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Code de la sécurité sociale

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Art. R382-72
Article R382-72 du Code de la sécurité sociale

Les membres du conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes doivent relever de cette dernière, jouir de leurs droits civils, être à jour des cotisatio…

Art. R382-73
Article R382-73 du Code de la sécurité sociale

Sont déclarés démissionnaires d'office par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale : 1°) les administrateurs qui cessent de remplir l'une des conditions prévues à l'article R. 382-72 ; 2°) le…

Art. R382-74
Article R382-74 du Code de la sécurité sociale

Outre les représentants des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 112-3 , un représentant du ministre de l'intérieur a…

Art. R382-75
Article R382-75 du Code de la sécurité sociale

Le conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes se réunit au moins trois fois par an. Il peut, en outre, être convoqué par le président soit à l'initi…

Art. R382-76
Article R382-76 du Code de la sécurité sociale

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes soit sur proposition de son président, de ses membres ou du d…

Art. R382-77
Article R382-77 du Code de la sécurité sociale

Dans les vingt jours qui suivent la séance, les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont envoyés au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget, en …

Art. R382-78
Article R382-78 du Code de la sécurité sociale

Le conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes peut décider de constituer, en liaison avec un autre organisme de sécurité sociale, un service commun …

Art. R382-79
Article R382-79 du Code de la sécurité sociale

Le conseil d'administration peut désigner en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions. La commission de recours amiable comprend quatre administrateurs titulaires, dont…

Art. R382-8
Article R382-8 du Code de la sécurité sociale

Tout organisme agréé prévu à l'article R. 382-2 est administré par un conseil d'administration comprenant seize représentants des artistes-auteurs, cinq représentants des personnes physiques ou morale…

Art. R382-80
Article R382-80 du Code de la sécurité sociale

La commission de recours amiable de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, saisie d'un litige portant sur le champ d'application des dispositions du présent chapitre et ce…

Art. R382-81
Article R382-81 du Code de la sécurité sociale

La caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes peut faire appel à des correspondants locaux chargés de constituer les dossiers des assurés sociaux résidant dans la circonscription …

Art. R382-82
Article R382-82 du Code de la sécurité sociale

La caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes centralise les opérations comptables des correspondants habilités.

Art. R382-83
Article R382-83 du Code de la sécurité sociale

Le produit des cotisations est adressé à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale selon les modalités fixées par convention entre cet organisme et la caisse d'assurance vieillesse, invalid…

Art. R382-84
Article R382-84 du Code de la sécurité sociale

En vue de permettre à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes de procéder à l'affiliation des personnes qui remplissent les conditions définies à l'article R. 382-57 , les a…

Art. R382-86
Article R382-86 du Code de la sécurité sociale

Les personnes qui, tout en remplissant les autres conditions définies à l'article R. 382-57 , ne relèvent pas du régime prévu par l'article L. 382-15 parce qu'elles relèvent à titre obligatoire d'un a…

Art. R382-87
Article R382-87 du Code de la sécurité sociale

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'affiliation vaut décision de rejet. L'affiliation des assurés prend effet à compter du premier jour du mois civil qui suit la date à laque…

Art. R382-88
Article R382-88 du Code de la sécurité sociale

La base forfaitaire mentionnée respectivement aux 1° et 2° de l'article L. 382-22 correspond, pour chaque mois, à la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur, multipliée par le nombr…

Art. R382-89
Article R382-89 du Code de la sécurité sociale

La base forfaitaire prévue au 1° du I de l'article L. 382-25 est égale, par mois, à la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur, multipliée par le nombre légal d'heures de travail me…

Art. R382-9
Article R382-9 du Code de la sécurité sociale

Les opérations financières et comptables du ou des organismes agréés sont effectuées sous le contrôle du ou des conseils d'administration, par un directeur et un agent comptable. Le directeur du ou de…

Art. R382-90
Article R382-90 du Code de la sécurité sociale

La base forfaitaire prévue au 2° du I de l'article L. 382-25 est égale, par mois, à la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur, multipliée par le nombre légal d'heures de travail me…

Art. R382-91
Article R382-91 du Code de la sécurité sociale

Les cotisations sont dues à partir de la date d'effet de l'affiliation de l'assuré. Par dérogation aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 161-22-1, l'obligation de cotiser prend fin soit au …

Art. R382-92
Article R382-92 du Code de la sécurité sociale

Les cotisations sont payables chaque mois à terme échu. Elles sont versées par les associations, congrégations ou collectivités religieuses dans les quinze premiers jours suivant le mois au titre duqu…

Art. R382-93
Article R382-93 du Code de la sécurité sociale

Les cotisations prévues à l'article L. 382-22 cessent d'être dues le premier jour du mois suivant la date à laquelle l'assuré cesse de remplir les conditions visées à l'article R. 382-57 .

Art. R382-94
Article R382-94 du Code de la sécurité sociale

Les associations, congrégations et collectivités religieuses font parvenir à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, au plus tard le 31 janvier de chaque année, une déclara…

Art. R382-95
Article R382-95 du Code de la sécurité sociale

En cas de défaut de production, dans les délais prescrits, des documents prévus aux articles R. 382-92 et R. 382-94 et en cas d'inexactitude ou d'omission, la caisse d'assurance vieillesse, invalidité…

Art. R382-96
Article R382-96 du Code de la sécurité sociale

Les majorations de retard fixées aux articles R. 243-16 et R. 243-17 sont applicables aux cotisations qui n'ont pas été acquittées aux échéances fixées à l'article R. 382-92 . Toutefois, lorsque est e…

Art. R382-97
Article R382-97 du Code de la sécurité sociale

Les débiteurs peuvent, en cas de bonne foi dûment prouvée, formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et des pénalités de retard résultant de l'article précédent. Les dispositions de …

Art. R382-98
Article R382-98 du Code de la sécurité sociale

Vingt jours après la date d'échéance, la caisse adresse au débiteur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le mettant en demeure de régulariser sa situation dans le délai d'un mois. …

Art. R382-99
Article R382-99 du Code de la sécurité sociale

A défaut de règlement dans le délai d'un mois à partir de la mise en demeure, le directeur de la caisse peut délivrer une contrainte dans les conditions de l'article L. 244-9 et de la section 2 du cha…

Art. R383-1
Article R383-1 du Code de la sécurité sociale

Le décret prévu à l'article L. 383-1 est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et des ministres intéressés.

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