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Code de la sécurité sociale

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Art. R165-25
Article R165-25 du Code de la sécurité sociale

Les organismes de prise en charge peuvent, après avis du médecin-conseil, décider de prendre en charge, sur facture, au vu d'un devis, un produit sur mesure, spécialement conçu, fabriqué ou adapté pou…

Art. R165-26
Article R165-26 du Code de la sécurité sociale

Les dispositions de la présente section sont applicables aux orthoprothèses sur mesure, aux prothèses oculaires et aux chaussures orthopédiques.

Art. R165-28
Article R165-28 du Code de la sécurité sociale

Les médecins du service médical de la caisse d'assurance maladie dont dépend l'assuré peuvent, après en avoir informé celui-ci, contrôler la bonne exécution et la bonne adaptation des appareils. Ce co…

Art. R165-3
Article R165-3 du Code de la sécurité sociale

L'inscription sur la liste est effectuée, pour une durée maximale de dix ans renouvelable par la description générique, ou la description générique renforcée, du produit ou de la prestation. Cette des…

Art. R165-31
Article R165-31 du Code de la sécurité sociale

La notification des faits reprochés à la personne ayant facturé le produit, la prestation, ou le dispositif médical de télésurveillance ou l'accessoire de collecte associé, mentionnée au premier aliné…

Art. R165-31-1
Article R165-31-1 du Code de la sécurité sociale

L'organisme d'assurance maladie a un mois, à compter de la réception des observations écrites de la personne à l'origine de la facturation, pour la mettre en demeure le cas échéant de lui verser la di…

Art. R165-31-2
Article R165-31-2 du Code de la sécurité sociale

La mise en demeure est motivée. Elle indique le délai imparti pour verser à l'organisme d'assurance maladie la différence entre le prix facturé et le prix fixé par arrêté. Elle mentionne les voies et …

Art. R165-31-3
Article R165-31-3 du Code de la sécurité sociale

La pénalité financière mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 165-3-1 ne peut excéder deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du prononcé de la pénalité. Elle …

Art. R165-32
Article R165-32 du Code de la sécurité sociale

I.-La déclaration, prévue à l' article L. 165-5 , des produits mentionnés à l' article L. 165-1 est effectuée soit par le fabricant ou, le cas échéant, son mandataire, soit par le distributeur au sens…

Art. R165-32
Article R165-32 du Code de la sécurité sociale

I.-La déclaration, prévue à l' article L. 165-5 , des produits mentionnés à l' article L. 165-1 est effectuée soit par le fabricant ou, le cas échéant, son mandataire, soit par le distributeur au sens…

Art. R165-33
Article R165-33 du Code de la sécurité sociale

I. - Lorsqu'elle envisage d'infliger la pénalité financière prévue au deuxième alinéa du I de l' article L. 165-5 , l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en informe soit le fa…

Art. R165-34
Article R165-34 du Code de la sécurité sociale

I. – Si, au cours de l'exécution de l'étude de suivi du produit ou de la prestation prévue en vertu du 2° du I de l'article L. 165-4-1 par la convention conclue avec le comité économique des produits …

Art. R165-35
Article R165-35 du Code de la sécurité sociale

I. – Lorsque le comité économique des produits de santé envisage de prononcer la pénalité prévue au II de l'article L. 165-4-1 , il informe le fabricant ou le distributeur du produit ou de la prestati…

Art. R165-36
Article R165-36 du Code de la sécurité sociale

La prescription de produits ou de prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ne peut être faite pour une durée supérieure à douze mois.

Art. R165-37
Article R165-37 du Code de la sécurité sociale

L'ordonnance comportant la prescription d'un produit ou d'une prestation inscrit sur la liste prévue à l'article L. 165-1 indique soit la durée totale de la prescription, soit le nombre de renouvellem…

Art. R165-38
Article R165-38 du Code de la sécurité sociale

L'ordonnance comportant la prescription d'un produit ou d'une prestation inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 doit être conforme notamment aux conditions particulières de prescription …

Art. R165-39
Article R165-39 du Code de la sécurité sociale

Pour permettre la prise en charge des produits inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 et disponibles sous différents conditionnements, le distributeur au détail délivre au patient le condit…

Art. R165-4
Article R165-4 du Code de la sécurité sociale

Ne peuvent être inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 : 1° Les produits ou prestations pour lesquels les règles applicables en matière de publicité n'ont pas été respectées ; 2° Les produi…

Art. R165-4-1
Article R165-4-1 du Code de la sécurité sociale

La suspension de la mise sur le marché d'un produit par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, en application de l'article L. 5312-1 du…

Art. R165-4-2
Article R165-4-2 du Code de la sécurité sociale

I.-Lorsque le Comité économique des produits de santé envisage de fixer les remises prévues au II de l'article L. 165-4 , il en informe les fabricants ou les distributeurs de produits et prestations i…

Art. R165-40
Article R165-40 du Code de la sécurité sociale

Pour en permettre la prise en charge, le distributeur au détail ne peut effectuer la première délivrance de produits ou de prestations inscrits sur ladite liste que sur présentation d'une ordonnance d…

Art. R165-41
Article R165-41 du Code de la sécurité sociale

Pour en permettre la prise en charge, le distributeur au détail ne peut délivrer, en une seule fois, un volume de produits ou de prestations correspondant à une durée de traitement supérieure à un moi…

Art. R165-42
Article R165-42 du Code de la sécurité sociale

Lorsque l'ordonnance portant prescription d'un produit ou d'une prestation inscrit sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ne comporte pas une ou plusieurs informations nécessaires à l'exécution et à…

Art. R165-43
Article R165-43 du Code de la sécurité sociale

La prise en charge d'un produit ou d'une prestation inscrit sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ne peut intervenir que si le produit ou la prestation a été effectivement délivré et, dans le cas o…

Art. R165-44
Article R165-44 du Code de la sécurité sociale

Les dispositions des articles R. 165-36 , R. 165-37 et R. 165-41 ne sont pas applicables aux produits d'optique-lunetterie et aux produits ou prestations pour lesquels le prescripteur estime qu'une du…

Art. R165-44-1
Article R165-44-1 du Code de la sécurité sociale

I.-La commission mentionnée à l'article L. 165-1 peut être saisie, en application du premier alinéa de l'article L. 162-17-2-1, d'une demande d'avis par le ministre chargé de la santé, ou celui chargé…

Art. R165-44-2
Article R165-44-2 du Code de la sécurité sociale

La prise en charge à titre dérogatoire est prononcée pour une période maximale de trois ans. Elle est renouvelable, pour la même durée, dans les conditions prévues à l'article R. 165-44-1 à l'exceptio…

Art. R165-44-3
Article R165-44-3 du Code de la sécurité sociale

Lorsque l'arrêté comporte des conditions de prise en charge ou des obligations pour l'exploitant, celles-ci peuvent être précisées par une convention passée entre l'agence et l'exploitant et conforme …

Art. R165-44-4
Article R165-44-4 du Code de la sécurité sociale

Le coût du suivi des patients traités est à la charge des exploitants des produits et prestations et est réparti entre ces derniers au prorata du chiffre d'affaires respectif réalisé sur le marché fra…

Art. R165-44-5
Article R165-44-5 du Code de la sécurité sociale

Il peut être mis fin à tout moment, par arrêté motivé des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la commission mentionnée à l'article L. 165-1 donné dans les conditions…

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