Code de la sécurité sociale
L'assuré bénéficie, en application de l'article L. 351-6 , d'une majoration de sa durée d'assurance dans le régime général de sécurité sociale égale à 2,5 % pour chaque trimestre accompli postérieurem…
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 351-7 , les assurés âgés de plus de soixante-cinq ans au 1er avril 1983 pourront, en application du dernier alinéa de l'article L. 351-1 , conserver le …
Pour la période comprise entre le 1er janvier 1949 et le 31 décembre 1971, il y a lieu de retenir autant de trimestres d'assurance que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré …
Pour la période comprise entre le 1er janvier 1949 et le 31 décembre 1971, il y a lieu de retenir autant de trimestres d'assurance que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré …
Le versement le mois suivant la date d'entrée en jouissance déterminée dans les conditions mentionnées à l'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale d'une pension de retraite de droit direct es…
La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les moda…
La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les moda…
La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1 , dans les conditions et selon les modalités fix…
La majoration est due à la date d'entrée en jouissance de la pension de réversion si, à cette date, les conditions d'ouverture du droit à cette majoration sont remplies ou à compter du premier jour du…
Le montant mensuel de la majoration de pension de réversion instituée par l'article L. 353-5 est fixé à 112,58 euros par mois au 1 er janvier 2025. Ce montant est revalorisé aux dates et dans les cond…
Pour l'attribution de la majoration de pension de réversion prévue à l'article L. 353-6 , les avantages personnels de retraite et de réversion servis par les régimes légaux ou rendus obligatoires, de …
La majoration de pension de réversion est due à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les conditions d'attribution mentionnées à l'article L. 353-6 sont remplies. La majoration de…
En application de l'article L. 353-6 , le conjoint survivant ne peut bénéficier de la majoration de pension de réversion avant la date d'entrée en jouissance qu'il a fixée, lors de sa demande de liqui…
La majoration prévue aux articles L. 353-1 et L. 353-3 est égale à 10 % de la pension. La majoration prévue à l'article L. 353-1 ne peut être inférieure au dixième du montant minimum de la pension de …
Pour déterminer le montant de la pension principale servant de base au calcul de la pension de réversion, dans le cas où l'assuré n'était pas titulaire d'une pension de vieillesse ou d'une rente à la …
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 353-3 , la durée de chaque mariage est déterminée de date à date et arrondie au nombre de mois inférieur. Lorsque le conjoint survivant et le ou l…
Lorsque le pensionné ou le titulaire de droits à une pension décède antérieurement à l'âge fixé au 1° de l'article L. 351-8, la pension de réversion du conjoint survivant ou du conjoint divorcé est ca…
Le conjoint survivant indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de la pension de réversion, sous réserve des conditions suivantes : 1° Cette date est nécessairement le premi…
Le délai d'un an prévu par l'article L. 353-2 en cas de disparition court à dater soit de la première échéance non acquittée lorsque le disparu était titulaire d'une pension, soit, dans le cas contrai…
Pour bénéficier de la majoration de la pension de réversion instituée par l'article L. 353-5 , le conjoint au sens des articles L. 353-1 à L. 353-3 ne doit pas avoir atteint l'âge prévu par le 1° de l…
Les personnes qui sollicitent le bénéfice des avantages de réversion prévus aux articles L. 353-1 et L. 353-2 adressent à la caisse ou à l'une des caisses ayant liquidé les droits à pension du de cuju…
L'âge avant lequel les conditions d'attribution de la majoration pour tierce personne doivent être remplies, conformément aux dispositions de l'article L. 355-1 , est celui prévu au 1° de l'article L.…
Les pensions et rentes prévues au titre IV et aux chapitres Ier à IV, VI et VIII du titre V du présent livre ainsi que leurs majorations et accessoires sont payables mensuellement et à terme échu aux …
Les assurés en instance de liquidation d'une pension ou d'une allocation mentionnée à l'article R. 355-2 peuvent demander à la caisse primaire d'assurance maladie ou à la caisse d'assurance retraite e…
La caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail notifie à l'intéressé sa décision portant attribution d'une pension ou rente.
La caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail notifie à l'intéressé sa décision portant attribution d'une pension ou rente.
Il est tenu, par les caisses primaires d'assurance maladie et par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, un registre sur lequel sont inscrites les pensions et rentes liquidées.
Les dispositions des articles R. 355-3 à R. 355-5 sont applicables en ce qui concerne les pensions de veuves et de veufs et les pensions de réversion.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une allocation de veuvage vaut décision de rejet.
La date d'entrée en jouissance de la pension mentionnée à l'article L. 358-1 est fixée : 1° Au plus tôt, le premier jour du mois qui suit le décès, la déclaration judiciaire de disparition ou d'absenc…
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