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Code de la sécurité sociale

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Art. R382-138
Article R382-138 du Code de la sécurité sociale

Les personnes ayant exercé une activité de travail en détention antérieurement au 1 er janvier 1977 sont admises, si elles le demandent, à effectuer le rachat de cotisations pour l'assurance vieilless…

Art. R382-139
Article R382-139 du Code de la sécurité sociale

La demande de rachat est présentée soit dans le délai de dix ans à compter de la date d'effet de l'affiliation de la personne concernée à l'assurance obligatoire, soit dans le délai de dix ans à compt…

Art. R382-14
Article R382-14 du Code de la sécurité sociale

Le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, après avis du ministre chargé de la culture, peut, en cas d'irrégularité grave, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration,…

Art. R382-140
Article R382-140 du Code de la sécurité sociale

Le montant des cotisations dues au titre du rachat est égal à celui des cotisations prévues au I de l'article L. 351-14-1 . Pour les assurés âgés de soixante-sept ans ou plus à la date de présentation…

Art. R382-141
Article R382-141 du Code de la sécurité sociale

Le versement des cotisations dues peut être échelonné dans les mêmes conditions que le versement des cotisations prévues à l'article L. 351-14-1 . Il peut être mis fin à ce versement dans les mêmes co…

Art. R382-142
Article R382-142 du Code de la sécurité sociale

La demande de rachat ne peut concerner des périodes de détention postérieures à la date d'entrée en jouissance d'une prestation de vieillesse.

Art. R382-143
Article R382-143 du Code de la sécurité sociale

Les droits d'une personne qui demande le bénéfice des dispositions de l'article R. 382-138 sont liquidés suivant les règles en vigueur dans le régime général à la date d'entrée en jouissance de la pen…

Art. R382-144
Article R382-144 du Code de la sécurité sociale

La personne qui demande le bénéfice des dispositions de l'article R. 382-138 peut obtenir la liquidation de ses droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois suivant …

Art. R382-145
Article R382-145 du Code de la sécurité sociale

Pour une personne déjà titulaire d'une prestation de vieillesse, les droits sont révisés compte tenu des périodes antérieures à la date d'effet de la liquidation de cette prestation et ayant donné lie…

Art. R382-146
Article R382-146 du Code de la sécurité sociale

La mise en paiement des pensions correspondant au rachat est ajournée jusqu'au moment où le versement des cotisations de rachat est terminé.

Art. R382-15
Article R382-15 du Code de la sécurité sociale

Par exception aux dispositions de l'article R. 112-1 , le ou les organismes agréés sont soumis au contrôle du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre charg…

Art. R382-16
Article R382-16 du Code de la sécurité sociale

L'affiliation, le refus d'affiliation ou la décision de mettre fin à l'affiliation sont notifiés par l'organisme agréé compétent à l'intéressé, à l'organisme en charge du recouvrement mentionné au pre…

Art. R382-16-1
Article R382-16-1 du Code de la sécurité sociale

La date d'effet de l'affiliation est la date du premier précompte, lorsque les revenus de l'artiste-auteur lui sont versés et déclarés par l'une des personnes mentionnées à l'article L. 382-4 , ou la …

Art. R382-16-2
Article R382-16-2 du Code de la sécurité sociale

Les recours administratifs préalables obligatoires formés par les intéressés contre les décisions relatives à l'affiliation prises par l'organisme agréé compétent doivent être adressés au directeur de…

Art. R382-17
Article R382-17 du Code de la sécurité sociale

Toute personne physique ou morale qui procède à la diffusion ou à l'exploitation commerciale des oeuvres originales relevant des arts mentionnés au présent chapitre est tenue de verser à l'organisme …

Art. R382-18
Article R382-18 du Code de la sécurité sociale

Les taux de la contribution mentionnée à l'article précédent sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture.

Art. R382-19
Article R382-19 du Code de la sécurité sociale

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 382-29 , l'Agence centrale prévue à l'article L. 225-1 ou l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-5 peuvent conclure, avec les tiers…

Art. R382-2
Article R382-2 du Code de la sécurité sociale

Peuvent être agréées, pour assurer la gestion de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées à l'article R. 382-1 et les missions prévues à l'article R. 382-3, une ou plusieurs associati…

Art. R382-20
Article R382-20 du Code de la sécurité sociale

Les personnes physiques ou morales mentionnées au premier alinéa de l'article R. 382-17 doivent se déclarer par voie dématérialisée à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-5 dans…

Art. R382-21
Article R382-21 du Code de la sécurité sociale

Lorsqu'il n'a pas reçu aux dates prescrites les déclarations requises à l'article précédent, l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-5 procède à l'évaluation de l'assiette de la co…

Art. R382-22
Article R382-22 du Code de la sécurité sociale

Dès la cessation de leur activité et, au plus tard, dans le délai de deux mois à dater de celle-ci, les personnes physiques ou morales concernées sont tenues de faire parvenir à l'organisme chargé du …

Art. R382-24
Article R382-24 du Code de la sécurité sociale

Lorsque les personnes mentionnées à l'article R. 382-1 exercent une ou plusieurs activités les assujettissant au régime de sécurité sociale prévu au présent chapitre et que les revenus qu'elles retire…

Art. R382-24
Article R382-24 du Code de la sécurité sociale

Lorsque les revenus provenant des activités artistiques ne sont pas versés par une des personnes mentionnées à l'article L. 382-4 et ne font pas l'objet par celles-ci d'un précompte, les cotisations e…

Art. R382-25
Article R382-25 du Code de la sécurité sociale

Lorsqu'une personne exerce une ou plusieurs activités mentionnées à l'article R. 382-1 et que les revenus qu'elle retire de ces activités au cours d'une année civile sont inférieures à un montant fixé…

Art. R382-26
Article R382-26 du Code de la sécurité sociale

Lorsque la rémunération artistique est versée à l'artiste-auteur par l'une des personnes mentionnées à l'article L. 382-4 ou par l'une des personnes mentionnées à l'article R. 382-19 et que l'artiste-…

Art. R382-27
Article R382-27 du Code de la sécurité sociale

Lorsqu'il y a précompte, les cotisations dues au titre de l'assurance vieillesse, la contribution sociale généralisée, la contribution pour le remboursement de la dette sociale à la charge de l'artist…

Art. R382-28
Article R382-28 du Code de la sécurité sociale

L'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-5 fait parvenir par voie dématérialisée aux artistes-auteurs une déclaration de revenus pré-remplie établie à partir des éléments dont il di…

Art. R382-29
Article R382-29 du Code de la sécurité sociale

Les contributions et cotisations sont versées trimestriellement à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-5 qui délivre, dès réception de celles-ci, les attestations de versement c…

Art. R382-3
Article R382-3 du Code de la sécurité sociale

Pour exercer ses missions d'affiliation et de contrôle du respect du champ du régime, l'organisme agréé compétent peut demander des pièces justificatives à l'artiste-auteur ou consulter, en tant que d…

Art. R382-30-1
Article R382-30-1 du Code de la sécurité sociale

Le financement de l'action sociale prévue à l'article L. 382-7 est assuré par une fraction de la contribution instituée à l'article L. 382-4 . Cette fraction est fixée, pour la période comprise entre …

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