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Code de la sécurité sociale

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Art. R243-12
Article R243-12 du Code de la sécurité sociale

Une pénalité de 1,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale mentionné à l'article L. 133-5-4 par salarié ou assimilé est applicable aux employeurs en cas de défaut de production des déclarations aux …

Art. R243-12
Article R243-12 du Code de la sécurité sociale

Une pénalité de 1,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale mentionné à l'article L. 133-5-4 par salarié ou assimilé est applicable aux employeurs en cas de défaut de production des déclarations aux …

Art. R243-13
Article R243-13 du Code de la sécurité sociale

I.-L'inexactitude des rémunérations déclarées ayant pour effet de minorer le montant des cotisations dues fait encourir à l'employeur une pénalité de 1 % du plafond mensuel de sécurité sociale mention…

Art. R243-14
Article R243-14 du Code de la sécurité sociale

Les pénalités mentionnées aux articles R. 243-12 et R. 243-13 sont exclusives du prononcé de toute sanction à raison des mêmes faits en vertu des dispositions particulières prévues, le cas échéant, po…

Art. R243-15
Article R243-15 du Code de la sécurité sociale

I. - Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations ou des contributions n'ont pas été transmises par l'employeur, celles-ci sont calculées à titre provisoire dans les conditions suivantes …

Art. R243-16
Article R243-16 du Code de la sécurité sociale

I.-Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 et L. 752-4 qui n'ont pas été versées aux d…

Art. R243-17
Article R243-17 du Code de la sécurité sociale

La majoration prévue au premier alinéa de l'article R. 243-16 n'est pas applicable au supplément de cotisations et contributions établi à l'issue d'un contrôle réalisé dans les conditions prévues aux …

Art. R243-18
Article R243-18 du Code de la sécurité sociale

La majoration prévue à l'article L. 243-7-6 est appliquée si les observations effectuées à l'occasion d'un précédent contrôle ont été notifiées moins de six ans avant la date de notification des nouve…

Art. R243-19
Article R243-19 du Code de la sécurité sociale

Le directeur de l'organisme chargé du recouvrement liquide les majorations et pénalités prévues : 1° Aux articles L. 133-5-5 , L. 133-8-7 , L. 137-34 à L. 137-37 , R. 131-1 , R. 243-12 , R. 243-13 , R…

Art. R243-2
Article R243-2 du Code de la sécurité sociale

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les conditions dans lesquelles le numéro matricule des employeurs et travailleurs indépendants est délivré et porté à la connaissance des organ…

Art. R243-20
Article R243-20 du Code de la sécurité sociale

Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l'article R. 243-19. Cette requête n'est recevable qu'après règleme…

Art. R243-21
Article R243-21 du Code de la sécurité sociale

Le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions…

Art. R243-22
Article R243-22 du Code de la sécurité sociale

Le cotisant dont l'entreprise fait l'objet d'un examen par la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale dans le cadre d'une re…

Art. R243-23
Article R243-23 du Code de la sécurité sociale

En cas de saisine de la commission départementale des chefs de services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale pour l'examen des demandes de remises de dettes prévues aux a…

Art. R243-24
Article R243-24 du Code de la sécurité sociale

Les cessions de rang, de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés prévus aux articles L. 611-7, L. 626-6 et L. 631-19-I, du code de commerce peuvent sans extinction préalable de la créanc…

Art. R243-25
Article R243-25 du Code de la sécurité sociale

Pour l'application de l'article 15 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles, la commis…

Art. R243-26
Article R243-26 du Code de la sécurité sociale

En cas de défaillance d'une entreprise de travail temporaire et d'insuffisance de la garantie financière exigée, les cotisations réclamées à l'utilisateur en application de l'article R. 1251-26 du cod…

Art. R243-27
Article R243-27 du Code de la sécurité sociale

Les personnes tenues de souscrire la déclaration prévue au II bis de l'article L. 133-5-3 déclarent et versent les sommes dues aux organismes de recouvrement désignés par le directeur de l'organisme m…

Art. R243-28
Article R243-28 du Code de la sécurité sociale

Les articles R. 243-10 à R. 243-14, le I et le II de l'article R. 243-15 ainsi que les articles R. 243-16 à R. 243-21 sont applicables au recouvrement des cotisations et contributions sociales dont so…

Art. R243-29
Article R243-29 du Code de la sécurité sociale

Le débiteur d'un revenu de remplacement informe le bénéficiaire au moins une fois par an des éléments suivants, tels qu'ils sont déclarés chaque mois dans la déclaration mentionnée à l'article R. 133-…

Art. R243-3
Article R243-3 du Code de la sécurité sociale

L'organisme chargé du recouvrement porte au compte de toute entreprise ou personne assujettie à cotisations les versements effectués en application des dispositions des articles R. 243-6 et suivants.

Art. R243-4
Article R243-4 du Code de la sécurité sociale

Les cotisations de sécurité sociale afférentes aux assurés qui travaillent pour le compte de plusieurs employeurs ou pour le compte d'un même employeur, une seule fois ou par intermittence, sont versé…

Art. R243-43-1
Article R243-43-1 du Code de la sécurité sociale

I.-L'intervention de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans le cas prévu à l'article L. 243-6-1 , est sollicitée par le cotisant, par une demande écrite et motivée, à laquelle sont…

Art. R243-43-2
Article R243-43-2 du Code de la sécurité sociale

I. – La demande mentionnée à l'article L. 243-6-3 est adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception à l'organisme de recouvrement dont il relève en application des …

Art. R243-44
Article R243-44 du Code de la sécurité sociale

Les dispositions des articles R. 155-4 , R. 133-3 , R. 244-4 , R. 244-5 et R. 244-7 s'appliquent au recouvrement des cotisations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 243-2 .

Art. R243-44-1
Article R243-44-1 du Code de la sécurité sociale

Les cotisations et contributions dues par l'Etat au régime général de sécurité sociale pour les détenus effectuant un travail pénal sont versées aux échéances prévues par l'article R. 243-6 aux organi…

Art. R243-45-1
Article R243-45-1 du Code de la sécurité sociale

I.-La transaction conclue entre un cotisant et le directeur d'un organisme de recouvrement en application de l' article 2044 du code civil et de l'article L. 243-6-5 du présent code termine une contes…

Art. R243-46
Article R243-46 du Code de la sécurité sociale

L'organisme chargé du recouvrement des cotisations demande l'inscription de son privilège dans le registre visé à l'article R. 521-1 du code de commerce, selon les modalités prévues aux articles R. 52…

Art. R243-48
Article R243-48 du Code de la sécurité sociale

En même temps qu'il requiert l'inscription de son privilège, l'organisme créancier en avise le débiteur par lettre recommandée.

Art. R243-50
Article R243-50 du Code de la sécurité sociale

L'organisme créancier ne peut requérir l'inscription des créances privilégiées qui ne font pas l'objet de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 243-5 après l'expiration du délai prévu …

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