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Code de la sécurité sociale

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Art. R174-2-3
Article R174-2-3 du Code de la sécurité sociale

Si la facture est conforme aux conditions de prise en charge et aux modalités de facturation prévues par le présent code, la caisse gestionnaire procède à sa liquidation et informe, sous forme dématér…

Art. R174-2-4
Article R174-2-4 du Code de la sécurité sociale

En cas d'accord de paiement, la caisse de paiement unique paie à l'établissement, dans un délai de douze jours ouvrés à compter de la réception de la facture, pour le compte de la caisse gestionnaire,…

Art. R174-2-5
Article R174-2-5 du Code de la sécurité sociale

En cas d'erreur de facturation justifiant le remboursement des sommes payées, la caisse gestionnaire notifie l'indu à l'établissement. Le remboursement de l'indu est assuré au moyen d'un virement banc…

Art. R174-2-6
Article R174-2-6 du Code de la sécurité sociale

En cas d'annulation par un établissement d'une facture payée, celui-ci adresse sans délai à la caisse gestionnaire un bordereau d'annulation. Le remboursement de l'indu est assuré au moyen d'un vireme…

Art. R174-2-7
Article R174-2-7 du Code de la sécurité sociale

La caisse de paiement unique verse à chaque établissement une avance mensuelle de trésorerie calculée pour chaque mois calendaire sur la base des factures émises par l'établissement. Les modalités de …

Art. R174-2-8
Article R174-2-8 du Code de la sécurité sociale

Est autorisée la création par les ministères chargés de la santé et de la sécurité sociale d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé “ facturation individuelle des établisse…

Art. R174-2-9
Article R174-2-9 du Code de la sécurité sociale

Les données à caractère personnel et les informations collectées et utilisées par le traitement mentionné à l'article R. 174-2-8 sont les suivantes : 1° Le numéro d'inscription au répertoire national …

Art. R174-20
Article R174-20 du Code de la sécurité sociale

La caisse gestionnaire procède à la liquidation des frais d'hospitalisation pris en charge par le régime obligatoire d'assurance maladie de l'assuré et adresse un état de liquidation à la caisse centr…

Art. R174-22
Article R174-22 du Code de la sécurité sociale

Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions dans lesquelles les services de…

Art. R174-22-1
Article R174-22-1 du Code de la sécurité sociale

Le versement aux établissements de santé privés mentionnés au d de l' article L. 162-22 du montant des forfaits annuels et des dotations de financement mentionnés aux articles L. 162-22-15 , L. 162-22…

Art. R174-23
Article R174-23 du Code de la sécurité sociale

La dotation annuelle de financement allouée à l'Institution nationale des invalides est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis du ministre de la défens…

Art. R174-24
Article R174-24 du Code de la sécurité sociale

Le montant des dépenses de l'Institution nationale des invalides prises en compte pour le calcul de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-15 et des tarifs de prestation arr…

Art. R174-25
Article R174-25 du Code de la sécurité sociale

La dotation annuelle de financement allouée à l'Institution nationale des invalides, fractionnée en douze allocations mensuelles, est versée par la caisse pivot mentionnée à l'article L. 174-15 . Le r…

Art. R174-26
Article R174-26 du Code de la sécurité sociale

Le règlement du solde de la dotation annuelle de financement de l'exercice précédent vient en déduction des versements mensuels prévus à l'article R. 174-25 .

Art. R174-27
Article R174-27 du Code de la sécurité sociale

Les tarifs arrêtés pour l'application à l'Institution nationale des invalides de l'article L. 174-3 sont majorés ou minorés en cours d'année pour prendre en compte les évolutions mentionnées à l'artic…

Art. R174-28
Article R174-28 du Code de la sécurité sociale

Dans le cas où le montant de la dotation annuelle de financement et les tarifs des prestations n'ont pas été arrêtés avant le 1er janvier de l'exercice en cause, et jusqu'à leur fixation : 1° La caiss…

Art. R174-29
Article R174-29 du Code de la sécurité sociale

La caisse chargée du versement de la dotation annuelle de financement est désignée par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et des armées.

Art. R174-30
Article R174-30 du Code de la sécurité sociale

Pour l'application du présent paragraphe et dans les conditions qu'il fixe, les décisions des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale sont préparées par l'agence régionale de santé d'…

Art. R174-31
Article R174-31 du Code de la sécurité sociale

L'article R. 162-51 est applicable aux hôpitaux des armées.

Art. R174-33
Article R174-33 du Code de la sécurité sociale

Pour l'application de l'article L. 162-22-5-2, le service de santé des armées communique chaque année à l'agence régionale de santé d'Ile-de-France les éléments de mesure des activités mentionnées à c…

Art. R174-34
Article R174-34 du Code de la sécurité sociale

Les dotations régionales fixées dans le délai prévu au troisième alinéa du I de l' article R. 162-30 en application de l' article L. 162-22-4 et des 1° et 2° de l' article L. 162-22-5 n'incluent pas l…

Art. R174-35
Article R174-35 du Code de la sécurité sociale

L'agence régionale de santé d'Ile-de-France exerce le contrôle prévu aux articles L. 162-23-12 et L. 162-23-13 pour les hôpitaux des armées dans les conditions prévues par les articles R. 162-35-2 à R…

Art. R174-36
Article R174-36 du Code de la sécurité sociale

Les dotations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 162-22-2 sont fractionnés en dix allocations mensuelles versées de janvier à octobre par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale selon …

Art. R174-37
Article R174-37 du Code de la sécurité sociale

Pour l'application des articles L. 162-23-3 , L. 162-23-6 et L. 162-23-7 , le service de santé des armées communique chaque année à l'agence régionale de santé Ile-de-France les données d'activité ser…

Art. R174-38
Article R174-38 du Code de la sécurité sociale

Pour l'application de l'article L. 162-23-8 , la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation attribuée au service de santé des armées n'est pas incluse dan…

Art. R174-39
Article R174-39 du Code de la sécurité sociale

En application de l'article L. 162-23-10 , la dotation forfaitaire mentionné à l'article L. 162-23-3 , le forfait compensant l'utilisation des plateaux techniques spécialisés mentionné à l'article L. …

Art. R174-4
Article R174-4 du Code de la sécurité sociale

Pour les assurés sociaux qui attestent de leur identité, conformément aux dispositions de l'article L. 162-21 , et de l'ouverture de leurs droits aux prestations de l'assurance maladie grâce à leur ca…

Art. R174-40
Article R174-40 du Code de la sécurité sociale

Les dispositions de l'article R. 174-35 sont applicables aux activités de soins de suite et de réadaptation réalisées par les hôpitaux des armées.

Art. R174-41
Article R174-41 du Code de la sécurité sociale

Jusqu'à l'intervention de l'arrêté mentionné à l'article R. 174-37 , la caisse nationale militaire de sécurité sociale verse des acomptes égaux aux dixièmes des montants de l'exercice antérieur.

Art. R174-41-1
Article R174-41-1 du Code de la sécurité sociale

Pour l'application du 1° du I de l'article L. 162-22-19, le territoire pris en compte pour le service de santé des armées est le territoire national conformément à l'article L. 174-15. Sur cette base,…

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