Code de la sécurité sociale
Si, au 30 juin, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie n'a pas reçu les données prévues à l'article R. 233-18 du code de l'action sociale et des familles et à l'article R. 178-19, relative…
Pour chaque département versant la dotation complémentaire prévue au 3° du I de l'article L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles , le montant du concours, mentionné au f du 3° de l'art…
Le président du conseil départemental transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie : 1° L'avis d'appel à candidatures mentionné à l'article L. 314-2-2 du code de l'action sociale et d…
Le concours mentionné à l' article D. 178-3 fait l'objet d'acomptes correspondant au minimum à 90 % des produits disponibles pour l'année considérée. Les acomptes relatifs à l'installation ou au fonct…
A l'issue de l'exercice, chaque département communique à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au plus tard le 30 juin, les documents suivants : 1° pour la prestation de compensation, un…
La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie procède au calcul du concours définitif dû à chaque département, en application des opérations prévues à l'article R. 178-1 et à l'article D. 178-3, …
Le concours mentionné au a du 3° de l' article L. 223-8 destiné à couvrir une partie du coût de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l' article L. 232-1 du code de l'action sociale et d…
Un arrêté des ministres chargés des personnes âgées, de la sécurité sociale et du budget fixe chaque année le montant de la contribution versée par la Caisse nationale d'assurance maladie à la Caisse …
Chaque organisme ayant désigné des représentants au conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionné à l'article L. 182-2-2 désigne un nombre égal de suppléants. Les suppléants s…
La durée du mandat des membres de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie est fixée à cinq ans. Lorsqu'un membre de l'union perd son mandat au sein des instances mentionnées aux troisième à …
Le conseil de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire élit à la majorité simple son président. Celui-ci est élu pour une durée de trois ans. Le conseil se réunit au moins t…
Les compétences de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire sont exercées par son conseil. Le conseil rend ses avis dans les conditions prévues aux articles R. 200-3 , R. 20…
Le bureau prépare les projets de délibérations du conseil. Il décide de la convocation du conseil et établit l'ordre du jour de ses réunions. Le bureau comprend trois collèges ayant le même nombre de …
Le président du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie exerce les fonctions de président du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
Le conseil se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président. L'ordre du jour est fixé par le président. Lorsque la réunion du conseil intervient à la demande du ou des ministres …
Le conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie exerce les compétences définies à l'article L. 182-2-3 . Il adopte son règlement intérieur. Il délibère sur le rapport annuel du directe…
Le directeur général de l'union et le collège des directeurs exercent les attributions mentionnées aux articles L. 182-2-4 et L. 182-2-5. Le directeur général représente l'union en justice et dans les…
Les fonctions d'agent comptable de l'union nationale sont exercées par l'agent comptable de la Caisse nationale de l'assurance maladie.
L'union est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
L'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire est composée : 1° Des organismes professionnels représentant les mutuelles et unions de mutuelles régies par le code de la mutualité…
Le conseil de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire comporte trente-trois membres. Le conseil est composé de quatre collèges : 1° Un collège des représentants des organis…
L'Union nationale des professionnels de santé est composée de quarante-six représentants : 1° Quatorze représentants des organisations syndicales représentatives des médecins généralistes et spécialis…
Si le nombre de sièges affectés à une profession est au moins égal au nombre d'organisations syndicales représentatives de cette profession, chacune de ces organisations reçoit un siège. Si, à la suit…
Pour l'application de l'article R. 182-3-1 , les sièges sont répartis entre les organisations membres selon les règles suivantes : Pour les professionnels de santé qui élisent leurs représentants aux …
Les membres de l'Union nationale des professionnels de santé sont nommés pour cinq ans, sur la proposition de l'organisation syndicale qu'ils représentent, par arrêté des ministres chargés de la santé…
Les conseils de la Caisse nationale de l'assurance maladie et de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, et les conseils d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, de …
Si les conseils de la Caisse nationale de l'assurance maladie et de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, les conseils d'administration des autres organismes nationaux ou la commission d…
La motivation de l'avis sur un projet de loi rend compte des motifs sur lesquels s'est fondé le conseil, le conseil d'administration, la commission mentionnée à l'article L. 221-4 ou la commission ou …
Sauf dans le cas prévu à l'article R. 200-4 , l'avis doit être notifié au ministre chargé de la sécurité sociale dans le délai de vingt et un jours à compter de la date de réception du projet de mesur…
Lorsque l'avis porte sur un projet de loi de financement de la sécurité sociale prévu à l'article L. O. 111-3 , il doit être notifié au ministre chargé de la sécurité sociale dans le délai de sept jou…
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