurité sociale

Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative est déficitaire, la Caisse nationale des allocations familiales, au vu des explications fournies par l'organisme , examine les c…

Art. R252-29
Article R252-29 du Code de la sécurité sociale

Sans préjudice des mesures prévues à l'article L. 271-1 , les organismes et services autorisés par les dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 212-1 , à assumer le service de…

Art. R252-3
Article R252-3 du Code de la sécurité sociale

La caisse nationale de l'assurance maladie établit pour chaque exercice un état prévisionnel des recettes et des dépenses du Fonds national des accidents du travail. Cet état est communiqué au ministr…

Art. R252-30
Article R252-30 du Code de la sécurité sociale

Les dépenses et les recettes concernant le Fonds national de la gestion administrative donnent lieu à l'établissement d'un budget par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale. Celle-ci com…

Art. R252-31
Article R252-31 du Code de la sécurité sociale

Les unions de recouvrement établissent par exercice : 1°) un état prévisionnel des recettes provenant des opérations de recouvrement des cotisations et des majorations de retard ; 2°) un budget de ges…

Art. R252-32
Article R252-32 du Code de la sécurité sociale

La comptabilité des unions de recouvrement doit permettre de suivre distinctement les opérations afférentes, d'une part, au recouvrement des cotisations et des majorations de retard et, d'autre part, …

Art. R252-33
Article R252-33 du Code de la sécurité sociale

L'agence centrale des organismes de sécurité sociale attribue aux unions de recouvrement, par imputation sur le Fonds national de la gestion administrative, les dotations dont elles doivent disposer p…

Art. R252-34
Article R252-34 du Code de la sécurité sociale

Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative d'une union de recouvrement présente un excédent, ce dernier est viré au Fonds national de la gestion administrative prévu à l'article R…

Art. R252-35
Article R252-35 du Code de la sécurité sociale

Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative est déficitaire, l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, au vu des explications fournies par l'union , examine les…

Art. R252-4
Article R252-4 du Code de la sécurité sociale

La caisse nationale de l'assurance maladie peut imposer aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail toutes mesures de redressement utiles et notamment l'augmentation de tout ou partie d…

Art. R252-5
Article R252-5 du Code de la sécurité sociale

Les dépenses et les recettes concernant respectivement : 1°) le Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ; 2°) le Fonds national d'action sanitaire et soc…

Art. R252-6
Article R252-6 du Code de la sécurité sociale

Les caisses primaires d'assurance maladie établissent par exercice : 1°) les états prévisionnels de dépenses distincts pour la gestion de l'assurance maladie et pour la gestion de l'assurance des acci…

Art. R252-7
Article R252-7 du Code de la sécurité sociale

Lorsque les dépenses afférentes à la gestion de l'assurance maladie ou à celle de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles sont inférieures aux dotations attribuées par la…

Art. R252-8
Article R252-8 du Code de la sécurité sociale

La caisse nationale de l'assurance maladie attribue aux caisses primaires, par imputation sur le fonds national de la gestion administrative, les dotations dont elles doivent disposer pour couvrir leu…

Art. R252-9
Article R252-9 du Code de la sécurité sociale

Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative d'une caisse primaire présente un excédent, ce dernier est affecté pour partie au compte d'action sanitaire et sociale de la caisse inté…

Art. R253-1
Article R253-1 du Code de la sécurité sociale

Le délai prévu à l'article L. 253-1 est fixé à huit jours à compter de la mise en demeure adressée à l'union de recouvrement. L'autorité compétente pour exercer les pouvoirs prévus audit article est l…

Art. R253-2
Article R253-2 du Code de la sécurité sociale

Les opérations financières et comptables exécutées par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, par application des dispositions de l'article R. 215-2 sont régies par le décret prév…

Art. R253-3
Article R253-3 du Code de la sécurité sociale

Toute décision de caractère individuel prise en matière de gestion du personnel est communiquée à l'agent comptable qui porte mention de la disponibilité des crédits correspondants et de sa conformité…

Art. R255-1
Article R255-1 du Code de la sécurité sociale

Les états prévisionnels de trésorerie de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et de chacune des branches du régime général sont établis chaque année pour l'année suivante par l'agence …

Art. R255-2
Article R255-2 du Code de la sécurité sociale

Au vu des états prévisionnels de trésorerie définis à l'article précédent, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale détermine le montant prévisionnel des excédents durables de trésorerie. …

Art. R255-3
Article R255-3 du Code de la sécurité sociale

Si, à une date donnée, la prévision actualisée du solde de trésorerie constaté pour l'ensemble des branches, établie par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le dixième jour ouvré…

Art. R255-4
Article R255-4 du Code de la sécurité sociale

Le placement des excédents durables de trésorerie définis à l'article R. 255-2 est effectué par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le compte des caisses nationales concernées. C…

Art. R255-5
Article R255-5 du Code de la sécurité sociale

Les conventions conclues en application de l'article L. 225-1-3 fixent notamment les conditions tarifaires du dépôt de trésorerie, les conditions dans lesquelles s'effectuent les tirages, la nature et…

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