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Code de la sécurité sociale

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Art. R215-1-2
Article R215-1-2 du Code de la sécurité sociale

Les dispositions relatives au fonctionnement du conseil d'administration de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail sont applicables à la commission des accidents du travail et des ma…

Art. R215-4
Article R215-4 du Code de la sécurité sociale

I.-Pour la mise en œuvre de l'article R. 142-1 , les réclamations contre les décisions de la Caisse nationale d'assurance vieillesse concernant des assurés sociaux de la région Ile-de-France sont port…

Art. R215-5
Article R215-5 du Code de la sécurité sociale

En cas de vacance de l'emploi de directeur d'une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, une personne chargée d'assurer l'intérim est désignée, dans l'attente d'une nomination, conjoint…

Art. R216-1
Article R216-1 du Code de la sécurité sociale

Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale peuvent fixer les conditions dans lesquelles des caisses primaires d'assurance maladie, des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail…

Art. R216-2
Article R216-2 du Code de la sécurité sociale

L'approbation des statuts des unions ou fédérations d'organismes du régime général mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 216-3 est donnée : 1° Par le ministre chargé de la sécurité sociale, en…

Art. R216-3
Article R216-3 du Code de la sécurité sociale

Le conseil de la caisse commune de sécurité sociale comprend : 1° Huit représentants des assurés sociaux ; 2° Huit représentants des employeurs et des travailleurs indépendants : a) Cinq représentants…

Art. R217-1
Article R217-1 du Code de la sécurité sociale

En vue de l'installation de leurs services administratifs, les organismes de sécurité sociale peuvent acquérir ou prendre à bail des terrains ou des immeubles bâtis, construire des immeubles ou les al…

Art. R217-10
Article R217-10 du Code de la sécurité sociale

Pour les nominations aux fonctions de directeur ou d'agent comptable des organismes locaux ou régionaux d'assurance maladie qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 217-4 , le dir…

Art. R217-11
Article R217-11 du Code de la sécurité sociale

En application des dispositions du troisième alinéa des articles L. 217-3 et L. 217-3-1 , le directeur général ou le directeur de la caisse nationale ou de l'agence centrale, le directeur général de l…

Art. R217-12
Article R217-12 du Code de la sécurité sociale

Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel, y compris les agents de direction et sauf en ce qui concerne l'agent comptable, le directeur prend toute décision d'ordre individuel nécessai…

Art. R217-2
Article R217-2 du Code de la sécurité sociale

Une délibération du conseil d'administration ou une décision du directeur général de la caisse nationale compétente définit les opérations immobilières mentionnées à l'article R. 217-1 ci-dessus qui n…

Art. R217-8
Article R217-8 du Code de la sécurité sociale

Le comité élabore un rapport annuel qui présente le bilan quantitatif et qualitatif de son activité. Ce rapport peut contenir des observations et des recommandations relatives à l'évolution des carriè…

Art. R217-8
Article R217-8 du Code de la sécurité sociale

Pour les nominations mentionnées aux articles L. 217-3 et L. 217-4, préalablement à la déclaration de vacance de poste de directeur ou d'agent comptable prévue à l'article R. 123-47-10 , le directeur …

Art. R217-9
Article R217-9 du Code de la sécurité sociale

Pour les nominations mentionnées aux articles L. 217-3 et L. 217-4 , le directeur de l'organisme national compétent informe, dans les vingt jours suivant réception des avis du comité des carrières men…

Art. R221-1
Article R221-1 du Code de la sécurité sociale

Le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie exerce les attributions mentionnées à l'article L. 221-3 . Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6 , après avoir pris connaissance …

Art. R221-10
Article R221-10 du Code de la sécurité sociale

Pour l'application de l'article L. 221-3-1 le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie met en oeuvre les orientations et décisions adoptées par le conseil et, pour l'assurance a…

Art. R221-11
Article R221-11 du Code de la sécurité sociale

Le directeur général rend compte périodiquement au conseil de la mise en oeuvre de ses orientations et de sa gestion de l'établissement et du réseau. Il remet au conseil, au plus tard à la fin du prem…

Art. R221-12
Article R221-12 du Code de la sécurité sociale

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe la liste des actes du directeur général qui leur sont communiqués sous dix jours. Dans un délai de quinze jours…

Art. R221-13
Article R221-13 du Code de la sécurité sociale

Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie peut faire usage du pouvoir de suspension ou d'annulation dont il dispose en application du douzième alinéa de l'article L. 221-3-1 s…

Art. R221-14
Article R221-14 du Code de la sécurité sociale

L'agent comptable de la Caisse nationale de l'assurance maladie est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale pris après avis conforme du dire…

Art. R221-16
Article R221-16 du Code de la sécurité sociale

Dans le cadre de la mission prévue au 10° de l'article L. 221-1 , la Caisse nationale de l'assurance maladie : 1° Assure la présentation des créances des institutions françaises de sécurité sociale au…

Art. R221-2
Article R221-2 du Code de la sécurité sociale

Le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie mentionné à l'article L. 221-3 est composé de trente-cinq membres comprenant : 1° Treize représentants des assurés sociaux ; 2° Treize représen…

Art. R221-3
Article R221-3 du Code de la sécurité sociale

Le conseil élit en son sein le président et le vice-président. L'élection a lieu au scrutin secret. Aux premier et deuxième tours de scrutin, l'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages expr…

Art. R221-4
Article R221-4 du Code de la sécurité sociale

Lorsque la réunion du conseil intervient à la demande du ou des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ou de la moitié au moins des membres du conseil, la convocation est de droit dans …

Art. R221-5
Article R221-5 du Code de la sécurité sociale

Le conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même…

Art. R221-6
Article R221-6 du Code de la sécurité sociale

Lorsqu'il est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale de la proposition de nomination du directeur général, le conseil dispose d'un délai de onze jours à compter de sa saisine pour faire v…

Art. R221-7
Article R221-7 du Code de la sécurité sociale

Le directeur général, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire assistent, avec voix consultative, aux séances de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles. Il…

Art. R221-8
Article R221-8 du Code de la sécurité sociale

Le conseil peut constituer en son sein des commissions auxquelles il peut déléguer une partie de ses attributions. Il peut entendre toute personne ou organisation dont il estime l'audition utile à son…

Art. R221-9
Article R221-9 du Code de la sécurité sociale

La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie, instituée par l'article L. 221-4 , détermine les orientations de la convention d'…

Art. R221-9-1
Article R221-9-1 du Code de la sécurité sociale

La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 221-5 détermine, chaque année avant le 15 septembre, pour l'année à venir, après avis du comité nation…

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