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Code de la sécurité sociale

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Art. R382-110
Article R382-110 du Code de la sécurité sociale

L'état d'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des deux tiers sa capacité à exercer les activités incombant à un ministre du culte ou à un membre d'une congrégation ou d'une collectiv…

Art. R382-111
Article R382-111 du Code de la sécurité sociale

En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1° Invalides capables d'exercer une activité se rapportant à leur qualité de ministre du culte ou de membre…

Art. R382-112
Article R382-112 du Code de la sécurité sociale

La pension d'invalidité est attribuée et liquidée par la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes sur demande de l'assuré. La caisse détermine la catégorie dans laquelle l'assur…

Art. R382-113
Article R382-113 du Code de la sécurité sociale

L'entrée en jouissance de la pension est fixée au premier jour du mois qui suit la date de la demande sans pouvoir, d'une part, être antérieure à la date à partir de laquelle l'assuré a été reconnu at…

Art. R382-114
Article R382-114 du Code de la sécurité sociale

La pension d'invalidité est toujours concédée à titre temporaire. Elle est payée à l'assuré mensuellement et à terme échu.

Art. R382-115
Article R382-115 du Code de la sécurité sociale

En cas d'hospitalisation, la majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'assuré a été hospitalisé ; au-delà de cette date,…

Art. R382-116
Article R382-116 du Code de la sécurité sociale

La pension est revalorisée chaque année par application des coefficients de revalorisation du régime général.

Art. R382-117
Article R382-117 du Code de la sécurité sociale

Lorsqu'à l'issue d'un examen médical, il apparaît que l'invalide doit être classé dans une autre catégorie que celle dans laquelle il était antérieurement classé, la caisse détermine cette nouvelle ca…

Art. R382-118
Article R382-118 du Code de la sécurité sociale

La pension d'invalidité est suspendue par la caisse lorsque l'intéressé exerce une activité rémunérée autre que celle visée à l' article L. 382-15 .

Art. R382-119
Article R382-119 du Code de la sécurité sociale

Au premier jour du mois qui suit la date à laquelle l'assuré atteint l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-5, la pension d'invalidité est remplacée par une pension de vieillesse allouée au t…

Art. R382-12
Article R382-12 du Code de la sécurité sociale

Le ou les organismes agréés agissent pour le compte des organismes de sécurité sociale.

Art. R382-120
Article R382-120 du Code de la sécurité sociale

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de vieillesse subordonnée à l'appréciation de l'état de santé de l'intéressé et sur la demande d…

Art. R382-121
Article R382-121 du Code de la sécurité sociale

Le salaire annuel moyen mentionné à l'article R. 351-29 est déterminé en retenant la base forfaitaire prévue à l'article R. 382-90 .

Art. R382-122
Article R382-122 du Code de la sécurité sociale

Les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses de nationalité française qui exercent à l'étranger et dans les territoires français d'outre-mer peuvent adhérer a…

Art. R382-123
Article R382-123 du Code de la sécurité sociale

Les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses mentionnés à l'article R. 382-122 adressent leur demande d'adhésion au régime d'assurance vieillesse institué par…

Art. R382-124
Article R382-124 du Code de la sécurité sociale

L'affiliation prend effet à compter du premier jour du mois civil qui suit la demande d'adhésion. Toutefois, lorsque la demande est présentée dans le délai d'un an suivant la date de début d'exercice …

Art. R382-125
Article R382-125 du Code de la sécurité sociale

L'assuré volontaire a la faculté de demander la résiliation de son assurance par simple lettre adressée à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes. La radiation prend effet à…

Art. R382-126
Article R382-126 du Code de la sécurité sociale

La cotisation d'assurance volontaire est égale au total des cotisations mentionnées aux articles R. 382-89 et R. 382-90 ; son versement est effectué par l'assuré aux échéances fixées à l'article R. 38…

Art. R382-127
Article R382-127 du Code de la sécurité sociale

Lorsque la cotisation n'a pas été versée à l'une des échéances fixées à l'article R. 382-92 , l'assuré est radié de l'assurance volontaire. Toutefois, la radiation ne peut être effectuée qu'après envo…

Art. R382-128
Article R382-128 du Code de la sécurité sociale

L'assurance volontaire donne droit, dans les mêmes conditions que l'assurance obligatoire, aux prestations d'assurance vieillesse. Les périodes d'assurance obligatoire et d'assurance volontaire se cum…

Art. R382-129
Article R382-129 du Code de la sécurité sociale

Les personnes adhérant à l'assurance volontaire vieillesse dans les conditions prévues au présent paragraphe peuvent demander leur adhésion au régime d'assurance invalidité. Cette demande n'est receva…

Art. R382-13
Article R382-13 du Code de la sécurité sociale

Le financement des charges de gestion est couvert par des virements effectués par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale dans la limite du budget qui est soumis, avant le 31 décembre de …

Art. R382-130
Article R382-130 du Code de la sécurité sociale

I.-La demande formulée au titre de l'article L. 382-16 doit être adressée un mois avant le départ de l'intéressé à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, accompagnée de l'…

Art. R382-131
Article R382-131 du Code de la sécurité sociale

A titre transitoire, conformément aux dispositions de l'article L. 382-30 , les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses de nationalité française qui exercent…

Art. R382-132
Article R382-132 du Code de la sécurité sociale

Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès mentionnée à l'article L. 382-39 est fixé à 4,20 % du montant brut de la rémunération.

Art. R382-133
Article R382-133 du Code de la sécurité sociale

Les taux des cotisations d'assurance vieillesse mentionnées à l'article L. 382-39 sont ceux fixés en application de l'article L. 241-3 .

Art. R382-134
Article R382-134 du Code de la sécurité sociale

Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l'art. L. 382-39 est celui fixé en application des articles L. 242-5 à L. 242-7-1 .

Art. R382-135
Article R382-135 du Code de la sécurité sociale

Le cas échéant, la part de cotisation à la charge de la personne détenue exerçant une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire est précomptée sur sa rémunération lors de c…

Art. R382-136
Article R382-136 du Code de la sécurité sociale

L'indemnité journalière mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 382-44 est versée à compter du quatrième jour de l'incapacité de travail. Elle peut être versée jusqu'au début de la période menti…

Art. R382-137
Article R382-137 du Code de la sécurité sociale

L'invalidité est constatée par la caisse d'assurance maladie d'affiliation de l'assuré, qui attribue et révise sa pension d'invalidité. Par dérogation, le service médical de la caisse primaire d'assur…

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