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Code de la sécurité sociale

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Art. R443-4
Article R443-4 du Code de la sécurité sociale

La demande tendant à une nouvelle fixation des réparations, motivée par une aggravation de l'infirmité de la victime ou son décès par suite des conséquences de l'accident, est présentée soit au moyen …

Art. R443-5
Article R443-5 du Code de la sécurité sociale

Postérieurement à la date de guérison apparente ou de la consolidation de la blessure, la caisse primaire peut faire procéder par un de ses médecins-conseils à des examens de contrôle de l'état de la …

Art. R443-6
Article R443-6 du Code de la sécurité sociale

Dans le cas où la victime refuse de se prêter à l'examen de contrôle prévu à l'article R. 443-5 , la caisse primaire peut décider la suspension du service de la rente.

Art. R443-7
Article R443-7 du Code de la sécurité sociale

En cas de modification de l'état du bénéficiaire de plusieurs rentes, attribuées en application du deuxième ou du quatrième alinéa de l'article L. 434-2 , la caisse procède au nouveau calcul de la seu…

Art. R444-1
Article R444-1 du Code de la sécurité sociale

Dans tous les cas où les accidents du travail auxquels s'applique le présent livre sont survenus hors du territoire métropolitain et des départements mentionnés à l'article L. 751-1 , le délai imparti…

Art. R444-2
Article R444-2 du Code de la sécurité sociale

La caisse primaire d'assurance maladie à laquelle l'employeur doit envoyer la ou les déclarations mentionnées à l'article R. 444-1 ainsi que les certificats médicaux, est dans tous les cas, celle dont…

Art. R444-3
Article R444-3 du Code de la sécurité sociale

Dans les cas mentionnés à l'article R. 444-1 , la caisse primaire, dès réception de la déclaration principale ou complémentaire, peut, si elle l'estime utile, demander au ministre intéressé que les au…

Art. R444-4
Article R444-4 du Code de la sécurité sociale

La caisse primaire d'assurance maladie peut, en raison de l'éloignement, autoriser l'employeur à faire l'avance pour son compte, par l'entremise d'un service comptable situé au lieu de travail, de l'i…

Art. R444-5
Article R444-5 du Code de la sécurité sociale

Les avances faites pour le paiement des frais afférents aux soins de toute nature tels que fournitures de médicaments, fournitures autres que les médicaments ainsi que les frais d'hospitalisation, son…

Art. R444-6
Article R444-6 du Code de la sécurité sociale

En cas de contestation portant sur le règlement d'un accident du travail survenu hors du territoire métropolitain et des départements mentionnés à l'article L. 751-1 , le tribunal judiciaire spécialem…

Art. R444-7
Article R444-7 du Code de la sécurité sociale

Sont pris en charge dans les conditions prévues par le présent chapitre les accidents du travail survenus aux personnes mentionnées aux a, b, c et f du 2° de l'article L. 412-8 pendant un délai de dou…

Art. R452-2
Article R452-2 du Code de la sécurité sociale

Lorsqu'une indemnité en capital attribuée en application de l'article L. 434-1 a été remplacée par une rente, dans les conditions de l'article R. 434-4 , le montant de la majoration due en cas de faut…

Art. R454-1
Article R454-1 du Code de la sécurité sociale

Les dépenses à rembourser aux caisses d'assurance maladie en application de l'article L. 454-1 peuvent faire l'objet d'une évaluation forfaitaire dans les conditions prévues par arrêté du ministre cha…

Art. R454-2
Article R454-2 du Code de la sécurité sociale

L'assignation délivrée par la victime ou ses ayants droit à sa caisse primaire d'assurance maladie aux fins de déclaration de jugement commun, en application de l'article L. 455-2, mentionne, outre la…

Art. R454-3
Article R454-3 du Code de la sécurité sociale

Devant les juridictions civiles, le greffe du tribunal informe la caisse primaire d'assurance maladie de la victime de la date de l'audience, dès que celle-ci est fixée.

Art. R454-4
Article R454-4 du Code de la sécurité sociale

I. ― Lorsque le directeur de la caisse d'assurance maladie entend faire application des dispositions de l'article L. 454-2 à l'encontre d'un organisme d'assurance qui a manqué à l'une des obligations …

Art. R454-5
Article R454-5 du Code de la sécurité sociale

Le montant de la pénalité est fixé dans la limite de : 1° 4 000 € et 50 % des sommes obtenues par l'organisme de sécurité sociale à la date de la notification mentionnée au premier alinéa du I lorsque…

Art. R461-1
Article R461-1 du Code de la sécurité sociale

Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre.

Art. R461-1
Article R461-1 du Code de la sécurité sociale

Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre.

Art. R461-10
Article R461-10 du Code de la sécurité sociale

Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le c…

Art. R461-2
Article R461-2 du Code de la sécurité sociale

Les ministres intéressés mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 461-2 sont le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du travail et le ministre chargé de la santé.

Art. R461-3
Article R461-3 du Code de la sécurité sociale

Dans le cas prévu aux troisième et quatrième phrases du quatrième alinéa de l'article L. 461-2 , il est fait application des dispositions de l'article R. 413-1 . Les tableaux prévus au même article so…

Art. R461-4
Article R461-4 du Code de la sécurité sociale

La déclaration imposée par application de l'article L. 461-4 à tout employeur qui utilise des procédés de travail susceptibles de provoquer les maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461…

Art. R461-5
Article R461-5 du Code de la sécurité sociale

Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 461-5 est de quinze jours à compter de la cessation du travail. Celui mentionné au deuxième alinéa du même article est fixé à trois mois.

Art. R461-5
Article R461-5 du Code de la sécurité sociale

Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 461-5 est de quinze jours à compter de la cessation du travail. Celui mentionné au deuxième alinéa du même article est fixé à trois mois.

Art. R461-6
Article R461-6 du Code de la sécurité sociale

L'attestation mentionnée à l'article R. 441-4 est remise par l'employeur à la victime, qui l'annexe à sa déclaration. La feuille d'accident est remise à la victime ou à ses représentants par la caisse…

Art. R461-7
Article R461-7 du Code de la sécurité sociale

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 434-29 , dans le cas où, au moment de l'arrêt de travail, la victime occupait un nouvel emploi ne l'exposant pas au risque de la maladie constatée et da…

Art. R461-8
Article R461-8 du Code de la sécurité sociale

Le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 %.

Art. R461-9
Article R461-9 du Code de la sécurité sociale

Le troisième alinéa de l'article R. 441-10 ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième ali…

Art. R461-9
Article R461-9 du Code de la sécurité sociale

I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentio…

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