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Code de la sécurité sociale

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Art. R251-7-3
Article R251-7-3 du Code de la sécurité sociale

A la clôture des comptes de l'exercice budgétaire, la fraction de l'excédent du fonds de prévention, d'éducation et d'information sanitaires supérieure aux deux douzièmes des crédits consommés au titr…

Art. R251-9
Article R251-9 du Code de la sécurité sociale

Les recettes du Fonds national de la gestion administrative sont constituées par la fraction du produit des cotisations de l'assurance maladie, ainsi que de celle des cotisations de l'assurance des ac…

Art. R252-1
Article R252-1 du Code de la sécurité sociale

La caisse nationale de l'assurance maladie établit pour chaque exercice un état prévisionnel des recettes et des dépenses du Fonds national de l'assurance maladie. Cet état est communiqué au ministre …

Art. R252-10
Article R252-10 du Code de la sécurité sociale

Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative est déficitaire, la caisse nationale de l'assurance maladie, au vu des explications fournies par l'organisme , examine les cause…

Art. R252-11
Article R252-11 du Code de la sécurité sociale

Sous réserve des dispositions de l'article R. 251-9 , la caisse primaire d'assurance maladie accorde, chaque année, à chacune des sections locales, par prélèvement sur les ressources affectées à sa ge…

Art. R252-12
Article R252-12 du Code de la sécurité sociale

Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail établissent, par exercice, des budgets : 1°) pour la gestion administrative ; 2°) pour l'action sanitaire et sociale ; 3°) pour la prévention…

Art. R252-13
Article R252-13 du Code de la sécurité sociale

Les dispositions des articles R. 252-8 , R. 252-9 et R. 252-10 sont applicables aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail.

Art. R252-14
Article R252-14 du Code de la sécurité sociale

Le budget de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles est soumis, préalablement à son exécution, à l'approbation de la caisse nationale de l'assurance maladie.

Art. R252-15
Article R252-15 du Code de la sécurité sociale

La Caisse nationale d'assurance vieillesse établit pour chaque exercice un état prévisionnel des recettes et des dépenses du Fonds national d'assurance vieillesse. Cet état est communiqué au ministre …

Art. R252-16
Article R252-16 du Code de la sécurité sociale

Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail établissent par exercice, au titre des opérations mentionnées à l'article R. 215-2 : 1°) un état prévisionnel des dépenses de prestations vie…

Art. R252-17
Article R252-17 du Code de la sécurité sociale

Au vu des états mentionnés à l'article R. 252-16 , la caisse nationale de l'assurance maladie et la Caisse nationale d'assurance vieillesse arrêtent d'un commun accord le montant des dotations dont do…

Art. R252-18
Article R252-18 du Code de la sécurité sociale

Si à la fin d'un exercice le compte de gestion administrative d'une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail présente un excédent, ce dernier est affecté, dans les conditions fixées par l…

Art. R252-19
Article R252-19 du Code de la sécurité sociale

Lorsque la situation financière du compte de gestion administrative des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail justifie, en fin d'exercice, l'application des dispositions fixées par l'…

Art. R252-2
Article R252-2 du Code de la sécurité sociale

Les avances accordées par la caisse nationale de l'assurance maladie dans les conditions prévues à l'article L. 252-3 doivent être remboursées dans le délai de cinq ans qui suit leur attribution. Elle…

Art. R252-21
Article R252-21 du Code de la sécurité sociale

Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail doivent adresser à la Caisse nationale d'assurance vieillesse : 1°) annuellement, l'état prévisionnel, le budget d'action sanitaire et social…

Art. R252-24
Article R252-24 du Code de la sécurité sociale

La Caisse nationale des allocations familiales établit pour chaque exercice et pour chaque section comptable un état prévisionnel des recettes et des dépenses du fonds national des prestations familia…

Art. R252-25
Article R252-25 du Code de la sécurité sociale

Les caisses d'allocations familiales établissent par exercice : 1°) un état prévisionnel des dépenses de prestations familiales pour chaque section comptable ; 2°) des budgets pour l'action sanitaire …

Art. R252-26
Article R252-26 du Code de la sécurité sociale

La caisse nationale attribue aux caisses d'allocations familiales, par imputation sur le fonds national de la gestion administrative, les dotations dont elles doivent disposer pour leurs dépenses de g…

Art. R252-27
Article R252-27 du Code de la sécurité sociale

Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative d'une caisse d'allocations familiales présente un excédent, ce dernier est affecté pour partie au compte d'action sanitaire et sociale d…

Art. R252-28
Article R252-28 du Code de la sécurité sociale

Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative est déficitaire, la Caisse nationale des allocations familiales, au vu des explications fournies par l'organisme , examine les c…

Art. R252-29
Article R252-29 du Code de la sécurité sociale

Sans préjudice des mesures prévues à l'article L. 271-1 , les organismes et services autorisés par les dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 212-1 , à assumer le service de…

Art. R252-3
Article R252-3 du Code de la sécurité sociale

La caisse nationale de l'assurance maladie établit pour chaque exercice un état prévisionnel des recettes et des dépenses du Fonds national des accidents du travail. Cet état est communiqué au ministr…

Art. R252-30
Article R252-30 du Code de la sécurité sociale

Les dépenses et les recettes concernant le Fonds national de la gestion administrative donnent lieu à l'établissement d'un budget par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale. Celle-ci com…

Art. R252-31
Article R252-31 du Code de la sécurité sociale

Les unions de recouvrement établissent par exercice : 1°) un état prévisionnel des recettes provenant des opérations de recouvrement des cotisations et des majorations de retard ; 2°) un budget de ges…

Art. R252-32
Article R252-32 du Code de la sécurité sociale

La comptabilité des unions de recouvrement doit permettre de suivre distinctement les opérations afférentes, d'une part, au recouvrement des cotisations et des majorations de retard et, d'autre part, …

Art. R252-33
Article R252-33 du Code de la sécurité sociale

L'agence centrale des organismes de sécurité sociale attribue aux unions de recouvrement, par imputation sur le Fonds national de la gestion administrative, les dotations dont elles doivent disposer p…

Art. R252-34
Article R252-34 du Code de la sécurité sociale

Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative d'une union de recouvrement présente un excédent, ce dernier est viré au Fonds national de la gestion administrative prévu à l'article R…

Art. R252-35
Article R252-35 du Code de la sécurité sociale

Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative est déficitaire, l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, au vu des explications fournies par l'union , examine les…

Art. R252-4
Article R252-4 du Code de la sécurité sociale

La caisse nationale de l'assurance maladie peut imposer aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail toutes mesures de redressement utiles et notamment l'augmentation de tout ou partie d…

Art. R252-5
Article R252-5 du Code de la sécurité sociale

Les dépenses et les recettes concernant respectivement : 1°) le Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ; 2°) le Fonds national d'action sanitaire et soc…

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