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Code de la sécurité sociale

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Art. R422-5
Article R422-5 du Code de la sécurité sociale

L'autorité compétente pour l'exercice des pouvoirs prévus au 1° du premier alinéa de l'article L. 422-4 est le directeur régional du travail et de l'emploi. Les autorités compétentes pour l'exercice d…

Art. R422-6
Article R422-6 du Code de la sécurité sociale

La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail peut : 1°) accorder des récompenses aux travailleurs, agents de maîtrise et chefs d'entreprise qui se sont signalés par leur activité et leurs…

Art. R422-8
Article R422-8 du Code de la sécurité sociale

La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, en vue de réaliser, à titre d'expérience et sous son contrôle, certaines mesures de protection et de prévention, peut conclure avec des entrep…

Art. R422-9
Article R422-9 du Code de la sécurité sociale

Il est trimestriellement rendu compte au conseil d'administration de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des opérations mentionnées à l'article L. 422-4 et aux articles R. 422-6 à…

Art. R431-1
Article R431-1 du Code de la sécurité sociale

Le taux d'incapacité mentionné au 4° de l'article L. 431-1 est fixé à 10 %.

Art. R431-2
Article R431-2 du Code de la sécurité sociale

Les prestations mentionnées à l'article L. 431-1 sont supportées conformément aux dispositions du présent titre, par la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle la victime est affiliée. Toutefoi…

Art. R432-1
Article R432-1 du Code de la sécurité sociale

L'arrêté interministériel mentionné à l'article L. 432-3 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'économie.

Art. R432-10
Article R432-10 du Code de la sécurité sociale

En vue de faciliter le reclassement de la victime, la caisse primaire d'assurance maladie peut verser à celle-ci, après avis conforme de l'établissement où la rééducation a eu lieu : 1°) une prime de …

Art. R432-2
Article R432-2 du Code de la sécurité sociale

Dans le cas où la victime est hospitalisée dans une clinique privée dont les tarifs sont plus élevés que ceux de l'établissement hospitalier public de même nature le plus proche, la caisse primaire, s…

Art. R432-3
Article R432-3 du Code de la sécurité sociale

Le droit de la victime à l'appareillage prévu aux articles L. 431-1 et L. 432-3 s'exerce dans les conditions fixées par la section 4 du chapitre 1er du titre VI du livre Ier.

Art. R432-4
Article R432-4 du Code de la sécurité sociale

En matière de prothèse dentaire, sauf en ce qui concerne la prothèse maxillo-faciale, à laquelle sont applicables les dispositions de la présente section, les mutilés se font appareiller chez un prati…

Art. R432-6
Article R432-6 du Code de la sécurité sociale

Le bénéfice du traitement prévu à l'article L. 432-6 est accordé à la victime, soit sur sa demande, soit sur l'initiative de la caisse, après avis du médecin traitant et du médecin-conseil dès qu'il a…

Art. R432-7
Article R432-7 du Code de la sécurité sociale

La décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie en application de l'article R. 432-6 est notifiée à la victime et à son médecin traitant. Lorsqu'il s'agit d'une décision de refus la notif…

Art. R432-8
Article R432-8 du Code de la sécurité sociale

En cas d'inobservation des obligations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 432-8 , la date à laquelle la caisse cesse d'être tenue au paiement des frais mentionnés au deuxième alinéa du même…

Art. R432-9
Article R432-9 du Code de la sécurité sociale

Si une rente est due par la caisse primaire à la victime soumise au traitement spécial en vue de la réadaptation, à raison de l'incapacité permanente résultant de l'accident ayant nécessité cette réad…

Art. R432-9-1
Article R432-9-1 du Code de la sécurité sociale

En cas de rééducation professionnelle, le salaire perçu avant l'accident en fonction duquel est calculé le supplément d'indemnité journalière ou de rente prévu à l'article L. 432-9 est celui mentionné…

Art. R432-9-2
Article R432-9-2 du Code de la sécurité sociale

La victime peut bénéficier d'un abondement en droits complémentaires par accident du travail ou maladie professionnelle pour financer tout ou partie d'une formation, conformément aux dispositions du I…

Art. R432-9-3
Article R432-9-3 du Code de la sécurité sociale

Le montant de l'abondement mentionné à l'article L. 432-12 est fixé à 7 500 euros, dont l'utilisation peut être fractionnée. Ce montant est réévalué selon les modalités fixées au sixième alinéa de l'a…

Art. R432-9-4
Article R432-9-4 du Code de la sécurité sociale

Pour bénéficier de l'abondement mentionné à l'article L. 432-12 , la victime fournit, à l'appui de sa demande, la dernière notification de taux d'incapacité permanente qui lui a été adressée par la ca…

Art. R432-9-5
Article R432-9-5 du Code de la sécurité sociale

L'abondement mentionné à l'article R. 432-9-2 est réputé remplir les conditions de l'article L. 432-12 lorsque la victime a fait l'objet d'un accompagnement préalable par l'un des opérateurs financés …

Art. R432-9-6
Article R432-9-6 du Code de la sécurité sociale

Pour chaque action de formation prise en charge dans le cadre de l'abondement du compte personnel de formation prévu à l'article L. 432-12 , la Caisse des dépôts et consignations fournit à la Caisse n…

Art. R433-1
Article R433-1 du Code de la sécurité sociale

La fraction du salaire journalier mentionnée au premier alinéa de l'article L. 433-2 est égale à 60 %.

Art. R433-1
Article R433-1 du Code de la sécurité sociale

La fraction du salaire journalier mentionnée au premier alinéa de l'article L. 433-2 est égale à 60 %.

Art. R433-10
Article R433-10 du Code de la sécurité sociale

En vue de la révision prévue à l'article L. 433-2 , le salaire journalier ayant servi de base au calcul de l'indemnité journalière est majoré, le cas échéant, par application des coefficients de major…

Art. R433-11
Article R433-11 du Code de la sécurité sociale

Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 433-2 , il appartient à la victime de demander à la caisse primaire qui lui sert l'indemnité journalière la révision du taux de celle-ci en produi…

Art. R433-12
Article R433-12 du Code de la sécurité sociale

La caisse primaire d'assurance maladie n'est pas fondée à suspendre le service de l'indemnité journalière lorsque l'employeur maintient à la victime, en cas d'accident du travail, tout ou partie de so…

Art. R433-13
Article R433-13 du Code de la sécurité sociale

L'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 est mise en paiement par la caisse primaire d'assurance maladie dès la réception de tout certificat médical attestant la nécessité d'arrêt de travai…

Art. R433-14
Article R433-14 du Code de la sécurité sociale

L'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 est payable aux époques fixées par le règlement intérieur de la caisse primaire débitrice, sans que l'intervalle entre deux paiements puisse excéder…

Art. R433-15
Article R433-15 du Code de la sécurité sociale

Lorsque la victime reprend avant sa guérison ou la consolidation de sa blessure un travail aménagé ou à temps partiel avec l'autorisation de son médecin traitant, elle doit immédiatement en aviser la …

Art. R433-16
Article R433-16 du Code de la sécurité sociale

La caisse primaire d'assurance maladie paie valablement les indemnités journalières dues à la victime entre les mains de son conjoint ou, si la victime est mineure, soit entre ses mains, soit entre le…

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