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Code de la sécurité sociale

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Art. R382-30-2
Article R382-30-2 du Code de la sécurité sociale

L'action sociale prévue à l'article L. 382-7 est exercée par une commission de dix membres, nommés par le ou les conseils d'administration du ou des organismes agréés prévus à l'article R. 382-2 . A c…

Art. R382-31
Article R382-31 du Code de la sécurité sociale

Les personnes mentionnées à l'article R. 382-1 , qui justifient avoir retiré de leur activité artistique des ressources au moins égales, au cours d'une année civile, au montant mentionné à l'article R…

Art. R382-31-1
Article R382-31-1 du Code de la sécurité sociale

Pour avoir droit aux indemnités journalières prévues aux articles L. 331-3 , L. 331-7 et L. 331-8 , les personnes mentionnées à l'article R. 382-31 doivent en outre justifier de six mois d'affiliation…

Art. R382-31-2
Article R382-31-2 du Code de la sécurité sociale

Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, les personnes mentionnées à l'article R. 382-31 , pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d…

Art. R382-32
Article R382-32 du Code de la sécurité sociale

Pour les personnes mentionnées à l'article R. 382-1 qui exercent par ailleurs une ou plusieurs activités salariées ou assimilées, il est ajouté à la durée de travail requise par les article R. 313-1 e…

Art. R382-33
Article R382-33 du Code de la sécurité sociale

Pour la détermination du délai à l'expiration duquel sont accordées les prestations en espèces de l'assurance maladie, il est fait application des dispositions du 1° de l'article R. 323-1 .

Art. R382-34
Article R382-34 du Code de la sécurité sociale

Le revenu d'activité antérieur servant de base au calcul des prestations en espèces de l'assurance maladie est déterminé en divisant par 365 le montant de l'assiette annuelle prévue aux articles R. 38…

Art. R382-34-1
Article R382-34-1 du Code de la sécurité sociale

Le revenu d'activité antérieur servant de base au calcul des prestations en espèces de l'assurance maternité est déterminé en divisant par 365 le montant de l'assiette annuelle prévue aux articles R. …

Art. R382-35
Article R382-35 du Code de la sécurité sociale

Le salaire à prendre en compte pour le calcul des pensions d'invalidité et de vieillesse est égal au montant de l'assiette définie selon le cas aux articles R. 382-24 à R. 382-26.

Art. R382-36
Article R382-36 du Code de la sécurité sociale

Les personnes mentionnées à l'article R. 382-1 bénéficient de la retraite progressive dans les conditions et selon les modalités prévues en application du 2° du II de l'article L. 351-15 .

Art. R382-36
Article R382-36 du Code de la sécurité sociale

Le gain journalier servant de base au calcul de prestations de l'assurance décès est déterminé en divisant par 365 le montant de l'assiette annuelle mentionnée aux articles R. 382-24 à R. 382-26 et af…

Art. R382-37
Article R382-37 du Code de la sécurité sociale

A la fin de chaque exercice, l'agence centrale des organismes de sécurité sociale affecte à la caisse nationale de l'assurance maladie, à la caisse nationale des allocations familiales et à la caisse …

Art. R382-4
Article R382-4 du Code de la sécurité sociale

Les commissions instituées par l'article L. 382-1 sont composées de représentants de l'Etat, de représentants des organisations professionnelles et syndicales des artistes-auteurs, de représentants de…

Art. R382-5
Article R382-5 du Code de la sécurité sociale

Les commissions élisent leur président pour trois ans parmi leurs membres. Elles se réunissent sur convocation de leur président. Elles émettent leur avis à la majorité des membres présents, compte no…

Art. R382-56
Article R382-56 du Code de la sécurité sociale

L'autorité compétente de l'Etat prévue au deuxième alinéa de l'article L. 382-15 est le ministre chargé de la sécurité sociale.

Art. R382-57
Article R382-57 du Code de la sécurité sociale

Sous réserve qu'ils ne relèvent pas à titre obligatoire d'un autre régime de base de sécurité sociale et qu'ils résident dans l'un des territoires mentionnés à l'article L. 111-2 ou soient détachés te…

Art. R382-58
Article R382-58 du Code de la sécurité sociale

La commission instituée par le deuxième alinéa de l'article L. 382-15 auprès du ministre chargé de la sécurité sociale comprend : 1°) un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire, président ; 2…

Art. R382-59
Article R382-59 du Code de la sécurité sociale

Les membres de la commission sont nommés pour quatre ans renouvelables par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Les personnalités mentionnées au 1° et au 2° du premier alinéa de l'article…

Art. R382-60
Article R382-60 du Code de la sécurité sociale

Le ministre chargé de la sécurité sociale saisit la commission de toutes questions soulevées par l'application des dispositions de la présente section sur lesquelles il estime devoir recueillir son av…

Art. R382-61
Article R382-61 du Code de la sécurité sociale

La commission est convoquée par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Art. R382-62
Article R382-62 du Code de la sécurité sociale

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la sécurité sociale.

Art. R382-63
Article R382-63 du Code de la sécurité sociale

Le président de la commission peut constituer, pour préparer les délibérations de celle-ci, soit à son initiative, soit à la demande de la commission, des groupes de travail composés de membres de lad…

Art. R382-64
Article R382-64 du Code de la sécurité sociale

Chaque question soumise à la commission fait l'objet d'un rapport. Les rapports sont présentés soit par un membre de la commission, soit par un rapporteur désigné par le président. Peuvent être désign…

Art. R382-65
Article R382-65 du Code de la sécurité sociale

La commission ne peut émettre un avis que si plus de la moitié de ses membres, dont au moins trois personnalités mentionnées au 3° du premier alinéa de l'article R. 382-58 , assistent à la séance.

Art. R382-66
Article R382-66 du Code de la sécurité sociale

Les avis émis par la commission sont communiqués au ministre chargé de la sécurité sociale qui les notifie, en tant que de besoin, aux organismes, associations, congrégations ou collectivités intéress…

Art. R382-67
Article R382-67 du Code de la sécurité sociale

Les membres de la commission, sauf les représentants des ministres, ainsi que les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 382-58 et à l'article R. 382-63 peuvent bénéficier, à l'exclus…

Art. R382-68
Article R382-68 du Code de la sécurité sociale

Les rapporteurs peuvent bénéficier d'indemnités de vacation dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

Art. R382-69
Article R382-69 du Code de la sécurité sociale

Sous réserve des dispositions réglementant le libre accès aux documents administratifs, les membres de la commission, les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 382-58 et à l'article …

Art. R382-70
Article R382-70 du Code de la sécurité sociale

Le conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes est composé de vingt-sept administrateurs nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale …

Art. R382-71
Article R382-71 du Code de la sécurité sociale

Les membres du conseil d'administration sont nommés pour quatre ans et leur mandat est renouvelable. Le président et le vice-président du conseil d'administration sont élus au scrutin secret ; l'élect…

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