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Code de la sécurité sociale

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Art. R358-2
Article R358-2 du Code de la sécurité sociale

I.-La personne qui sollicite le bénéfice de l'avantage prévu à l'article L. 358-1 adresse sa demande aux régimes compétents pour liquider les droits à pension des personnes décédées, disparues ou abse…

Art. R358-3
Article R358-3 du Code de la sécurité sociale

La liste des pièces justificatives permettant de justifier de la condition d'incapacité permanente prévue au deuxième alinéa de l'article L. 358-5 est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécu…

Art. R361-2
Article R361-2 du Code de la sécurité sociale

Le capital décès est accordé même en cas de décès survenu soit à la suite d'un accident du travail, soit pendant la journée défense citoyenneté obligatoire, soit pendant une période d'appel ou de mobi…

Art. R361-3
Article R361-3 du Code de la sécurité sociale

Pour l'application des articles L. 361-1 à L. 361-4 , les conditions requises par l'article L. 313-1 doivent être remplies à la date du décès. Les titulaires d'une pension de vieillesse sont considéré…

Art. R361-4
Article R361-4 du Code de la sécurité sociale

Les demandes tendant au paiement du capital prévu aux articles L. 361-1 à L. 361-4 , sont adressées à la caisse primaire d'assurance maladie. La décision de la caisse est notifiée aux intéressés. Lors…

Art. R361-5
Article R361-5 du Code de la sécurité sociale

Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 361-4 , après lequel le capital décès peut être attribué aux personnes mentionnées à ce même alinéa, est fixé à un mois suivant le décès de l'assuré.

Art. R362-1
Article R362-1 du Code de la sécurité sociale

Les prestations doivent être payées à l'assuré dans les quinze jours qui suivent tout renvoi de feuilles de soins ou d'incapacité de travail. La caisse paie valablement les prestations au conjoint de …

Art. R371-1
Article R371-1 du Code de la sécurité sociale

Pour l'application de l'article L. 371-1 , le taux d'incapacité de travail doit être au moins des deux tiers. Pour l'application de l'article L. 371-4 , le degré total d'incapacité de l'assuré doit êt…

Art. R371-10
Article R371-10 du Code de la sécurité sociale

Les règlements prévus à l'article L. 371-12 sont valables pour un an au moins. Ils cessent d'avoir effet au premier jour du trimestre civil suivant leur abrogation par l'autorité administrative compét…

Art. R371-11
Article R371-11 du Code de la sécurité sociale

En cas d'application d'un règlement ne prévoyant l'inscription sur les listes d'assistance que pour l'hospitalisation, les assurés sociaux indigents paient directement aux praticiens les frais médicau…

Art. R371-2
Article R371-2 du Code de la sécurité sociale

Le délai de carence mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 371-3 est de trois jours.

Art. R371-3
Article R371-3 du Code de la sécurité sociale

Lorsque le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie a été reconnu, les prestations servies à l'assuré à titre provisionnel dans les conditions déterminées à l'article L. 371-5 , s'impute…

Art. R371-4
Article R371-4 du Code de la sécurité sociale

Les indemnités journalières prévues par le troisième alinéa de l'article L. 371-6 sont servies pendant des périodes de trois années séparées par une interruption de deux ans.

Art. R371-5
Article R371-5 du Code de la sécurité sociale

Pour l'application de l'article L. 371-7 , le degré total d'incapacité de l'assuré doit être au moins des deux tiers.

Art. R371-6
Article R371-6 du Code de la sécurité sociale

Le règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale fixe les conditions dans lesquelles les caisses primaires d'assurance malad…

Art. R371-6
Article R371-6 du Code de la sécurité sociale

Le règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale fixe les conditions dans lesquelles les caisses primaires d'assurance malad…

Art. R371-7
Article R371-7 du Code de la sécurité sociale

Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 371-6, la preuve qui incombe à l'assuré est réputée faite lorsqu'il justifie d'une décision de rejet prise par le service des soins gratuits, sou…

Art. R371-7
Article R371-7 du Code de la sécurité sociale

Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 371-6 , la preuve qui incombe à l'assuré est réputée faite lorsqu'il justifie d'une décision de rejet prise par le service des soins gratuits, so…

Art. R371-8
Article R371-8 du Code de la sécurité sociale

Les bénéficiaires des prestations en nature de l'assurance maternité qui n'ont pas droit aux indemnités journalières de repos peuvent recevoir les allocations journalières prévues par l'article L. 222…

Art. R371-9
Article R371-9 du Code de la sécurité sociale

Les assurés sociaux indigents sont traités dans les mêmes conditions que les autres assurés. Toutefois, ils ne supportent aucune participation aux frais de traitement, sous réserve de l'application de…

Art. R372-1
Article R372-1 du Code de la sécurité sociale

Lorsque à la suite d'une période de service militaire ou d'appel sous les drapeaux l'assuré social est réformé pour maladie ou infirmité contractée en dehors du service ne donnant pas lieu, de ce fait…

Art. R372-3
Article R372-3 du Code de la sécurité sociale

I. – Les cotisations afférentes aux prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles font l'objet d'un seul versement par l'établissement public d'insertion de la défense mentionné à…

Art. R372-4
Article R372-4 du Code de la sécurité sociale

I.-Lorsque le service civique est effectué en métropole ou dans un département d'outre-mer, les obligations de l'employeur sont à la charge de l'Agence du service civique, sous réserve du III ci-desso…

Art. R373-1
Article R373-1 du Code de la sécurité sociale

Les stagiaires de la formation professionnelle continue rémunérés par l'Etat ou la région dans les conditions définies au titre VI du livre IX du code du travail, qui relèvent du régime général de séc…

Art. R373-1
Article R373-1 du Code de la sécurité sociale

Les stagiaires de la formation professionnelle continue rémunérés par l'Etat ou la région dans les conditions définies au titre VI du livre IX du code du travail, qui relèvent du régime général de séc…

Art. R373-2
Article R373-2 du Code de la sécurité sociale

Pour toute maladie née pendant la durée des stages auxquels leur inscription a été acceptée ou, le cas échéant, pendant les trois mois qui suivent la fin de ces stages, l'Etat ou, selon le cas, la rég…

Art. R373-2
Article R373-2 du Code de la sécurité sociale

Pour toute maladie née pendant la durée des stages auxquels leur inscription a été acceptée ou, le cas échéant, pendant les trois mois qui suivent la fin de ces stages, l'Etat ou, selon le cas, la rég…

Art. R373-3
Article R373-3 du Code de la sécurité sociale

Les indemnités complémentaires mentionnées ci-dessus sont versées au stagiaire, sous déduction des prestations en espèces dues pour les mêmes risques par son régime de sécurité sociale, jusqu'à concur…

Art. R373-4
Article R373-4 du Code de la sécurité sociale

Les prestations de sécurité sociale dues, en application des dispositions de l'article L. 962-5 du code du travail et du décret n° 75-454 du 2 juin 1975 , aux stagiaires bénéficiaires d'un congé de fo…

Art. R376-1
Article R376-1 du Code de la sécurité sociale

Les dépenses à rembourser aux caisses de sécurité sociale en application de l'article L. 376-1 peuvent faire l'objet d'une évaluation forfaitaire dans les conditions prévues par arrêté du ministre cha…

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