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Code de la sécurité sociale

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Art. R165-107
Article R165-107 du Code de la sécurité sociale

L'arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale mentionné au II de l' article L. 165-1-8 indique, le cas échéant, que la prise en charge du dispositif médical est subordonnée à so…

Art. R165-108
Article R165-108 du Code de la sécurité sociale

Le distributeur au détail enregistre dans ce système d'information l'identifiant du dispositif médical et sa description, lors de la mise en service.

Art. R165-109
Article R165-109 du Code de la sécurité sociale

Les traitements de données personnelles mis en œuvre dans le cadre de ce système d'information ont pour seules finalités : 1° L'identification des dispositifs prévue à l' article R. 165-107 lorsque le…

Art. R165-11
Article R165-11 du Code de la sécurité sociale

Sauf lorsqu'il est rendu au titre du III de l'article R. 165-9, l'avis rendu par la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé, en vue d'une inscription ou…

Art. R165-11-1
Article R165-11-1 du Code de la sécurité sociale

L'avis rendu par la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé en vue d'un renouvellement de l'inscription comporte notamment : 1° L'appréciation du bien-f…

Art. R165-11-2
Article R165-11-2 du Code de la sécurité sociale

Pour l'application des articles R. 165-11 et R. 165-11-1 , la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé peut s'appuyer, en tant que de besoin, sur l'assis…

Art. R165-110
Article R165-110 du Code de la sécurité sociale

Le système d'information comporte pour chaque identifiant de produit concerné deux modules : 1° Un module “ produit ” comportant : a) Le nom commercial du produit mis en service, sa référence produit …

Art. R165-110
Article R165-110 du Code de la sécurité sociale

Le système d'information comporte pour chaque identifiant de produit concerné deux modules : 1° Un module “ produit ” comportant : a) Le nom commercial du produit mis en service, sa référence produit …

Art. R165-111
Article R165-111 du Code de la sécurité sociale

Les informations traitées dans chacun des modules sont transmises, de façon dématérialisée, à l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation, dans des conditions définies par arrêté des min…

Art. R165-112
Article R165-112 du Code de la sécurité sociale

Les autorités de l'Etat, établissements publics et organismes chargés d'une mission de service public autorisés à accéder aux données mentionnées au 1° de l' article R. 165-110 sont : 1° Le directeur …

Art. R165-113
Article R165-113 du Code de la sécurité sociale

Les données mentionnées au 1° de l' article R. 165-110 sont accessibles par accès sécurisé : 1° Aux organismes certificateurs et à l'organisme d'accréditation concernés lors de leurs missions mentionn…

Art. R165-113
Article R165-113 du Code de la sécurité sociale

Les données mentionnées au 1° de l' article R. 165-110 sont accessibles par accès sécurisé : 1° Aux organismes certificateurs et à l'organisme d'accréditation concernés lors de leurs missions mentionn…

Art. R165-114
Article R165-114 du Code de la sécurité sociale

Ont accès à tout ou partie des données mentionnées au 2° de l' article R. 165-110 , les agents nommément désignés et spécialement habilités par leur directeur à raison de leurs attributions, dans la l…

Art. R165-115
Article R165-115 du Code de la sécurité sociale

Les données à caractère personnel mentionnées au 2° de l' article R. 165-110 sont accessibles par accès sécurisé aux distributeurs au détail aux seules fins de contacter les patients qui disposent d'u…

Art. R165-116
Article R165-116 du Code de la sécurité sociale

Les personnes reçoivent individuellement, au moment où leur est délivré le produit, les informations prévues par les dispositions des a, c et e du 1 et des a et b du 2 de l'article 13 du règlement (UE…

Art. R165-116
Article R165-116 du Code de la sécurité sociale

Les personnes reçoivent individuellement, au moment où leur est délivré le produit, les informations prévues par les dispositions des a, c et e du 1 et des a et b du 2 de l'article 13 du règlement (UE…

Art. R165-12
Article R165-12 du Code de la sécurité sociale

L'avis rendu par la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé est communiqué au fabricant ou au distributeur qui dispose d'un délai de dix jours suivant l…

Art. R165-13
Article R165-13 du Code de la sécurité sociale

La Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé, à son initiative ou à la demande des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé, peut réévaluer…

Art. R165-14
Article R165-14 du Code de la sécurité sociale

I.-Le comité économique des produits de santé fixe, par convention ou à défaut par décision, les tarifs des produits ou des prestations mentionnés à l'article L. 165-1 . La détermination de ces tarifs…

Art. R165-15
Article R165-15 du Code de la sécurité sociale

I.-Le tarif ou le prix des produits ou des prestations mentionnés à l'article L. 165-1 peut être modifié par convention ou par décision du comité économique des produits de santé. La modification du t…

Art. R165-16
Article R165-16 du Code de la sécurité sociale

Les décisions portant refus d'inscription sur la liste prévue à l'article L. 165-1 , refus de renouvellement d'inscription, radiation de la liste ou refus de modification de l'inscription, du tarif, d…

Art. R165-18
Article R165-18 du Code de la sécurité sociale

I.-La Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé est composée des membres suivants : A.-Vingt-deux membres titulaires ayant voix délibérative nommés, pour …

Art. R165-19
Article R165-19 du Code de la sécurité sociale

Les délibérations de la commission ne sont valables que si au moins douze de ses membres ayant voix délibérative sont présents. Les avis sont motivés et pris à la majorité des suffrages, le président …

Art. R165-2
Article R165-2 du Code de la sécurité sociale

Les produits ou les prestations mentionnés à l'article L. 165-1 sont inscrits sur la liste prévue audit article au vu de l'appréciation du service qui en est attendu. Le service attendu est évalué, da…

Art. R165-20
Article R165-20 du Code de la sécurité sociale

La commission se réunit sur convocation de son président. La commission élabore son règlement intérieur qu'elle soumet à l'adoption du collège de la Haute Autorité de santé. Son président peut faire a…

Art. R165-21
Article R165-21 du Code de la sécurité sociale

A la demande du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé, ou du collège de la Haute Autorité de santé la commission donne un avis sur toute question touchant la prise e…

Art. R165-22
Article R165-22 du Code de la sécurité sociale

La Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé établit et diffuse, à son initiative ou à la demande du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la…

Art. R165-22-1
Article R165-22-1 du Code de la sécurité sociale

La commission prévue à l'article R. 165-18 identifie un comparateur pertinent au sens du 2° du I de l'article R. 165-90 selon l'une des modalités suivantes : 1° A l'occasion de l'avis mentionné au II …

Art. R165-23
Article R165-23 du Code de la sécurité sociale

L'arrêté d'inscription peut subordonner la prise en charge de certains produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 à une entente préalable de l'organisme de prise en charge, donnée après a…

Art. R165-24
Article R165-24 du Code de la sécurité sociale

Le renouvellement des produits mentionnés à l'article L. 165-1 est pris en charge : -si le produit est hors d'usage, reconnu irréparable ou inadapté à l'état du patient, -et, pour les produits dont la…

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