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Code de la sécurité sociale

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Art. R437-1
Article R437-1 du Code de la sécurité sociale

Les employeurs auxquels sont applicables les modalités particulières de gestion des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, fixées par le présent titre, participent à l'aliment…

Art. R441-1
Article R441-1 du Code de la sécurité sociale

Les formalités de déclaration d'accident sont effectuées par l'employeur conformément aux dispositions des articles L. 441-2 et L. 441-4 . Dans les collectivités, établissements et entreprises assuran…

Art. R441-1
Article R441-1 du Code de la sécurité sociale

Les formalités de déclaration d'accident sont effectuées par l'employeur conformément aux dispositions des articles L. 441-2 et L. 441-4 . Dans les collectivités, établissements et entreprises assuran…

Art. R441-10
Article R441-10 du Code de la sécurité sociale

Les certificats médicaux adressés à la caisse primaire d'assurance maladie par le praticien, conformément aux dispositions de l'article L. 441-6 devront mentionner, indépendamment des renseignements p…

Art. R441-11
Article R441-11 du Code de la sécurité sociale

La feuille d'accident prévue à l'article L. 441-5, remise par la victime au praticien, n'entraîne pas de plein droit la prise en charge de l'indemnisation au titre du présent livre. Elle porte désigna…

Art. R441-12
Article R441-12 du Code de la sécurité sociale

Tout praticien, tout auxiliaire médical appelé à donner des soins mentionne sur la feuille d'accident en possession de la victime les actes accomplis et appose sa signature. Il en est de même pour le …

Art. R441-13
Article R441-13 du Code de la sécurité sociale

Après la déclaration de l'accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit et l'employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part di…

Art. R441-14
Article R441-14 du Code de la sécurité sociale

Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ; 1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats m…

Art. R441-15
Article R441-15 du Code de la sécurité sociale

Les prestations des assurances sociales sont servies à titre provisionnel conformément aux dispositions de l'article L. 371-5 tant que la caisse n'a pas notifié la décision à la victime ou à l'employe…

Art. R441-16
Article R441-16 du Code de la sécurité sociale

En cas de rechute ou d'une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d'un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle …

Art. R441-17
Article R441-17 du Code de la sécurité sociale

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux accidents survenus et aux maladies contractées dans le cadre des périodes accomplies dans la réserve sanitaire conformément à l'article L. 313…

Art. R441-18
Article R441-18 du Code de la sécurité sociale

La décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de …

Art. R441-2
Article R441-2 du Code de la sécurité sociale

La déclaration à laquelle la victime d'un accident du travail est tenue conformément à l'article L. 441-1 doit être effectuée dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les vingt…

Art. R441-2
Article R441-2 du Code de la sécurité sociale

La déclaration à laquelle la victime d'un accident du travail est tenue conformément à l'article L. 441-1 doit être effectuée dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les vingt…

Art. R441-3
Article R441-3 du Code de la sécurité sociale

La déclaration de l'employeur ou l'un de ses préposés prévue à l'article L. 441-2 doit être faite, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, dans les quarante-huit heures non compris les …

Art. R441-4
Article R441-4 du Code de la sécurité sociale

L'employeur est tenu d'adresser à la caisse primaire d'assurance maladie, en même temps que la déclaration d'accident ou au moment de l'arrêt du travail, si celui-ci est postérieur, une attestation in…

Art. R441-5
Article R441-5 du Code de la sécurité sociale

L'autorité de l'Etat prévue au troisième alinéa de l'article L. 441-4 est l'inspection du travail. La déclaration de l'employeur doit être faite dans les quarante-huit heures qui suivent la survenance…

Art. R441-6
Article R441-6 du Code de la sécurité sociale

Lorsque la déclaration de l'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date …

Art. R441-7
Article R441-7 du Code de la sécurité sociale

La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit stat…

Art. R441-8
Article R441-8 du Code de la sécurité sociale

I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médi…

Art. R441-9
Article R441-9 du Code de la sécurité sociale

Pour chaque accident du travail, la caisse primaire donne avis immédiatement à la caisse régionale de la déclaration d'accident. Elle lui communique le montant total des dépenses engagées pendant la p…

Art. R442-1
Article R442-1 du Code de la sécurité sociale

La caisse peut, dès qu'elle a connaissance de l'accident par la déclaration prévue à l'article L. 441-2 ou par quelque moyen que ce soit, faire procéder à un examen de la victime par un médecin consei…

Art. R442-2
Article R442-2 du Code de la sécurité sociale

Indépendamment de l'examen médical prévu à l'article R. 442-1 , le contrôle médical de la victime est exercé soit sur la demande de la caisse, soit sur l'initiative du médecin-conseil, dans les mêmes …

Art. R442-3
Article R442-3 du Code de la sécurité sociale

La caisse primaire d'assurance maladie fait procéder au contrôle administratif des victimes d'accidents du travail dans les conditions prévues en application de l'article L. 216-6 .

Art. R442-4
Article R442-4 du Code de la sécurité sociale

La décision de la caisse primaire fixant la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure est notifiée à la victime.

Art. R442-5
Article R442-5 du Code de la sécurité sociale

Lorsque les soins sont donnés à la victime hors de la circonscription de la caisse dont elle relève, le service des prestations et le contrôle peuvent être effectués pour le compte de ladite caisse pa…

Art. R442-6
Article R442-6 du Code de la sécurité sociale

Le tarif mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 442-8 est celui qui est prévu au deuxième alinéa de l'article R. 141-7 .

Art. R443-1
Article R443-1 du Code de la sécurité sociale

Les délais mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 443-1 sont respectivement de deux ans et un an.

Art. R443-2
Article R443-2 du Code de la sécurité sociale

La caisse primaire qui prend en charge la rechute paie les frais médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques et les frais d'hospitalisation, ainsi que, s'il y a lieu, la fraction d'indemnité journalière…

Art. R443-3
Article R443-3 du Code de la sécurité sociale

Les dispositions de l'article R. 433-17 sont applicables à la fixation de la date de guérison ou de consolidation.

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