Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code de la sécurité sociale

8 140 articles disponibles Page 231 / 272
Art. R434-23
Article R434-23 du Code de la sécurité sociale

La caisse primaire qui a la charge et assure la gestion de plusieurs rentes pour un même bénéficiaire, effectue simultanément le paiement des arrérages desdites rentes. La caisse primaire fait connaît…

Art. R434-23
Article R434-23 du Code de la sécurité sociale

La caisse primaire qui a la charge et assure la gestion de plusieurs rentes pour un même bénéficiaire, effectue simultanément le paiement des arrérages desdites rentes. La caisse primaire fait connaît…

Art. R434-24
Article R434-24 du Code de la sécurité sociale

En cas d'accidents successifs à la charge soit de différentes organisations spéciales de sécurité sociale, notamment de celles qui sont mentionnées aux articles L. 413-13 et L. 413-14 , à l' article 5…

Art. R434-25
Article R434-25 du Code de la sécurité sociale

Le taux d'incapacité mentionné au premier alinéa de l'article L. 434-15 est le taux de 10 % prévu à l'article R. 434-1 .

Art. R434-26
Article R434-26 du Code de la sécurité sociale

Le pourcentage de réduction prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16 est fixé à 10 %.

Art. R434-27
Article R434-27 du Code de la sécurité sociale

Le salaire minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16 est fixé à 18 281,80 euros à la date du 1er avril 2016.

Art. R434-28
Article R434-28 du Code de la sécurité sociale

Le salaire annuel sur lequel est calculée la rente prévue au troisième alinéa de l'article L. 434-16 , s'il est supérieur au salaire minimum prévu au premier alinéa dudit article, et lorsqu'il s'agit …

Art. R434-29
Article R434-29 du Code de la sécurité sociale

Pour le calcul des rentes, le salaire mentionné à l'article R. 436-1 s'entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l'…

Art. R434-3
Article R434-3 du Code de la sécurité sociale

I.-Le taux d'incapacité prévu au troisième alinéa de l'article L. 434-2 est fixé à 80 %. II.-Le montant annuel de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne est fixé par décret. Il ne…

Art. R434-30
Article R434-30 du Code de la sécurité sociale

Les périodes d'activité des entreprises mentionnées au 3° de l'article précédent sont déterminées par arrêté préfectoral pris sur la proposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail dans …

Art. R434-31
Article R434-31 du Code de la sécurité sociale

Dès qu'il apparaît que l'accident a entraîné, entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail, la caisse, à quelque époque que ce soit, prend l'avis du service du c…

Art. R434-32
Article R434-32 du Code de la sécurité sociale

Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à …

Art. R434-33
Article R434-33 du Code de la sécurité sociale

Le conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs pour statuer sur la rente due à la victime ou à ses ayants droit à un comité composé …

Art. R434-33
Article R434-33 du Code de la sécurité sociale

Les arrérages courent du lendemain de la date de consolidation de la blessure, du lendemain du décès, ou du premier jour suivant la fin du mois d'arrérages au cours duquel un titulaire d'une rente d'a…

Art. R434-34
Article R434-34 du Code de la sécurité sociale

Les rentes mentionnées à l'article L. 434-15 sont payables à la résidence du titulaire, par trimestre et à terme échu. Toutefois, lorsque le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 50 %, …

Art. R434-34-1
Article R434-34-1 du Code de la sécurité sociale

I. - La prestation complémentaire pour recours à tierce personne prend effet dans les conditions suivantes : 1° A la même date que la rente lorsqu'elle est attribuée simultanément à celle-ci ; 2° A la…

Art. R434-35
Article R434-35 du Code de la sécurité sociale

Le capital mentionné au premier alinéa de l'article L. 434-20 est égal à trois fois le montant annuel de la rente.

Art. R434-4
Article R434-4 du Code de la sécurité sociale

Lorsqu'à la date de consolidation d'un nouvel accident susceptible de donner lieu à une indemnité en capital, la somme des taux d'incapacité permanente visés à l'article R. 434-1 atteint le taux de 10…

Art. R434-5
Article R434-5 du Code de la sécurité sociale

Quels que soient le montant de la rente et le taux d'incapacité, le titulaire peut demander le bénéfice de la conversion partielle mentionnée à l'article L. 434-3. Si la rente est calculée sur un taux…

Art. R434-6
Article R434-6 du Code de la sécurité sociale

La demande de conversion est adressée par le titulaire de la rente à la caisse primaire d'assurance maladie chargée du paiement de la rente sous pli recommandé avec demande d'accusé de réception. La c…

Art. R434-7
Article R434-7 du Code de la sécurité sociale

La demande de conversion est établie par le titulaire de la rente au moyen d'un imprimé délivré par la caisse primaire. Cette demande est déposée à la caisse, qui en délivre récépissé, ou lui est adre…

Art. R434-7
Article R434-7 du Code de la sécurité sociale

Les arrérages de la rente convertie cessent d'être dus à la date d'effet de la conversion déterminée selon les modalités prévues à de l'article R. 434-6 . La nouvelle rente prend effet à compter du le…

Art. R434-8
Article R434-8 du Code de la sécurité sociale

Sauf en ce qui concerne la transformation de la rente en rente réversible, opération qui a un caractère irrévocable, les droits et obligations de la victime après la conversion s'exercent dans les mêm…

Art. R434-9
Article R434-9 du Code de la sécurité sociale

Pour l'application de l'article L. 434-6 , le pourcentage du salaire perçu par le travailleur valide de la catégorie à laquelle appartenait la victime est fixé à 80 %.

Art. R436-1
Article R436-1 du Code de la sécurité sociale

Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes par application des articles L. 433-2 et L. 434-15 s'entend des rémunérations, au sens du chapitre II du titre IV du livre…

Art. R436-2
Article R436-2 du Code de la sécurité sociale

Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes dues au travailleur âgé de moins de dix-huit ans ou à ses ayants droit ne peut être inférieur au salaire minimum de la cat…

Art. R436-4
Article R436-4 du Code de la sécurité sociale

Le salaire servant de base au calcul des indemnités journalières et des rentes dues aux gérants de coopératives ouvrières de production et aux gérants de dépôts de sociétés à succursales multiples ou …

Art. R436-4-1
Article R436-4-1 du Code de la sécurité sociale

Pour les travailleurs privés d'emploi bénéficiaires des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-2 du code du travail et pour les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article R. 160-13 du…

Art. R436-5
Article R436-5 du Code de la sécurité sociale

L'astreinte prévue à l'article L. 436-1 est versée à partir du huitième jour de l'échéance de l'indemnité journalière, de l'indemnité en capital ou de la rente. Elle est quotidienne et égale à 1 % du …

Art. R436-6
Article R436-6 du Code de la sécurité sociale

Les dispositions des articles R. 412-5, R. 412-6 (dernier alinéa), R. 412-7 (troisième alinéa), R. 412-8 (dernier alinéa), R. 412-9 (dernier alinéa), R. 412-11 , R. 433-8 , R. 433-13 et R. 436-4-1 s'a…

Posez votre question sur le Code de la sécurité sociale

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question