Code de la sécurité sociale
Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse et de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie a seul autorité sur le personnel,…
I.-Le taux prévu au troisième alinéa du 5° de l'article L. 225-1-1 est déterminé pour cinq années par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget pour chacun des attributaires des…
Le conseil d'administration de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale comprend quinze membres, à raison de : 1°) cinq représentants de la caisse nationale de l'assurance maladie des trav…
I.-Le montant des frais de gestion prévus au 5° de l'article L. 225-1-1 prélevés par l'organisme mentionné à ce même article sur les produits collectés pour le compte de ses attributaires est détermin…
Pour l'application de l'article L. 225-3 , le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture sont représentés chacun auprès de l'agence centrale des organismes de sécuri…
Sans préjudice des dispositions prévoyant des modalités particulières de communication d'informations aux autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l'article L. 2333-67 et L. 2531-4 du cod…
Sans préjudice des dispositions prévoyant les modalités de versement des contributions pour les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l'article L. 2333-67 et L. 2531-4 du code général …
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence soit sur proposition de son président, de ses membres, ou du directeur, soit sur l'initiative du ministre chargé de la …
Le conseil d'administration de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale se réunit au moins une fois tous les trois mois. Il peut être convoqué en dehors des séances normales par le préside…
Dans les dix jours qui suivent la séance, les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont envoyés au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget. En ca…
Le directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale est nommé par décret rendu sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget après avis du p…
Le directeur assure le fonctionnement de l'agence sous le contrôle du conseil d'administration. Il exécute les décisions du conseil d'administration. Il peut, le cas échéant, recevoir délégation de ce…
Pour l'application des articles L. 151-1 , L. 153-1 et R. 151-1 , la caisse nationale compétente est : 1°) la caisse nationale de l'assurance maladie pour les décisions émanant d'une caisse primaire d…
Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 151-1 , la caisse nationale compétente est saisie après nouvelle délibération du conseil ou le conseil d'administration de l'org…
Le contrôle des caisses nationales et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale prévu aux articles L. 221-2 , L. 222-4 , L. 223-2, L. 223-6 et L. 225-2 est exercé par le ministre chargé …
L'opposition prévue à l'article L. 224-10 est exercée par le ministre chargé de la sécurité sociale ou par le ministre chargé du budget. Le délai prévu au même article est fixé à vingt jours à compter…
Les marchés sont passés dans les formes et les conditions prescrites pour les marchés de l'Etat.
Les caisses nationales et l'agence centrale des organismes de sécurité sociale sont tenues de fournir au ministre chargé de la sécurité sociale, dans les formes et conditions fixées par celui-ci, les …
Pour garantir une composition conforme aux dispositions prévues à l'article L. 231-1 , dans le conseil et les conseils d'administration des caisses nationales et de l'agence centrale mentionnés aux ar…
Un tirage au sort a lieu à chaque renouvellement des mandats et pour chaque instance mentionnée à l'article L. 231-1 , dès lors que des organisations ou institutions ont un nombre impair de membres à …
Dans les conseils et les conseils d'administration des caisses nationales et de l'agence centrale mentionnés aux articles L. 221-3 , L. 222-5 , L. 223-3, L. 223-7 et L. 225-3 et dans la commission men…
Pour pouvoir satisfaire à son obligation de remplacer le titulaire par un suppléant du même sexe, chaque organisation ou institution doit désigner le même nombre de femmes et d'hommes parmi ses supplé…
Lorsque le siège d'une des personnalités qualifiées devient vacant en cours de mandat, la personnalité qualifiée nommée pour le pourvoir siège jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble du conseil …
Les conseils ou les conseils d'administration des caisses se réunissent au moins une fois tous les trois mois. Ils sont en outre convoqués par leur président toutes les fois que les besoins du service…
Les membres suppléants des conseils ou des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale ne siègent qu'en l'absence d'un membre titulaire appartenant à la même organisation et au même c…
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé du travail, saisi d'un recours hiérarchique sur une décision prise par l'inspecteur du travail dans le cadre de l'article L. 231-11 …
Le conseil d'administration élit un président, un premier vice-président et, le cas échéant, un ou deux autres vice-présidents au scrutin secret au premier et au deuxième tour de scrutin à la majorité…
L'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article L. 231-12 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Les informations nécessaires à l'ouverture et à la tenue des comptes individuels devant servir de base à la liquidation des droits en matière d'assurance vieillesse sont obligatoirement transmises, se…
I.-Pour l'application des dispositions de l'article L. 241-3-1 aux salariés dont l'employeur est soumis à l'obligation édictée à l'article L. 351-4 du code du travail et à ceux mentionnés à l'article …
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