Code de la sécurité sociale
Dans le cas où le montant de la dotation annuelle de financement et les tarifs des prestations n'ont pas été arrêtés avant le 1er janvier de l'exercice en cause, et jusqu'à leur fixation : 1° La caiss…
La caisse chargée du versement de la dotation annuelle de financement est désignée par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et des armées.
Pour l'application du présent paragraphe et dans les conditions qu'il fixe, les décisions des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale sont préparées par l'agence régionale de santé d'…
L'article R. 162-51 est applicable aux hôpitaux des armées.
Pour l'application de l'article L. 162-22-5-2, le service de santé des armées communique chaque année à l'agence régionale de santé d'Ile-de-France les éléments de mesure des activités mentionnées à c…
Les dotations régionales fixées dans le délai prévu au troisième alinéa du I de l' article R. 162-30 en application de l' article L. 162-22-4 et des 1° et 2° de l' article L. 162-22-5 n'incluent pas l…
L'agence régionale de santé d'Ile-de-France exerce le contrôle prévu aux articles L. 162-23-12 et L. 162-23-13 pour les hôpitaux des armées dans les conditions prévues par les articles R. 162-35-2 à R…
Les dotations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 162-22-2 sont fractionnés en dix allocations mensuelles versées de janvier à octobre par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale selon …
Pour l'application des articles L. 162-23-3 , L. 162-23-6 et L. 162-23-7 , le service de santé des armées communique chaque année à l'agence régionale de santé Ile-de-France les données d'activité ser…
Pour l'application de l'article L. 162-23-8 , la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation attribuée au service de santé des armées n'est pas incluse dan…
En application de l'article L. 162-23-10 , la dotation forfaitaire mentionné à l'article L. 162-23-3 , le forfait compensant l'utilisation des plateaux techniques spécialisés mentionné à l'article L. …
Pour les assurés sociaux qui attestent de leur identité, conformément aux dispositions de l'article L. 162-21 , et de l'ouverture de leurs droits aux prestations de l'assurance maladie grâce à leur ca…
Les dispositions de l'article R. 174-35 sont applicables aux activités de soins de suite et de réadaptation réalisées par les hôpitaux des armées.
Jusqu'à l'intervention de l'arrêté mentionné à l'article R. 174-37 , la caisse nationale militaire de sécurité sociale verse des acomptes égaux aux dixièmes des montants de l'exercice antérieur.
Pour l'application du 1° du I de l'article L. 162-22-19, le territoire pris en compte pour le service de santé des armées est le territoire national conformément à l'article L. 174-15. Sur cette base,…
Pour l'application des 2°, 3° et 4° du I de l'article L. 162-22-19 : 1° Le service de santé des armées communique chaque année à l'agence régionale de santé Ile-de-France les éléments de mesure mentio…
Les dotations prévues au I de l'article L. 162-22-19 sont fractionnées en dix allocations mensuelles versées de janvier à octobre par la caisse mentionnée à l'article L. 174-15 selon des modalités fix…
I-Pour l'application du 1° de l'article L. 162-22-8-2, le territoire pris en compte pour le service de santé des armées est le territoire national conformément à l'article L. 174-15. Sur cette base, u…
Les dotations prévues à l'article L. 162-22-8-2 sont fractionnées en dix allocations mensuelles versées de janvier à octobre par la caisse mentionnée à l'article L. 174-15 selon des modalités fixées p…
Pour l'application du 3° de l'article R. 162-33-1 aux hôpitaux des armées, les activités mentionnées à la liste prévue à l' article L. 6147-7 du code de la santé publique sont regardées comme des acti…
I.-Pour l'application du I de l'article L. 162-23-15 aux activités exercées par le service de santé des armées : 1° Les hôpitaux des armées procèdent au recueil des indicateurs mentionnés à l'article …
La dotation complémentaire prévue au I de l'article L. 162-23-15 est versée en dix allocations par la caisse mentionnée à l'article L. 174-15 selon des modalités fixées par arrêté du ministre de la dé…
Les régimes d'assurance maladie ne supportent, par l'intermédiaire de ce forfait, les dépenses mentionnées à l'article R. 174-4 que pour ceux de leurs ressortissants qui bénéficient d'une prise en cha…
Le forfait journalier institué à l'article L. 174-4 est déterminé compte tenu du coût journalier moyen d'hébergement. Son montant qui ne peut excéder la moitié de ce coût est fixé par arrêté des minis…
Le montant du forfait journalier applicable en cas d'hospitalisation dans un service de psychiatrie d'un établissement de santé ne peut excéder 75 % du montant du forfait fixé en application de l'arti…
Pour les appartements de coordination thérapeutique, le montant du forfait journalier ne peut excéder 10 % du montant du forfait fixé en application de l'article R. 174-5 .
La dotation globale annuelle de financement est versée par douzième au gestionnaire de l'établissement par la caisse primaire d'assurance maladie territorialement compétente pour le compte de l'ensemb…
Lorsque la maison de retraite, le logement-foyer ou l'hospice est soumis au régime du prix de journée fixé par le président du conseil général, le forfait global de soins supporté par les régimes d'as…
Dans le cas où le montant de la dotation globale annuelle n'a pas été arrêté avant le 1er janvier de l'exercice en cause et jusqu'à l'intervention de l'arrêté le fixant, la caisse chargée du versement…
Lorsque la maison de retraite ou le logement-foyer n'est pas soumis au régime du prix de journée fixé par le président du conseil général, le forfait global de soins est fixé par convention conclue en…
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