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Code de la sécurité sociale

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Art. R165-44-6
Article R165-44-6 du Code de la sécurité sociale

Les avis ou recommandations formulés par la commission mentionnée à l'article L. 165-1 au titre des articles R. 165-44-1 à R. 165-44-5 sont rendus publics.

Art. R165-44-7
Article R165-44-7 du Code de la sécurité sociale

Lorsque le Comité économique des produits de santé envisage de prononcer la pénalité prévue au cinquième alinéa de l'article L. 162-17-2-1, il en informe l'entreprise concernée, par tout moyen permett…

Art. R165-44-8
Article R165-44-8 du Code de la sécurité sociale

En application de l'article L. 162-17-2-1, lorsque le produit ou la prestation bénéficie d'au moins une indication inscrite sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du présent code, le nouveau tar…

Art. R165-44-9
Article R165-44-9 du Code de la sécurité sociale

I.-Ne peuvent être pris en charge au titre de l'article L. 162-17-2-1 les produits ou prestations pour lesquels au moins l'un des critères mentionnés aux 1° à 5° de l'article R. 165-4 est rempli. II.-…

Art. R165-45
Article R165-45 du Code de la sécurité sociale

I.-Pour la mise en œuvre de la pénalité prévue à l'article L. 165-8-1 , l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé transmet sans délai au comité économique des produits de s…

Art. R165-45-1
Article R165-45-1 du Code de la sécurité sociale

I.-Lorsque les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale envisagent de prononcer la pénalité prévue à l'article L. 165-13 , ils en informent le fabricant, le mandataire ou le distributeu…

Art. R165-46
Article R165-46 du Code de la sécurité sociale

Un contrôle du respect des spécifications techniques prévu à l'article L. 165-1-2 peut être effectué : 1° Soit dans le cadre d'un programme annuel défini par l'Agence nationale de sécurité du médicame…

Art. R165-47
Article R165-47 du Code de la sécurité sociale

I. ― La saisie des produits en vue de leur contrôle est effectuée, le cas échéant de façon inopinée, par des agents mentionnés aux articles L. 5313-1 et L. 5313-3 du code de la santé publique, dans le…

Art. R165-48
Article R165-48 du Code de la sécurité sociale

I. ― Lorsque le comité économique des produits de santé envisage de prononcer la pénalité prévue au II de l'article L. 165-1-2 , il en informe le fabricant, son mandataire ou le distributeur par tout …

Art. R165-48-1
Article R165-48-1 du Code de la sécurité sociale

I.-Le fabricant ou le distributeur commercialisant en France un produit ou une prestation inscrit sur la liste prévue à l'article L. 165-1 est tenu de communiquer, pour ce produit ou cette prestation …

Art. R165-48-2
Article R165-48-2 du Code de la sécurité sociale

I.-Lorsque le Comité économique des produits de santé envisage de prononcer la pénalité prévue à l'article L. 165-2-1 , il en informe, par tout moyen permettant de conférer une date de réception certa…

Art. R165-49
Article R165-49 du Code de la sécurité sociale

Les catégories homogènes de produits de santé définies au II de l'article L. 165-11 sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale compte tenu, notamment, des indic…

Art. R165-5
Article R165-5 du Code de la sécurité sociale

I.- Après avis de la commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé mentionnée à l'article R. 165-18, peuvent être radiés de la liste prévue à l'article L. 165…

Art. R165-5-1
Article R165-5-1 du Code de la sécurité sociale

Sont radiés de la liste prévue à l'article L. 165-1 , par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé : 1° Les produits et prestations faisant exclusivement appe…

Art. R165-5-2
Article R165-5-2 du Code de la sécurité sociale

I.-Avant de solliciter l'inscription, la modification ou le renouvellement d'un dispositif médical numérique sur la liste prévue à l'article L. 165-1, le fabricant ou le distributeur fait valider la c…

Art. R165-5-3
Article R165-5-3 du Code de la sécurité sociale

L'organisme mentionné au II de l'article R. 165-5-2 peut, à tout moment, réaliser un audit afin de vérifier le respect des référentiels mentionnés à l'article L. 1470-5 du code de la santé publique. L…

Art. R165-50
Article R165-50 du Code de la sécurité sociale

Les produits sont inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 165-11 par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Cette inscription s'effectue selon l'une des moda…

Art. R165-51
Article R165-51 du Code de la sécurité sociale

Ne peuvent être inscrits ni voir renouvelée leur inscription sur la liste prévue au I de l'article L. 165-11 : 1° Les produits pour lesquels les règles applicables en matière de publicité n'ont pas ét…

Art. R165-52
Article R165-52 du Code de la sécurité sociale

Pour les produits appartenant aux catégories homogènes définies au II de l'article L. 165-11 , l'inscription sur la liste prévue à l'article L. 165-1 vaut inscription, aux mêmes conditions, sur la lis…

Art. R165-53
Article R165-53 du Code de la sécurité sociale

En vue de l'inscription ou de la modification des conditions d'inscription de leur produit sur la liste prévue au I de l'article L. 165-11 , les fabricants, ou leurs mandataires, ou les distributeurs,…

Art. R165-54
Article R165-54 du Code de la sécurité sociale

Lorsque l'initiative de l'inscription ou de la modification des conditions d'inscription d'un produit est prise par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, les fabricants, ou leur…

Art. R165-55
Article R165-55 du Code de la sécurité sociale

Les décisions relatives à l'inscription ou à la modification des conditions d'inscription d'un produit sur la liste prévue au I de l'article L. 165-11 sont publiées au Journal officiel. Elles sont pri…

Art. R165-56
Article R165-56 du Code de la sécurité sociale

La demande de renouvellement de l'inscription d'un produit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 165-11 est présentée par les fabricants, ou leurs mandataires, ou leurs distributeurs, ou, le ca…

Art. R165-57
Article R165-57 du Code de la sécurité sociale

Les décisions relatives au renouvellement de l'inscription sont prononcées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et publiées au Journal officiel avant l'expiration de …

Art. R165-58
Article R165-58 du Code de la sécurité sociale

Peuvent être radiés de la liste prévue au I de l'article L. 165-11 , après avis de la commission mentionnée à l'article L. 165-1 , les produits qui cessent de remplir les critères d'inscription ou de …

Art. R165-59
Article R165-59 du Code de la sécurité sociale

Les produits qui font l'objet d'une interdiction de mise sur le marché, d'utilisation, de prescription, de délivrance ou d'administration sont radiés de la liste prévue au I de l'article L. 165-11 san…

Art. R165-6
Article R165-6 du Code de la sécurité sociale

L'inscription ne peut être renouvelée, après avis de la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé, que si le produit ou la prestation apporte un service r…

Art. R165-60
Article R165-60 du Code de la sécurité sociale

Le projet d'avis de la commission mentionnée à l'article L. 165-1 rendu au titre des articles R. 165-53 , R. 165-56 et R. 165-58 est communiqué au fabricant, ou son mandataire, ou au distributeur ou à…

Art. R165-61
Article R165-61 du Code de la sécurité sociale

La commission mentionnée à l'article L. 165-1 peut, à son initiative ou à la demande des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, réévaluer le service attendu ou rendu des produits ins…

Art. R165-62
Article R165-62 du Code de la sécurité sociale

Les décisions portant refus d'inscription sur la liste prévue au I de l'article L. 165-11 , refus de modification des conditions d'inscription, refus de renouvellement d'inscription ou radiation de la…

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