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Code de la sécurité sociale

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Art. R165-63
Article R165-63 du Code de la sécurité sociale

Au sens de la présente section, un produit de santé ou un acte est considéré comme innovant lorsqu'il répond à l'ensemble des quatre conditions suivantes : 1° Il présente un caractère de nouveauté aut…

Art. R165-64
Article R165-64 du Code de la sécurité sociale

La prise en charge est subordonnée à la présentation d'une étude. Le projet d'étude est considéré comme pertinent si l'étude clinique ou médico-économique à laquelle la mise en œuvre du traitement doi…

Art. R165-65
Article R165-65 du Code de la sécurité sociale

La demande d'une prise en charge partielle ou totale de produit de santé ou d'acte innovants mentionnés à l'article L. 165-1-1 est présentée : 1° Pour les dispositifs médicaux définis par l'article L.…

Art. R165-66
Article R165-66 du Code de la sécurité sociale

I.-La demande de prise en charge d'un produit de santé ou acte innovants au titre de l'article L. 165-1-1 est adressée par le demandeur simultanément sous format électronique à la Haute Autorité de sa…

Art. R165-67
Article R165-67 du Code de la sécurité sociale

A compter de la réception de la demande, la Haute Autorité de santé dispose d'un délai de quinze jours pour apprécier la recevabilité administrative du dossier défini à l'article R. 165-66 et pour acc…

Art. R165-68
Article R165-68 du Code de la sécurité sociale

I.-A compter de l'accusé de réception de la demande complète, la Haute Autorité de santé dispose d'un délai de soixante-quinze jours pour évaluer si l'ensemble des critères définis à l'article R. 165-…

Art. R165-69
Article R165-69 du Code de la sécurité sociale

I.-Lorsque l'un des avis rendus par la Haute Autorité de santé en application de l 'article R. 165-68 est favorable sans observation, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale examin…

Art. R165-7
Article R165-7 du Code de la sécurité sociale

Lorsque l'inscription d'un produit ou d'une prestation sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ou la modification de cette inscription est sollicitée par le fabricant ou le distributeur, la demande e…

Art. R165-7-1
Article R165-7-1 du Code de la sécurité sociale

I.-Les catégories homogènes de produits relevant d'une inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 165-1 sous forme de description générique renforcée sont préalablement défi…

Art. R165-70
Article R165-70 du Code de la sécurité sociale

I.-En cas d'acceptation par les ministres compétents de la demande de prise en charge mentionnée au I de l' article R. 165-67 , l'arrêté mentionné à l' article L. 165-1-1 est publié au Journal officie…

Art. R165-72
Article R165-72 du Code de la sécurité sociale

I.-Aucun patient ne peut être inclus dans l'étude si l'ensemble des autorisations et des avis, mentionnés notamment aux articles L. 1123-7 et L. 1123-8 du code de la santé publique, n'a pas été délivr…

Art. R165-73
Article R165-73 du Code de la sécurité sociale

L'arrêté mentionné à l'article R. 165-70 indique en outre le nombre de patients pouvant bénéficier de la prise en charge et précise : 1° Le nombre de patients à inclure au sein de l'étude, tel qu'il f…

Art. R165-74
Article R165-74 du Code de la sécurité sociale

I.-Le suivi du déroulement de l'étude clinique ou médico-économique mentionnée à l'article R. 165-64 est assuré par le ministre chargé de la santé. II.-Les autorités mentionnées au 4° du II de l'artic…

Art. R165-75
Article R165-75 du Code de la sécurité sociale

I.-L'avis de la Haute Autorité de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 165-1-3 est rendu dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la saisine de la Haute Autorité. II.-L'avis de l…

Art. R165-76
Article R165-76 du Code de la sécurité sociale

I.-Les prestataires mentionnés à l' article L. 5232-3 du code de la santé publique peuvent recueillir, avec le consentement écrit du patient, l'ensemble des données relatives à la durée et la fréquenc…

Art. R165-77
Article R165-77 du Code de la sécurité sociale

Pour l'application de l' article 3 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les prestataires mentionnés à l' article L. 5232-3 du code de …

Art. R165-78
Article R165-78 du Code de la sécurité sociale

I.-Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale communiquent au Comité économique des produits de santé un délai à l'issue duquel, à défaut de charte conclue conformément aux dispositio…

Art. R165-79
Article R165-79 du Code de la sécurité sociale

Les agences régionales de santé reçoivent les signalements émis par les professionnels de santé, les établissements de santé et les observatoires du médicament, des dispositifs médicaux et de l'innova…

Art. R165-8
Article R165-8 du Code de la sécurité sociale

Les décisions relatives, d'une part, à l'inscription ou à la modification de l'inscription d'un produit ou d'une prestation sur la liste prévue à l'article L. 165-1 et, d'autre part, à la fixation de …

Art. R165-80
Article R165-80 du Code de la sécurité sociale

I.-Lorsque le Comité économique des produits de santé envisage de prononcer la pénalité financière prévue à l'article L. 162-17-9 , il en informe l'entreprise concernée par tout moyen donnant date cer…

Art. R165-81
Article R165-81 du Code de la sécurité sociale

I.-Le Comité économique des produits de santé informe les fabricants et les distributeurs mentionnés à l'article L. 165-3-3 en publiant au Journal officiel un avis de projet de fixer les tarifs de res…

Art. R165-82
Article R165-82 du Code de la sécurité sociale

I.-Dans un délai de vingt jours suivant la publication de l'avis de projet mentionnées au I de l'article R. 165-81, les fabricants, distributeurs ou organisations les représentant : 1° Font connaître …

Art. R165-83
Article R165-83 du Code de la sécurité sociale

I.-Lorsque le Comité économique des produits de santé envisage de prononcer la pénalité financière prévue au V de l'article L. 165-3-3 , il en informe, par tout moyen permettant de lui conférer une da…

Art. R165-84
Article R165-84 du Code de la sécurité sociale

Les règles de distribution et les obligations mentionnées au I de l'article L. 165-1-4 sont fixées par l'arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale prévu à l'article R. 165-1 .…

Art. R165-85
Article R165-85 du Code de la sécurité sociale

Le dispositif d'évaluation mentionné au II de l'article L. 165-1-4 peut être mis en œuvre sous forme d'enquête auprès des patients ayant recours ou ayant eu recours aux produits et prestations concern…

Art. R165-86
Article R165-86 du Code de la sécurité sociale

I.-Lorsque le directeur de l'organisme d'assurance maladie compétent envisage de prononcer une des pénalités prévues au IV de l'article L. 165-1-4 , il en informe, par tout moyen donnant date certaine…

Art. R165-87
Article R165-87 du Code de la sécurité sociale

I.-Pour chaque description générique inscrite sur la liste prévue à l'article L. 165-1 , un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise si le code prévu à l'article L. 1…

Art. R165-88
Article R165-88 du Code de la sécurité sociale

I.-Lorsque la demande prévue à l'article R. 165-87 est complète et que les caractéristiques des produits ou prestations concernés correspondent à la description générique désignée, le demandeur reçoit…

Art. R165-89
Article R165-89 du Code de la sécurité sociale

I.-Lorsque l'entreprise exploitant un produit ou une prestation demande leur prise en charge transitoire, pour une indication, au titre du I de l'article L. 165-1-5 , elle adresse aux ministres chargé…

Art. R165-9
Article R165-9 du Code de la sécurité sociale

I. - Lorsque l'initiative de l'inscription ou de la modification des conditions d'inscription de produits ou de prestations est prise par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, l…

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