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Code de la sécurité sociale

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Art. R163-19
Article R163-19 du Code de la sécurité sociale

A la demande du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de la santé, la commission mentionnée à l'article R. 163-15 donne un avis sur : 1° Le bien-fondé de l'inscription, de la ra…

Art. R163-2
Article R163-2 du Code de la sécurité sociale

I.-Les médicaments auxquels s'applique l' article L. 5121-8 du code de la santé publique , ceux bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle, ceux faisant l'objet d'une distribution parallèl…

Art. R163-20
Article R163-20 du Code de la sécurité sociale

La commission mentionnée à l'article R. 163-15 donne un avis, à la demande du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé, sur les documents suivants : 1° Les documents d'in…

Art. R163-21
Article R163-21 du Code de la sécurité sociale

I. - La commission mentionnée à l'article R. 163-15 peut, à son initiative ou à la demande du ministre chargé de la santé ou du ministre chargé de la sécurité sociale, réévaluer : 1° Le service médica…

Art. R163-21-1
Article R163-21-1 du Code de la sécurité sociale

I. – La commission prévue à l'article R. 163-15 identifie un comparateur cliniquement pertinent répondant au même besoin thérapeutique au sens du 3° du B du II de l'article L. 162-16-5-1-1 ou une alte…

Art. R163-22
Article R163-22 du Code de la sécurité sociale

Les informations mentionnées à l'article L. 162-17-7 sont les informations de caractère scientifique de nature à modifier l'appréciation portée par la commission mentionnée à l'article R. 163-15 .

Art. R163-23
Article R163-23 du Code de la sécurité sociale

Lorsque les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ou l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ont connaissance de l'existence de données mentionnées à l'article R. 163-22 qu…

Art. R163-24
Article R163-24 du Code de la sécurité sociale

Dans un délai d'un mois après la saisine mentionnée à l'article R. 163-23 , la commission mentionnée à l'article R. 163-15 , au vu le cas échéant des observations transmises par l'entreprise exploitan…

Art. R163-25
Article R163-25 du Code de la sécurité sociale

Le produit de la pénalité est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie. L'agent comptable de l'agence centrale notifie au Comité économique des produits de santé, au ministre chargé de la …

Art. R163-3
Article R163-3 du Code de la sécurité sociale

I. ― Les médicaments sont inscrits sur les listes ou l'une des listes prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 du présent code et à l'article L. 5123-2 du code de la santé publiq…

Art. R163-31
Article R163-31 du Code de la sécurité sociale

I.-Lorsque le comité économique des produits de santé envisage de prononcer une des pénalités prévues au II de l'article L. 162-17-4-1 et à l'article L. 162-17-8 , il en informe, par tout moyen permet…

Art. R163-31-1
Article R163-31-1 du Code de la sécurité sociale

En application de l'article L. 162-17-2-1 , lorsque la spécialité pharmaceutique, le produit ou la prestation bénéficie d'au moins une indication inscrite sur une ou plusieurs des listes mentionnées a…

Art. R163-31-2
Article R163-31-2 du Code de la sécurité sociale

I.-Lorsque, pour une spécialité donnée, le ministre chargé de la santé ou le ministre chargé de la sécurité sociale envisage de prononcer la pénalité prévue au I de l'article L. 162-17-2-3 , il en inf…

Art. R163-32
Article R163-32 du Code de la sécurité sociale

I.-Le titulaire des droits d'exploitation adresse aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pour chaque indication prise en charge au titre de l'article L. 162-16-5-1 lors de chaque…

Art. R163-33
Article R163-33 du Code de la sécurité sociale

I.-Les remises dues en application des dispositions du II de l'article L. 162-16-5-1-1 sont versées annuellement par le titulaire des droits d'exploitation de la spécialité concernée, pour chaque indi…

Art. R163-33-1
Article R163-33-1 du Code de la sécurité sociale

Lorsqu'il envisage de prendre une décision en application des dispositions du III ou du IV de l'article L. 162-16-5-1-1, le Comité économique des produits de santé en informe le titulaire des droits d…

Art. R163-34
Article R163-34 du Code de la sécurité sociale

Lorsque la spécialité est déjà prise en charge au titre de l'une des listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17, aux articles L. 162-22-7 et L. 162-23-6, au titre du pre…

Art. R163-35
Article R163-35 du Code de la sécurité sociale

I.-Des arrêtés des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent désigner, le cas échéant, les établissements de santé pouvant prescrire et dispenser les spécialités prises en charge…

Art. R163-36
Article R163-36 du Code de la sécurité sociale

La prise en charge d'une spécialité, dans une indication donnée, au titre d'une autorisation d'accès précoce est précédée par l'information orale et écrite de chaque patient par le prescripteur sur le…

Art. R163-37
Article R163-37 du Code de la sécurité sociale

Les décisions portant cessation de prise en charge en application du B du II de l'article L. 162-16-5-1 sont communiquées au titulaire des droits d'exploitation de la spécialité concernée par tout moy…

Art. R163-38
Article R163-38 du Code de la sécurité sociale

La délivrance d'une spécialité pharmaceutique dans une indication prise en charge au titre de l'article L. 162-16-5-1 ne peut être effectuée qu'au titre de la liste prévue à l' article L. 5123-2 du co…

Art. R163-39
Article R163-39 du Code de la sécurité sociale

I.-Lorsque le Comité économique des produits de santé envisage de prononcer la pénalité prévue au II de l'article L. 162-16-5-4, il en informe, par tout moyen permettant de donner date certaine à la r…

Art. R163-4
Article R163-4 du Code de la sécurité sociale

L'inscription ou la modification des conditions d'inscription des médicaments sur les listes ou l'une des listes prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 du présent code et à l'a…

Art. R163-40
Article R163-40 du Code de la sécurité sociale

Pour l'application de la présente section, les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements de santé.

Art. R163-5
Article R163-5 du Code de la sécurité sociale

I. ― Ne peuvent être inscrits sur les listes ou l'une des listes prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 du présent code et à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, l…

Art. R163-50
Article R163-50 du Code de la sécurité sociale

Le titulaire des droits d'exploitation adresse annuellement aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pour chaque indication d'une spécialité bénéficiant de la prise en charge menti…

Art. R163-51
Article R163-51 du Code de la sécurité sociale

La prise en charge d'une spécialité au titre d'une autorisation d'accès compassionnel ou d'un cadre de prescription compassionnelle au titre de l'article L. 162-16-5-2 peut être assortie par arrêté de…

Art. R163-52
Article R163-52 du Code de la sécurité sociale

I.-Le 15 février de chaque année, le laboratoire titulaire des droits d'exploitation de la spécialité faisant l'objet d'une autorisation d'accès compassionnel ou d'un cadre de prescription compassionn…

Art. R163-53
Article R163-53 du Code de la sécurité sociale

I.-Des arrêtés des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent préciser, le cas échéant, les établissements de santé pouvant prescrire et délivrer les spécialités prises en charge …

Art. R163-54
Article R163-54 du Code de la sécurité sociale

La prise en charge d'une spécialité, dans une indication donnée, au titre d'une autorisation d'accès compassionnel ou d'un cadre de prescription compassionnelle est précédée par l'information orale et…

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