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Code de la sécurité sociale

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Art. R351-29-1
Article R351-29-1 du Code de la sécurité sociale

I.-Les durées de vingt-cinq années fixées aux premier et troisième alinéas de l'article R. 351-29 sont applicables aux assurés nés après 1947, quelle que soit la date d'effet de leur pension. II.-Le n…

Art. R351-3
Article R351-3 du Code de la sécurité sociale

Les termes " durée d'assurance " et " périodes d'assurance " figurant à l'article L. 351-1 désignent : 1°) les périodes de cotisations à l'assurance vieillesse obligatoire ou volontaire ainsi que les …

Art. R351-3
Article R351-3 du Code de la sécurité sociale

Les termes " durée d'assurance " et " périodes d'assurance " figurant à l'article L. 351-1 désignent : 1°) les périodes de cotisations à l'assurance vieillesse obligatoire ou volontaire ainsi que les …

Art. R351-30
Article R351-30 du Code de la sécurité sociale

La majoration prévue à l'article L. 351-12 est applicable lorsque le bénéficiaire a eu au moins trois enfants. Elle est égale à 10 % du montant de la pension. La majoration est due à la date d'entrée …

Art. R351-34
Article R351-34 du Code de la sécurité sociale

Les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l'assuré ou, en…

Art. R351-35
Article R351-35 du Code de la sécurité sociale

Les caisses chargées de la liquidation des droits au titre de l'assurance vieillesse examinent les droits des assurés, compte tenu des dispositions des articles L. 351-2 et L. 351-3 .

Art. R351-36
Article R351-36 du Code de la sécurité sociale

Les caisses chargées de la liquidation des droits au titre de l'assurance vieillesse fixent le montant soit de la pension à attribuer à l'assuré, soit du versement forfaitaire unique prévu à l'article…

Art. R351-37
Article R351-37 du Code de la sécurité sociale

I.-Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de…

Art. R351-37-1
Article R351-37-1 du Code de la sécurité sociale

Sont admis, s'ils le demandent, à opérer des versements de rachat pour l'assurance vieillesse au titre du régime général de sécurité sociale des salariés pour la période postérieure au 30 juin 1930 : …

Art. R351-37-10
Article R351-37-10 du Code de la sécurité sociale

En cas de demande de rachat formulée par une personne déjà titulaire d'une prestation de vieillesse, celle-ci est révisée, avec effet au premier jour du mois civil suivant la date de la demande de rac…

Art. R351-37-11
Article R351-37-11 du Code de la sécurité sociale

La mise en paiement des pensions est ajournée jusqu'au moment où le versement des cotisations de rachat est terminé.

Art. R351-37-2
Article R351-37-2 du Code de la sécurité sociale

Les personnes mentionnées à l'article R. 351-37-1 doivent présenter leur demande de rachat dans le délai de dix ans à compter de la date d'effet de leur affiliation à l'assurance obligatoire. Les dema…

Art. R351-37-5
Article R351-37-5 du Code de la sécurité sociale

Le montant des cotisations dues au titre du rachat est égal à celui des cotisations prévues au premier alinéa de l'article L. 351-14-1 . Pour les assurés âgés de soixante-sept ans ou plus à la date de…

Art. R351-37-6
Article R351-37-6 du Code de la sécurité sociale

Le versement des cotisations dues peut être échelonné dans les mêmes conditions que pour le versement des cotisations prévues à l'article L. 351-14-1 . Il peut être mis fin au versement dans les mêmes…

Art. R351-37-7
Article R351-37-7 du Code de la sécurité sociale

La demande de rachat ne peut concerner des périodes d'activité salariée postérieures à la date d'entrée en jouissance d'une prestation de vieillesse.

Art. R351-37-8
Article R351-37-8 du Code de la sécurité sociale

Les droits des personnes qui demandent le bénéfice de l'article L. 351-14 sont liquidés suivant les règles en vigueur dans le régime général à la date d'entrée en jouissance de la pension.

Art. R351-37-9
Article R351-37-9 du Code de la sécurité sociale

Les assurés peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois suivant la date de dépôt de leur demande de rachat, sous réserve que…

Art. R351-38
Article R351-38 du Code de la sécurité sociale

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 , les caisses et services gestionnaires des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse communiquent aux caisses du régime général d…

Art. R351-39
Article R351-39 du Code de la sécurité sociale

Pour les assurés dont les pensions n'ont pas pris effet au 1 er janvier 2026 alors qu'à cette date ils avaient plus de soixante-quinze ans ou avaient été assurés au titre de périodes antérieures de pl…

Art. R351-4
Article R351-4 du Code de la sécurité sociale

Les termes " périodes reconnues équivalentes " figurant au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 désignent : 1° Les périodes d'activité professionnelle antérieures au 1er avril 1983 qui peuvent ou aur…

Art. R351-5
Article R351-5 du Code de la sécurité sociale

L'application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 351-4 ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une même anné…

Art. R351-6
Article R351-6 du Code de la sécurité sociale

I.-La durée maximum d'assurance dans le régime général prise en compte pour le calcul de la pension de vieillesse est celle prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 . Si l'assuré a accompli un…

Art. R351-7
Article R351-7 du Code de la sécurité sociale

L'assuré bénéficie, en application de l'article L. 351-6 , d'une majoration de sa durée d'assurance dans le régime général de sécurité sociale égale à 2,5 % pour chaque trimestre accompli postérieurem…

Art. R351-8
Article R351-8 du Code de la sécurité sociale

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 351-7 , les assurés âgés de plus de soixante-cinq ans au 1er avril 1983 pourront, en application du dernier alinéa de l'article L. 351-1 , conserver le …

Art. R351-9
Article R351-9 du Code de la sécurité sociale

Pour la période comprise entre le 1er janvier 1949 et le 31 décembre 1971, il y a lieu de retenir autant de trimestres d'assurance que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré …

Art. R352-1
Article R352-1 du Code de la sécurité sociale

Le versement le mois suivant la date d'entrée en jouissance déterminée dans les conditions mentionnées à l'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale d'une pension de retraite de droit direct es…

Art. R353-1
Article R353-1 du Code de la sécurité sociale

La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les moda…

Art. R353-1
Article R353-1 du Code de la sécurité sociale

La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les moda…

Art. R353-1-1
Article R353-1-1 du Code de la sécurité sociale

La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1 , dans les conditions et selon les modalités fix…

Art. R353-10
Article R353-10 du Code de la sécurité sociale

La majoration est due à la date d'entrée en jouissance de la pension de réversion si, à cette date, les conditions d'ouverture du droit à cette majoration sont remplies ou à compter du premier jour du…

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