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Code de la sécurité sociale

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Art. R4624-22
Article R4624-22 du Code de la sécurité sociale

Cet article du Code de la sécurité sociale est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. R471-1
Article R471-1 du Code de la sécurité sociale

Toute infraction aux dispositions générales de prévention étendues à l'ensemble du territoire en application du premier alinéa de l'article L. 422-1 est punie d'une amende prévue pour les contraventio…

Art. R471-2
Article R471-2 du Code de la sécurité sociale

L'article R. 471-1 n'est applicable qu'aux infractions aux dispositions générales et aux mesures particulières de prévention étendues ou rendues obligatoires postérieurement au 31 décembre 1978.

Art. R471-3
Article R471-3 du Code de la sécurité sociale

Sont punis d'une amende prévue pour les contraventions de 4e classe, les employeurs ou leurs préposées qui ont contrevenu aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 441-2 et du premier alinéa …

Art. R471-4
Article R471-4 du Code de la sécurité sociale

Toute infraction aux dispositions de l'article R. 412-2 constitue une contravention de 4e classe. En cas de récidive, toute infraction à ces dispositions constitue une contravention de 5e classe.

Art. R471-5
Article R471-5 du Code de la sécurité sociale

Sont punis d'une amende prévue pour les contraventions de la 3e classe, les employeurs qui ont contrevenu aux dispositions de l'article L. 461-4 .

Art. R481-1
Article R481-1 du Code de la sécurité sociale

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 162-22 , l'agrément donné, conformément à l'article R. 323-41-1 du code du travail, à un centre de préorientation, d'éducation ou de rééducation profess…

Art. R481-2
Article R481-2 du Code de la sécurité sociale

Les frais pris en charge par les organismes d'assurance maladie à l'occasion du séjour d'un travailleur handicapé dans un centre mentionné à l'article R. 481-1 et agréé conformément à l'article R. 323…

Art. R481-3
Article R481-3 du Code de la sécurité sociale

Lorsqu'un stagiaire ne peut prétendre au bénéfice des articles R. 963-1 et R. 963-2 du code du travail, ses frais de transport sont à la charge des organismes d'assurance maladie dans les limites et s…

Art. R481-4
Article R481-4 du Code de la sécurité sociale

La tarification des prestations supportées par les organismes d'assurance maladie et délivrées par les centres de préorientation définis à l' article R. 5213-2 du code du travail et par les centres d'…

Art. R481-5
Article R481-5 du Code de la sécurité sociale

1° Les personnes admises dans les établissements visés aux articles R. 323-33-1 et R. 323-34 (1°, 2° et 3°) du code du travail, à l'exclusion de celles visées à l'article L. 432-9 , doivent acquitter …

Art. R481-6
Article R481-6 du Code de la sécurité sociale

Par application du 1° de l' article L. 160-14 , la participation prévue à l'article L. 160-13 est limitée à la somme de 91,47 euros par stage. Cette somme est calculée en tenant compte de la participa…

Art. R481-7
Article R481-7 du Code de la sécurité sociale

Le supplément d'indemnité prévu au deuxième alinéa de l'article L. 432-9 est pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail du régime général. Ce supplément est maintenu dans l…

Art. R482-1
Article R482-1 du Code de la sécurité sociale

L'âge limite jusqu'auquel l'enfant placé en apprentissage peut bénéficier de la rente d'orphelin mentionnée à l'article L. 482-1 est fixé à dix-huit ans. L'âge limite jusqu'auquel l'enfant qui poursui…

Art. R482-2
Article R482-2 du Code de la sécurité sociale

L'arrêté mentionné à l'article L. 482-3 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget.

Art. R482-3
Article R482-3 du Code de la sécurité sociale

Le décret prévu à l'article L. 482-5 est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et des ministres intéressés.

Art. R491-1
Article R491-1 du Code de la sécurité sociale

Les décisions prises par le fonds lorsqu'il se prononce sur les demandes des personnes mentionnées au 1° et aux a et b du 2° de l'article L. 491-1 peuvent être contestées par ces personnes ou par leur…

Art. R491-10
Article R491-10 du Code de la sécurité sociale

Les notifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 491-4, au deuxième alinéa de l'article R. 491-7 et à l'article R. 491-9 indiquent les délais et voies de recours contre les décisions d…

Art. R491-11
Article R491-11 du Code de la sécurité sociale

Les actions contre les décisions du fonds relatives aux enfants mentionnés au c du 2° de l'article L. 491-1 sont exercées devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le domicile du de…

Art. R491-12
Article R491-12 du Code de la sécurité sociale

Le délai pour agir devant la cour d'appel est de deux mois. Ce délai court, selon le cas, sous réserve que la condition prévue à l'article R. 491-10 ait été respectée : 1° A compter de la date à laque…

Art. R491-13
Article R491-13 du Code de la sécurité sociale

La demande est formée par déclaration écrite remise en double exemplaire contre récépissé au greffe de la cour d'appel ou adressée à ce même greffe par tout moyen donnant date certaine à sa réception.…

Art. R491-14
Article R491-14 du Code de la sécurité sociale

La déclaration ou l'exposé des motifs prévu à l'article R. 491-13 mentionne la liste des pièces et documents justificatifs produits. Les pièces et documents sont remis au greffe de la cour d'appel en …

Art. R491-15
Article R491-15 du Code de la sécurité sociale

Dès l'accomplissement des formalités par le demandeur, le greffe de la cour d'appel adresse au fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime, par tout moyen donnant dat…

Art. R491-16
Article R491-16 du Code de la sécurité sociale

Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe de la cour…

Art. R491-17
Article R491-17 du Code de la sécurité sociale

Les dépens de la procédure restent à la charge du fonds. Les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat. Les parties peuvent présenter des observations sur papier libre, …

Art. R491-18
Article R491-18 du Code de la sécurité sociale

Les notifications entre parties sont faites par tout moyen donnant date certaine à leur réception ou par notification directe entre avocats.

Art. R491-19
Article R491-19 du Code de la sécurité sociale

Le greffe notifie les arrêts de la cour d'appel, par tout moyen donnant date certaine à leur réception, aux parties à l'instance et à leurs avocats.

Art. R491-2
Article R491-2 du Code de la sécurité sociale

Les décisions prises par les organismes mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 491-2, relatives à la transmission des demandes au fonds mentionné à l' article L. 723-13-3 du code rural et de l…

Art. R491-20
Article R491-20 du Code de la sécurité sociale

Les greffes des juridictions des ordres administratif et judiciaire adressent au fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime, par tout moyen donnant date certaine à l…

Art. R491-21
Article R491-21 du Code de la sécurité sociale

Dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'envoi mentionné à l'article R. 491-20, le fonds indique au président de la juridiction concernée, par lettre simple, s'il a été ou non saisi d'un…

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