Code de la sécurité sociale
L'autorité compétente pour la branche autonomie fixe, conformément à l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles : 1° Les tarifs journaliers afférents aux soins applicables aux pers…
La Caisse nationale de l'assurance maladie assure le suivi de l'ensemble des ainsi que de celles de la branche autonomie afférentes aux soins dispensés dans les établissements de santé et, à l'excepti…
La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole assurent respectivement le suivi de l'ensemble des dépenses des caisses d'allocations familiales e…
Les dépenses mentionnées au premier alinéa de l'article R. 175-1 et à l'article R. 175-2 intègrent les dépenses de la caisse de sécurité sociale de Mayotte afférentes au risque de perte d'autonomie.
Le concours mentionné au b du 3° de l' article L. 223-8 destiné à couvrir une partie du coût de la prestation de compensation du handicap mentionnée à l' article L. 245-1 du code de l'action sociale e…
Le coefficient géographique mentionné au 3° de l' article L. 223-11 est fixé à 5 %.
Le concours mentionné au a du 3° de l'article L. 223-8 fait l'objet d'acomptes mensuels versés aux départements au plus tard le dixième jour du mois suivant. Ils sont calculés sur la base de la formul…
A l'issue de l'exercice, les départements communiquent à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au plus tard le 30 juin, un état récapitulatif, visé par le comptable du département du cha…
La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie procède au calcul du concours définitif dû à chaque département, tel qu'il résulte des opérations prévues aux articles R. 178-7 et R. 178-10, et au v…
Le montant annuel du concours prévu au d du 3° de l'article L. 223-8 au titre des aides techniques individuelles, des actions de prévention mises en œuvre par les services polyvalents d'aide et de soi…
Le montant annuel du concours prévu au d du 3° de l'article L. 223-8 au titre du forfait autonomie est réparti chaque année entre les départements, et, le cas échéant, les métropoles, selon la formule…
Les concours mentionnés aux articles R. 178-15 et R. 178-16 sont notifiés au plus tard le 31 mars de l'année au titre de laquelle ils sont attribués. Ils font l'objet d'acomptes, versés au plus tard à…
La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie procède au versement du solde dû au titre d'un exercice au plus tard le 30 septembre du même exercice, sous réserve que le conseil départemental ou, …
A l'issue de l'exercice, le président du conseil départemental ou, le cas échéant, le président du conseil de la métropole communique à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au plus tard…
Le concours mentionné au b du 3° de l' article L. 223-8 du présent code fait l'objet d'acomptes mensuels versés aux départements au plus tard le dixième jour du mois suivant. Ils correspondent au mini…
Si, au 30 juin, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie n'a pas reçu les données prévues à l'article R. 233-18 du code de l'action sociale et des familles et à l'article R. 178-19, relative…
Pour chaque département versant la dotation complémentaire prévue au 3° du I de l'article L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles , le montant du concours, mentionné au f du 3° de l'art…
Le président du conseil départemental transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie : 1° L'avis d'appel à candidatures mentionné à l'article L. 314-2-2 du code de l'action sociale et d…
Le concours mentionné à l' article D. 178-3 fait l'objet d'acomptes correspondant au minimum à 90 % des produits disponibles pour l'année considérée. Les acomptes relatifs à l'installation ou au fonct…
A l'issue de l'exercice, chaque département communique à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au plus tard le 30 juin, les documents suivants : 1° pour la prestation de compensation, un…
La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie procède au calcul du concours définitif dû à chaque département, en application des opérations prévues à l'article R. 178-1 et à l'article D. 178-3, …
Le concours mentionné au a du 3° de l' article L. 223-8 destiné à couvrir une partie du coût de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l' article L. 232-1 du code de l'action sociale et d…
Un arrêté des ministres chargés des personnes âgées, de la sécurité sociale et du budget fixe chaque année le montant de la contribution versée par la Caisse nationale d'assurance maladie à la Caisse …
Chaque organisme ayant désigné des représentants au conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionné à l'article L. 182-2-2 désigne un nombre égal de suppléants. Les suppléants s…
La durée du mandat des membres de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie est fixée à cinq ans. Lorsqu'un membre de l'union perd son mandat au sein des instances mentionnées aux troisième à …
Le conseil de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire élit à la majorité simple son président. Celui-ci est élu pour une durée de trois ans. Le conseil se réunit au moins t…
Les compétences de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire sont exercées par son conseil. Le conseil rend ses avis dans les conditions prévues aux articles R. 200-3 , R. 20…
Le bureau prépare les projets de délibérations du conseil. Il décide de la convocation du conseil et établit l'ordre du jour de ses réunions. Le bureau comprend trois collèges ayant le même nombre de …
Le président du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie exerce les fonctions de président du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
Le conseil se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président. L'ordre du jour est fixé par le président. Lorsque la réunion du conseil intervient à la demande du ou des ministres …
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