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Code de la sécurité sociale

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Art. R382-127
Article R382-127 du Code de la sécurité sociale

Lorsque la cotisation n'a pas été versée à l'une des échéances fixées à l'article R. 382-92 , l'assuré est radié de l'assurance volontaire. Toutefois, la radiation ne peut être effectuée qu'après envo…

Art. R382-128
Article R382-128 du Code de la sécurité sociale

L'assurance volontaire donne droit, dans les mêmes conditions que l'assurance obligatoire, aux prestations d'assurance vieillesse. Les périodes d'assurance obligatoire et d'assurance volontaire se cum…

Art. R382-129
Article R382-129 du Code de la sécurité sociale

Les personnes adhérant à l'assurance volontaire vieillesse dans les conditions prévues au présent paragraphe peuvent demander leur adhésion au régime d'assurance invalidité. Cette demande n'est receva…

Art. R382-13
Article R382-13 du Code de la sécurité sociale

Le financement des charges de gestion est couvert par des virements effectués par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale dans la limite du budget qui est soumis, avant le 31 décembre de …

Art. R382-130
Article R382-130 du Code de la sécurité sociale

I.-La demande formulée au titre de l'article L. 382-16 doit être adressée un mois avant le départ de l'intéressé à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, accompagnée de l'…

Art. R382-131
Article R382-131 du Code de la sécurité sociale

A titre transitoire, conformément aux dispositions de l'article L. 382-30 , les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses de nationalité française qui exercent…

Art. R382-132
Article R382-132 du Code de la sécurité sociale

Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès mentionnée à l'article L. 382-39 est fixé à 4,20 % du montant brut de la rémunération.

Art. R382-133
Article R382-133 du Code de la sécurité sociale

Les taux des cotisations d'assurance vieillesse mentionnées à l'article L. 382-39 sont ceux fixés en application de l'article L. 241-3 .

Art. R382-134
Article R382-134 du Code de la sécurité sociale

Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l'art. L. 382-39 est celui fixé en application des articles L. 242-5 à L. 242-7-1 .

Art. R382-135
Article R382-135 du Code de la sécurité sociale

Le cas échéant, la part de cotisation à la charge de la personne détenue exerçant une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire est précomptée sur sa rémunération lors de c…

Art. R382-136
Article R382-136 du Code de la sécurité sociale

L'indemnité journalière mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 382-44 est versée à compter du quatrième jour de l'incapacité de travail. Elle peut être versée jusqu'au début de la période menti…

Art. R382-137
Article R382-137 du Code de la sécurité sociale

L'invalidité est constatée par la caisse d'assurance maladie d'affiliation de l'assuré, qui attribue et révise sa pension d'invalidité. Par dérogation, le service médical de la caisse primaire d'assur…

Art. R382-138
Article R382-138 du Code de la sécurité sociale

Les personnes ayant exercé une activité de travail en détention antérieurement au 1 er janvier 1977 sont admises, si elles le demandent, à effectuer le rachat de cotisations pour l'assurance vieilless…

Art. R382-139
Article R382-139 du Code de la sécurité sociale

La demande de rachat est présentée soit dans le délai de dix ans à compter de la date d'effet de l'affiliation de la personne concernée à l'assurance obligatoire, soit dans le délai de dix ans à compt…

Art. R382-14
Article R382-14 du Code de la sécurité sociale

Le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, après avis du ministre chargé de la culture, peut, en cas d'irrégularité grave, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration,…

Art. R382-140
Article R382-140 du Code de la sécurité sociale

Le montant des cotisations dues au titre du rachat est égal à celui des cotisations prévues au I de l'article L. 351-14-1 . Pour les assurés âgés de soixante-sept ans ou plus à la date de présentation…

Art. R382-141
Article R382-141 du Code de la sécurité sociale

Le versement des cotisations dues peut être échelonné dans les mêmes conditions que le versement des cotisations prévues à l'article L. 351-14-1 . Il peut être mis fin à ce versement dans les mêmes co…

Art. R382-142
Article R382-142 du Code de la sécurité sociale

La demande de rachat ne peut concerner des périodes de détention postérieures à la date d'entrée en jouissance d'une prestation de vieillesse.

Art. R382-143
Article R382-143 du Code de la sécurité sociale

Les droits d'une personne qui demande le bénéfice des dispositions de l'article R. 382-138 sont liquidés suivant les règles en vigueur dans le régime général à la date d'entrée en jouissance de la pen…

Art. R382-144
Article R382-144 du Code de la sécurité sociale

La personne qui demande le bénéfice des dispositions de l'article R. 382-138 peut obtenir la liquidation de ses droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois suivant …

Art. R382-145
Article R382-145 du Code de la sécurité sociale

Pour une personne déjà titulaire d'une prestation de vieillesse, les droits sont révisés compte tenu des périodes antérieures à la date d'effet de la liquidation de cette prestation et ayant donné lie…

Art. R382-146
Article R382-146 du Code de la sécurité sociale

La mise en paiement des pensions correspondant au rachat est ajournée jusqu'au moment où le versement des cotisations de rachat est terminé.

Art. R382-15
Article R382-15 du Code de la sécurité sociale

Par exception aux dispositions de l'article R. 112-1 , le ou les organismes agréés sont soumis au contrôle du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre charg…

Art. R382-16
Article R382-16 du Code de la sécurité sociale

L'affiliation, le refus d'affiliation ou la décision de mettre fin à l'affiliation sont notifiés par l'organisme agréé compétent à l'intéressé, à l'organisme en charge du recouvrement mentionné au pre…

Art. R382-16-1
Article R382-16-1 du Code de la sécurité sociale

La date d'effet de l'affiliation est la date du premier précompte, lorsque les revenus de l'artiste-auteur lui sont versés et déclarés par l'une des personnes mentionnées à l'article L. 382-4 , ou la …

Art. R382-16-2
Article R382-16-2 du Code de la sécurité sociale

Les recours administratifs préalables obligatoires formés par les intéressés contre les décisions relatives à l'affiliation prises par l'organisme agréé compétent doivent être adressés au directeur de…

Art. R382-17
Article R382-17 du Code de la sécurité sociale

Toute personne physique ou morale qui procède à la diffusion ou à l'exploitation commerciale des oeuvres originales relevant des arts mentionnés au présent chapitre est tenue de verser à l'organisme …

Art. R382-18
Article R382-18 du Code de la sécurité sociale

Les taux de la contribution mentionnée à l'article précédent sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture.

Art. R382-19
Article R382-19 du Code de la sécurité sociale

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 382-29 , l'Agence centrale prévue à l'article L. 225-1 ou l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-5 peuvent conclure, avec les tiers…

Art. R382-2
Article R382-2 du Code de la sécurité sociale

Peuvent être agréées, pour assurer la gestion de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées à l'article R. 382-1 et les missions prévues à l'article R. 382-3, une ou plusieurs associati…

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