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Code de la sécurité sociale

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Art. R174-9
Article R174-9 du Code de la sécurité sociale

L'autorité compétente pour la branche autonomie fixe, conformément à l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles : 1° Les tarifs journaliers afférents aux soins applicables aux pers…

Art. R175-1
Article R175-1 du Code de la sécurité sociale

La Caisse nationale de l'assurance maladie assure le suivi de l'ensemble des ainsi que de celles de la branche autonomie afférentes aux soins dispensés dans les établissements de santé et, à l'excepti…

Art. R175-2
Article R175-2 du Code de la sécurité sociale

La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole assurent respectivement le suivi de l'ensemble des dépenses des caisses d'allocations familiales e…

Art. R175-3
Article R175-3 du Code de la sécurité sociale

Les dépenses mentionnées au premier alinéa de l'article R. 175-1 et à l'article R. 175-2 intègrent les dépenses de la caisse de sécurité sociale de Mayotte afférentes au risque de perte d'autonomie.

Art. R178-1
Article R178-1 du Code de la sécurité sociale

Le concours mentionné au b du 3° de l' article L. 223-8 destiné à couvrir une partie du coût de la prestation de compensation du handicap mentionnée à l' article L. 245-1 du code de l'action sociale e…

Art. R178-10
Article R178-10 du Code de la sécurité sociale

Le coefficient géographique mentionné au 3° de l' article L. 223-11 est fixé à 5 %.

Art. R178-11
Article R178-11 du Code de la sécurité sociale

Le concours mentionné au a du 3° de l'article L. 223-8 fait l'objet d'acomptes mensuels versés aux départements au plus tard le dixième jour du mois suivant. Ils sont calculés sur la base de la formul…

Art. R178-13
Article R178-13 du Code de la sécurité sociale

A l'issue de l'exercice, les départements communiquent à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au plus tard le 30 juin, un état récapitulatif, visé par le comptable du département du cha…

Art. R178-14
Article R178-14 du Code de la sécurité sociale

La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie procède au calcul du concours définitif dû à chaque département, tel qu'il résulte des opérations prévues aux articles R. 178-7 et R. 178-10, et au v…

Art. R178-15
Article R178-15 du Code de la sécurité sociale

Le montant annuel du concours prévu au d du 3° de l'article L. 223-8 au titre des aides techniques individuelles, des actions de prévention mises en œuvre par les services polyvalents d'aide et de soi…

Art. R178-16
Article R178-16 du Code de la sécurité sociale

Le montant annuel du concours prévu au d du 3° de l'article L. 223-8 au titre du forfait autonomie est réparti chaque année entre les départements, et, le cas échéant, les métropoles, selon la formule…

Art. R178-17
Article R178-17 du Code de la sécurité sociale

Les concours mentionnés aux articles R. 178-15 et R. 178-16 sont notifiés au plus tard le 31 mars de l'année au titre de laquelle ils sont attribués. Ils font l'objet d'acomptes, versés au plus tard à…

Art. R178-18
Article R178-18 du Code de la sécurité sociale

La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie procède au versement du solde dû au titre d'un exercice au plus tard le 30 septembre du même exercice, sous réserve que le conseil départemental ou, …

Art. R178-19
Article R178-19 du Code de la sécurité sociale

A l'issue de l'exercice, le président du conseil départemental ou, le cas échéant, le président du conseil de la métropole communique à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au plus tard…

Art. R178-2
Article R178-2 du Code de la sécurité sociale

Le concours mentionné au b du 3° de l' article L. 223-8 du présent code fait l'objet d'acomptes mensuels versés aux départements au plus tard le dixième jour du mois suivant. Ils correspondent au mini…

Art. R178-20
Article R178-20 du Code de la sécurité sociale

Si, au 30 juin, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie n'a pas reçu les données prévues à l'article R. 233-18 du code de l'action sociale et des familles et à l'article R. 178-19, relative…

Art. R178-21
Article R178-21 du Code de la sécurité sociale

Pour chaque département versant la dotation complémentaire prévue au 3° du I de l'article L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles , le montant du concours, mentionné au f du 3° de l'art…

Art. R178-22
Article R178-22 du Code de la sécurité sociale

Le président du conseil départemental transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie : 1° L'avis d'appel à candidatures mentionné à l'article L. 314-2-2 du code de l'action sociale et d…

Art. R178-4
Article R178-4 du Code de la sécurité sociale

Le concours mentionné à l' article D. 178-3 fait l'objet d'acomptes correspondant au minimum à 90 % des produits disponibles pour l'année considérée. Les acomptes relatifs à l'installation ou au fonct…

Art. R178-5
Article R178-5 du Code de la sécurité sociale

A l'issue de l'exercice, chaque département communique à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au plus tard le 30 juin, les documents suivants : 1° pour la prestation de compensation, un…

Art. R178-6
Article R178-6 du Code de la sécurité sociale

La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie procède au calcul du concours définitif dû à chaque département, en application des opérations prévues à l'article R. 178-1 et à l'article D. 178-3, …

Art. R178-7
Article R178-7 du Code de la sécurité sociale

Le concours mentionné au a du 3° de l' article L. 223-8 destiné à couvrir une partie du coût de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l' article L. 232-1 du code de l'action sociale et d…

Art. R178-9
Article R178-9 du Code de la sécurité sociale

Un arrêté des ministres chargés des personnes âgées, de la sécurité sociale et du budget fixe chaque année le montant de la contribution versée par la Caisse nationale d'assurance maladie à la Caisse …

Art. R182-2
Article R182-2 du Code de la sécurité sociale

Chaque organisme ayant désigné des représentants au conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionné à l'article L. 182-2-2 désigne un nombre égal de suppléants. Les suppléants s…

Art. R182-2-1
Article R182-2-1 du Code de la sécurité sociale

La durée du mandat des membres de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie est fixée à cinq ans. Lorsqu'un membre de l'union perd son mandat au sein des instances mentionnées aux troisième à …

Art. R182-2-10
Article R182-2-10 du Code de la sécurité sociale

Le conseil de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire élit à la majorité simple son président. Celui-ci est élu pour une durée de trois ans. Le conseil se réunit au moins t…

Art. R182-2-11
Article R182-2-11 du Code de la sécurité sociale

Les compétences de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire sont exercées par son conseil. Le conseil rend ses avis dans les conditions prévues aux articles R. 200-3 , R. 20…

Art. R182-2-12
Article R182-2-12 du Code de la sécurité sociale

Le bureau prépare les projets de délibérations du conseil. Il décide de la convocation du conseil et établit l'ordre du jour de ses réunions. Le bureau comprend trois collèges ayant le même nombre de …

Art. R182-2-2
Article R182-2-2 du Code de la sécurité sociale

Le président du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie exerce les fonctions de président du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.

Art. R182-2-3
Article R182-2-3 du Code de la sécurité sociale

Le conseil se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président. L'ordre du jour est fixé par le président. Lorsque la réunion du conseil intervient à la demande du ou des ministres …

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