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Code de la sécurité sociale

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Art. R433-17
Article R433-17 du Code de la sécurité sociale

Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6 , la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessur…

Art. R433-2
Article R433-2 du Code de la sécurité sociale

La limite maximale de la rémunération annuelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 433-2 est égale à 0,834 %.

Art. R433-3
Article R433-3 du Code de la sécurité sociale

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 433-2 , le taux de l'indemnité journalière est porté à 80 % du salaire journalier, à partir du vingt-neuvième jour après celui de l'arrêt de trava…

Art. R433-4
Article R433-4 du Code de la sécurité sociale

Le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 est déterminé comme suit : 1° 1/30,42 du montant de la paye du mois civil antérieur à la date de …

Art. R433-4
Article R433-4 du Code de la sécurité sociale

Le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 est déterminé comme suit : 1° 1/30,42 du montant de la paye du mois civil antérieur à la date de …

Art. R433-4-1
Article R433-4-1 du Code de la sécurité sociale

En cas de redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire mis en recouvrement conformément aux dispositions de l'article L. 242-1-2 , les droits du salarié intéressé mentionnés à l'…

Art. R433-5
Article R433-5 du Code de la sécurité sociale

Par dérogation aux dispositions des articles R. 433-4 et R. 436-1 , les conditions suivantes sont appliquées aux sommes allouées, soit à titre de rappel de rémunération pour une période écoulée, soit …

Art. R433-6
Article R433-6 du Code de la sécurité sociale

Dans les cas énumérés ci-après et sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa, le salaire journalier de base est déterminé comme si la victime avait travaillé pendant le mois, les vingt-hu…

Art. R433-7
Article R433-7 du Code de la sécurité sociale

Dans le cas prévu à l'article L. 443-2 , où l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime une nouvelle incapacité temporaire, l'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire journali…

Art. R433-8
Article R433-8 du Code de la sécurité sociale

Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière due à l'apprenti ne peut pas être inférieur au salaire mentionné à l'article R. 412-11 du présent code. L'indemnité journalière calculée…

Art. R433-9
Article R433-9 du Code de la sécurité sociale

La durée d'interruption du travail mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 433-2 est fixée à trois mois.

Art. R434-1
Article R434-1 du Code de la sécurité sociale

Le taux d'incapacité prévu aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 434-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 434-2 est fixé à 10 %.

Art. R434-1-1
Article R434-1-1 du Code de la sécurité sociale

Lorsque l'indemnité en capital prévue à l'article L. 434-1 a déjà été versée et qu'un nouveau taux d'incapacité permanente est fixé, supérieur au taux précédemment notifié à la victime, il est tenu co…

Art. R434-1-2
Article R434-1-2 du Code de la sécurité sociale

Lorsque la rente versée à la victime d'un accident du travail a été partiellement remplacée par un capital et qu'un nouveau taux d'incapacité permanente est fixé pour la même personne, il est tenu com…

Art. R434-1-3
Article R434-1-3 du Code de la sécurité sociale

Lorsqu'un nouveau taux d'incapacité permanente inférieur à 10 % est fixé pour une personne bénéficiaire d'une rente, cette rente est remplacée par l'indemnité en capital prévue à l'article L. 434-1 .

Art. R434-10
Article R434-10 du Code de la sécurité sociale

La fraction de salaire annuel de la victime qui sert de base à la rente prévue au premier alinéa de l'article L. 434-8 en faveur du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du c…

Art. R434-11
Article R434-11 du Code de la sécurité sociale

Le conjoint survivant, le partenaire survivant d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant de la victime décédée qui sollicite le bénéfice des dispositions du sixième alinéa de l'article L…

Art. R434-12
Article R434-12 du Code de la sécurité sociale

La caisse primaire, au reçu de la demande prévue au premier alinéa de l'article R. 434-11 , doit prendre l'avis du service du contrôle médical. Au vu des renseignements recueillis, il est statué par l…

Art. R434-13
Article R434-13 du Code de la sécurité sociale

La caisse primaire d'assurance maladie peut faire procéder par un de ses médecins-conseils à des examens de contrôle de l'état du bénéficiaire du complément de rente de 20 % obtenu en raison d'une inc…

Art. R434-14
Article R434-14 du Code de la sécurité sociale

La durée de la période prévue à l'article L. 434-9 est fixée à trois ans. Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 434-9 le conjoint survivant, le partenaire survivant d'un pacte civil de…

Art. R434-15
Article R434-15 du Code de la sécurité sociale

La limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 434-10 est fixée à 20 ans. La fraction du salaire annuel de la victime, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 434-10 est fixée, pour chaque…

Art. R434-16
Article R434-16 du Code de la sécurité sociale

La fraction du salaire annuel de la victime, prévue à l'article L. 434-13 , est fixée à 10 %. Les fractions du salaire annuel de la victime, prévues respectivement aux premier et deuxième alinéas de l…

Art. R434-17
Article R434-17 du Code de la sécurité sociale

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 434-29 , dans le cas où la victime d'un accident mortel était titulaire d'une ou de plusieurs rentes à raison d'accidents du travail antérieurs, et perc…

Art. R434-18
Article R434-18 du Code de la sécurité sociale

Une allocation provisionnelle à déduire lors du paiement des premiers arrérages de la rente peut être versée immédiatement au conjoint survivant, partenaire survivant d'un pacte civil de solidarité, c…

Art. R434-19
Article R434-19 du Code de la sécurité sociale

Le paiement des indemnités en capital et des arrérages des rentes d'accidents du travail ainsi que de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne prévue à l'article L. 434-2 est effect…

Art. R434-2
Article R434-2 du Code de la sécurité sociale

La rente à laquelle a droit la victime en application du deuxième alinéa de l'article L. 434-2 est égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité préalablement réduit de moitié pour la par…

Art. R434-2-1
Article R434-2-1 du Code de la sécurité sociale

En cas d'accidents successifs, le calcul de la rente afférente au dernier accident prend en compte la somme de tous les taux d'incapacité permanente antérieurement reconnus, qu'ils aient donné lieu au…

Art. R434-20
Article R434-20 du Code de la sécurité sociale

Dès que la caisse primaire a connaissance du ou des accidents du travail entraînant une incapacité permanente de travail dont l'intéressé a été victime antérieurement, elle demande à la caisse primair…

Art. R434-21
Article R434-21 du Code de la sécurité sociale

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 434-20 , le transfert est différé dans le cas où, à la date de réception de la demande, on se trouve dans l'un des cas suivants : 1°) le taux de l'incap…

Art. R434-22
Article R434-22 du Code de la sécurité sociale

Le transfert de la charge de la gestion de la rente, dans les conditions prévues aux articles R. 434-20 et R. 434-21 , n'entraîne un transfert de fonds que dans la limite des sommes dont le remboursem…

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