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Code de la sécurité sociale

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Art. R382-59
Article R382-59 du Code de la sécurité sociale

Les membres de la commission sont nommés pour quatre ans renouvelables par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Les personnalités mentionnées au 1° et au 2° du premier alinéa de l'article…

Art. R382-60
Article R382-60 du Code de la sécurité sociale

Le ministre chargé de la sécurité sociale saisit la commission de toutes questions soulevées par l'application des dispositions de la présente section sur lesquelles il estime devoir recueillir son av…

Art. R382-61
Article R382-61 du Code de la sécurité sociale

La commission est convoquée par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Art. R382-62
Article R382-62 du Code de la sécurité sociale

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la sécurité sociale.

Art. R382-63
Article R382-63 du Code de la sécurité sociale

Le président de la commission peut constituer, pour préparer les délibérations de celle-ci, soit à son initiative, soit à la demande de la commission, des groupes de travail composés de membres de lad…

Art. R382-64
Article R382-64 du Code de la sécurité sociale

Chaque question soumise à la commission fait l'objet d'un rapport. Les rapports sont présentés soit par un membre de la commission, soit par un rapporteur désigné par le président. Peuvent être désign…

Art. R382-65
Article R382-65 du Code de la sécurité sociale

La commission ne peut émettre un avis que si plus de la moitié de ses membres, dont au moins trois personnalités mentionnées au 3° du premier alinéa de l'article R. 382-58 , assistent à la séance.

Art. R382-66
Article R382-66 du Code de la sécurité sociale

Les avis émis par la commission sont communiqués au ministre chargé de la sécurité sociale qui les notifie, en tant que de besoin, aux organismes, associations, congrégations ou collectivités intéress…

Art. R382-67
Article R382-67 du Code de la sécurité sociale

Les membres de la commission, sauf les représentants des ministres, ainsi que les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 382-58 et à l'article R. 382-63 peuvent bénéficier, à l'exclus…

Art. R382-68
Article R382-68 du Code de la sécurité sociale

Les rapporteurs peuvent bénéficier d'indemnités de vacation dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

Art. R382-69
Article R382-69 du Code de la sécurité sociale

Sous réserve des dispositions réglementant le libre accès aux documents administratifs, les membres de la commission, les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 382-58 et à l'article …

Art. R382-70
Article R382-70 du Code de la sécurité sociale

Le conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes est composé de vingt-sept administrateurs nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale …

Art. R382-71
Article R382-71 du Code de la sécurité sociale

Les membres du conseil d'administration sont nommés pour quatre ans et leur mandat est renouvelable. Le président et le vice-président du conseil d'administration sont élus au scrutin secret ; l'élect…

Art. R382-72
Article R382-72 du Code de la sécurité sociale

Les membres du conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes doivent relever de cette dernière, jouir de leurs droits civils, être à jour des cotisatio…

Art. R382-73
Article R382-73 du Code de la sécurité sociale

Sont déclarés démissionnaires d'office par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale : 1°) les administrateurs qui cessent de remplir l'une des conditions prévues à l'article R. 382-72 ; 2°) le…

Art. R382-74
Article R382-74 du Code de la sécurité sociale

Outre les représentants des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 112-3 , un représentant du ministre de l'intérieur a…

Art. R382-75
Article R382-75 du Code de la sécurité sociale

Le conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes se réunit au moins trois fois par an. Il peut, en outre, être convoqué par le président soit à l'initi…

Art. R382-76
Article R382-76 du Code de la sécurité sociale

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes soit sur proposition de son président, de ses membres ou du d…

Art. R382-77
Article R382-77 du Code de la sécurité sociale

Dans les vingt jours qui suivent la séance, les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont envoyés au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget, en …

Art. R382-78
Article R382-78 du Code de la sécurité sociale

Le conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes peut décider de constituer, en liaison avec un autre organisme de sécurité sociale, un service commun …

Art. R382-79
Article R382-79 du Code de la sécurité sociale

Le conseil d'administration peut désigner en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions. La commission de recours amiable comprend quatre administrateurs titulaires, dont…

Art. R382-8
Article R382-8 du Code de la sécurité sociale

Tout organisme agréé prévu à l'article R. 382-2 est administré par un conseil d'administration comprenant seize représentants des artistes-auteurs, cinq représentants des personnes physiques ou morale…

Art. R382-80
Article R382-80 du Code de la sécurité sociale

La commission de recours amiable de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, saisie d'un litige portant sur le champ d'application des dispositions du présent chapitre et ce…

Art. R382-81
Article R382-81 du Code de la sécurité sociale

La caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes peut faire appel à des correspondants locaux chargés de constituer les dossiers des assurés sociaux résidant dans la circonscription …

Art. R382-82
Article R382-82 du Code de la sécurité sociale

La caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes centralise les opérations comptables des correspondants habilités.

Art. R382-83
Article R382-83 du Code de la sécurité sociale

Le produit des cotisations est adressé à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale selon les modalités fixées par convention entre cet organisme et la caisse d'assurance vieillesse, invalid…

Art. R382-84
Article R382-84 du Code de la sécurité sociale

En vue de permettre à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes de procéder à l'affiliation des personnes qui remplissent les conditions définies à l'article R. 382-57 , les a…

Art. R382-86
Article R382-86 du Code de la sécurité sociale

Les personnes qui, tout en remplissant les autres conditions définies à l'article R. 382-57 , ne relèvent pas du régime prévu par l'article L. 382-15 parce qu'elles relèvent à titre obligatoire d'un a…

Art. R382-87
Article R382-87 du Code de la sécurité sociale

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'affiliation vaut décision de rejet. L'affiliation des assurés prend effet à compter du premier jour du mois civil qui suit la date à laque…

Art. R382-88
Article R382-88 du Code de la sécurité sociale

La base forfaitaire mentionnée respectivement aux 1° et 2° de l'article L. 382-22 correspond, pour chaque mois, à la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur, multipliée par le nombr…

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