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Code de la sécurité sociale

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Art. R382-100
Article R382-100 du Code de la sécurité sociale

Conformément aux articles L. 244-1 , L. 244-2 , L. 244-4 , L. 244-7 et L. 244-11 , R. 244-4 , R. 244-5 et R. 244-6 , le recouvrement des cotisations exigibles peut également faire l'objet d'une action…

Art. R382-101
Article R382-101 du Code de la sécurité sociale

Le paiement des créances de cotisations est garanti dans les conditions prévues à l'article L. 243-4 .

Art. R382-102
Article R382-102 du Code de la sécurité sociale

Les cotisations peuvent être admises en non-valeur comme il est dit à l'article L. 243-3 .

Art. R382-103
Article R382-103 du Code de la sécurité sociale

Les dispositions des articles R. 244-4 à R. 244-6 et R. 281-2 sont applicables, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente section, aux personnes, collectivités ou …

Art. R382-104
Article R382-104 du Code de la sécurité sociale

En application de l'article L. 161-8 , les prestations cessent d'être accordées aux personnes mentionnées à l'article R. 382-57 à l'expiration d'un délai de quatre ans suivant la date à laquelle elles…

Art. R382-104-1
Article R382-104-1 du Code de la sécurité sociale

Pour le calcul des indemnités journalières mentionnées au II de l'article L. 382-21-1 : 1° L'assiette de calcul est égale à 1/30,42 du montant de l'assiette des cotisations à la charge des association…

Art. R382-105
Article R382-105 du Code de la sécurité sociale

Le contrôle médical des assurés définis à l'article L. 382-15 est exercé, sous l'autorité du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale, par un ou plusieurs praticiens-conseils cha…

Art. R382-106
Article R382-106 du Code de la sécurité sociale

La pension d'invalidité prévue à l'article L. 382-24 est accordée aux assurés reconnus par le médecin-conseil de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes dans l'incapacité to…

Art. R382-107
Article R382-107 du Code de la sécurité sociale

Pour recevoir une pension d'invalidité, les assurés doivent avoir été affiliés au régime mentionné à l'article L. 382-15 depuis au moins douze mois au premier jour du mois au cours duquel ils ont été …

Art. R382-108
Article R382-108 du Code de la sécurité sociale

Les assurés titulaires d'une pension ou rente acquise soit au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, soit au titre d'un régime de sécurité sociale en raison d…

Art. R382-109
Article R382-109 du Code de la sécurité sociale

Les assurés, anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique, dont la pension militaire d'invalidité a été ac…

Art. R382-11
Article R382-11 du Code de la sécurité sociale

Le directeur comptable et financier est chargé, des opérations financières et comptables du ou des organismes afférentes aux activités mentionnées à l'article R. 382-2 . Il est tenu d'assurer la gesti…

Art. R382-110
Article R382-110 du Code de la sécurité sociale

L'état d'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des deux tiers sa capacité à exercer les activités incombant à un ministre du culte ou à un membre d'une congrégation ou d'une collectiv…

Art. R382-111
Article R382-111 du Code de la sécurité sociale

En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1° Invalides capables d'exercer une activité se rapportant à leur qualité de ministre du culte ou de membre…

Art. R382-112
Article R382-112 du Code de la sécurité sociale

La pension d'invalidité est attribuée et liquidée par la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes sur demande de l'assuré. La caisse détermine la catégorie dans laquelle l'assur…

Art. R382-113
Article R382-113 du Code de la sécurité sociale

L'entrée en jouissance de la pension est fixée au premier jour du mois qui suit la date de la demande sans pouvoir, d'une part, être antérieure à la date à partir de laquelle l'assuré a été reconnu at…

Art. R382-114
Article R382-114 du Code de la sécurité sociale

La pension d'invalidité est toujours concédée à titre temporaire. Elle est payée à l'assuré mensuellement et à terme échu.

Art. R382-115
Article R382-115 du Code de la sécurité sociale

En cas d'hospitalisation, la majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'assuré a été hospitalisé ; au-delà de cette date,…

Art. R382-116
Article R382-116 du Code de la sécurité sociale

La pension est revalorisée chaque année par application des coefficients de revalorisation du régime général.

Art. R382-117
Article R382-117 du Code de la sécurité sociale

Lorsqu'à l'issue d'un examen médical, il apparaît que l'invalide doit être classé dans une autre catégorie que celle dans laquelle il était antérieurement classé, la caisse détermine cette nouvelle ca…

Art. R382-118
Article R382-118 du Code de la sécurité sociale

La pension d'invalidité est suspendue par la caisse lorsque l'intéressé exerce une activité rémunérée autre que celle visée à l' article L. 382-15 .

Art. R382-119
Article R382-119 du Code de la sécurité sociale

Au premier jour du mois qui suit la date à laquelle l'assuré atteint l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-5, la pension d'invalidité est remplacée par une pension de vieillesse allouée au t…

Art. R382-12
Article R382-12 du Code de la sécurité sociale

Le ou les organismes agréés agissent pour le compte des organismes de sécurité sociale.

Art. R382-120
Article R382-120 du Code de la sécurité sociale

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de vieillesse subordonnée à l'appréciation de l'état de santé de l'intéressé et sur la demande d…

Art. R382-121
Article R382-121 du Code de la sécurité sociale

Le salaire annuel moyen mentionné à l'article R. 351-29 est déterminé en retenant la base forfaitaire prévue à l'article R. 382-90 .

Art. R382-122
Article R382-122 du Code de la sécurité sociale

Les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses de nationalité française qui exercent à l'étranger et dans les territoires français d'outre-mer peuvent adhérer a…

Art. R382-123
Article R382-123 du Code de la sécurité sociale

Les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses mentionnés à l'article R. 382-122 adressent leur demande d'adhésion au régime d'assurance vieillesse institué par…

Art. R382-124
Article R382-124 du Code de la sécurité sociale

L'affiliation prend effet à compter du premier jour du mois civil qui suit la demande d'adhésion. Toutefois, lorsque la demande est présentée dans le délai d'un an suivant la date de début d'exercice …

Art. R382-125
Article R382-125 du Code de la sécurité sociale

L'assuré volontaire a la faculté de demander la résiliation de son assurance par simple lettre adressée à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes. La radiation prend effet à…

Art. R382-126
Article R382-126 du Code de la sécurité sociale

La cotisation d'assurance volontaire est égale au total des cotisations mentionnées aux articles R. 382-89 et R. 382-90 ; son versement est effectué par l'assuré aux échéances fixées à l'article R. 38…

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