Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code de la sécurité sociale

8 140 articles disponibles Page 221 / 272
Art. R371-2
Article R371-2 du Code de la sécurité sociale

Le délai de carence mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 371-3 est de trois jours.

Art. R371-3
Article R371-3 du Code de la sécurité sociale

Lorsque le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie a été reconnu, les prestations servies à l'assuré à titre provisionnel dans les conditions déterminées à l'article L. 371-5 , s'impute…

Art. R371-4
Article R371-4 du Code de la sécurité sociale

Les indemnités journalières prévues par le troisième alinéa de l'article L. 371-6 sont servies pendant des périodes de trois années séparées par une interruption de deux ans.

Art. R371-5
Article R371-5 du Code de la sécurité sociale

Pour l'application de l'article L. 371-7 , le degré total d'incapacité de l'assuré doit être au moins des deux tiers.

Art. R371-6
Article R371-6 du Code de la sécurité sociale

Le règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale fixe les conditions dans lesquelles les caisses primaires d'assurance malad…

Art. R371-6
Article R371-6 du Code de la sécurité sociale

Le règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale fixe les conditions dans lesquelles les caisses primaires d'assurance malad…

Art. R371-7
Article R371-7 du Code de la sécurité sociale

Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 371-6, la preuve qui incombe à l'assuré est réputée faite lorsqu'il justifie d'une décision de rejet prise par le service des soins gratuits, sou…

Art. R371-7
Article R371-7 du Code de la sécurité sociale

Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 371-6 , la preuve qui incombe à l'assuré est réputée faite lorsqu'il justifie d'une décision de rejet prise par le service des soins gratuits, so…

Art. R371-8
Article R371-8 du Code de la sécurité sociale

Les bénéficiaires des prestations en nature de l'assurance maternité qui n'ont pas droit aux indemnités journalières de repos peuvent recevoir les allocations journalières prévues par l'article L. 222…

Art. R371-9
Article R371-9 du Code de la sécurité sociale

Les assurés sociaux indigents sont traités dans les mêmes conditions que les autres assurés. Toutefois, ils ne supportent aucune participation aux frais de traitement, sous réserve de l'application de…

Art. R372-1
Article R372-1 du Code de la sécurité sociale

Lorsque à la suite d'une période de service militaire ou d'appel sous les drapeaux l'assuré social est réformé pour maladie ou infirmité contractée en dehors du service ne donnant pas lieu, de ce fait…

Art. R372-3
Article R372-3 du Code de la sécurité sociale

I. – Les cotisations afférentes aux prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles font l'objet d'un seul versement par l'établissement public d'insertion de la défense mentionné à…

Art. R372-4
Article R372-4 du Code de la sécurité sociale

I.-Lorsque le service civique est effectué en métropole ou dans un département d'outre-mer, les obligations de l'employeur sont à la charge de l'Agence du service civique, sous réserve du III ci-desso…

Art. R373-1
Article R373-1 du Code de la sécurité sociale

Les stagiaires de la formation professionnelle continue rémunérés par l'Etat ou la région dans les conditions définies au titre VI du livre IX du code du travail, qui relèvent du régime général de séc…

Art. R373-2
Article R373-2 du Code de la sécurité sociale

Pour toute maladie née pendant la durée des stages auxquels leur inscription a été acceptée ou, le cas échéant, pendant les trois mois qui suivent la fin de ces stages, l'Etat ou, selon le cas, la rég…

Art. R373-3
Article R373-3 du Code de la sécurité sociale

Les indemnités complémentaires mentionnées ci-dessus sont versées au stagiaire, sous déduction des prestations en espèces dues pour les mêmes risques par son régime de sécurité sociale, jusqu'à concur…

Art. R373-4
Article R373-4 du Code de la sécurité sociale

Les prestations de sécurité sociale dues, en application des dispositions de l'article L. 962-5 du code du travail et du décret n° 75-454 du 2 juin 1975 , aux stagiaires bénéficiaires d'un congé de fo…

Art. R376-1
Article R376-1 du Code de la sécurité sociale

Les dépenses à rembourser aux caisses de sécurité sociale en application de l'article L. 376-1 peuvent faire l'objet d'une évaluation forfaitaire dans les conditions prévues par arrêté du ministre cha…

Art. R376-2
Article R376-2 du Code de la sécurité sociale

L'assignation délivrée par la victime ou ses ayants droit à ses caisses de sécurité sociale, aux fins de déclaration de jugement commun, en application de l'article L. 376-1, mentionne, outre la dénom…

Art. R376-3
Article R376-3 du Code de la sécurité sociale

Devant les juridictions civiles, le greffe du tribunal informe les caisses de sécurité sociale de la victime de la date de l'audience, dès que celle-ci est fixée.

Art. R376-4
Article R376-4 du Code de la sécurité sociale

I.-Lorsque le directeur de l'organisme de sécurité sociale entend faire application des dispositions de l'article L. 376-4 à l'encontre d'un organisme d'assurance qui a manqué à l'une des obligations …

Art. R376-5
Article R376-5 du Code de la sécurité sociale

Le montant de la pénalité est fixé dans la limite de : 1° 4 000 € et 50 % des sommes obtenues par l'organisme de sécurité sociale à la date de la notification mentionnée au premier alinéa du I lorsque…

Art. R380-3
Article R380-3 du Code de la sécurité sociale

Les cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 sont calculées, appelées et recouvrées par les organismes chargés du recouvrement des cotisations d…

Art. R380-4
Article R380-4 du Code de la sécurité sociale

I. – La cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans…

Art. R380-5
Article R380-5 du Code de la sécurité sociale

La cotisation mentionnée au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 fait l'objet d'un paiement trimestriel auprès de l'organisme de recouvrement, au plus tard le dernier jour ouvré de chaque tri…

Art. R380-6
Article R380-6 du Code de la sécurité sociale

Les dispositions des articles R. 243-11 , R. 243-17 à R. 243-21 et R. 243-24 s'appliquent aux personnes redevables des cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l'art…

Art. R380-7
Article R380-7 du Code de la sécurité sociale

Vingt jours après les dates d'échéance prévues aux articles R. 380-4 et R. 380-5 , l'organisme chargé du recouvrement adresse au débiteur, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, une lett…

Art. R381-1
Article R381-1 du Code de la sécurité sociale

Les personnes mentionnées à l'article L. 381-1 sont affiliées par la caisse d'allocations familiales ou de la mutualité sociale agricole territorialement compétente.

Art. R381-2
Article R381-2 du Code de la sécurité sociale

L'affiliation est effectuée, en tant que de besoin, par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail dans le ressort de laquelle est situé le domicile des intéressés. Lorsque le domicile s…

Art. R381-3
Article R381-3 du Code de la sécurité sociale

La cotisation due au titre des personnes mentionnées à l'article L. 381-1 , à l'exception des bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, est égale au taux cumulé de la cotisation…

Posez votre question sur le Code de la sécurité sociale

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question