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Code de la sécurité sociale

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Art. R162-68
Article R162-68 du Code de la sécurité sociale

Lorsque la décision de financement met en oeuvre le règlement forfaitaire prévu par l'article L. 162-45 , le paiement de ce règlement est assuré par la Caisse nationale de l'assurance maladie des trav…

Art. R162-69
Article R162-69 du Code de la sécurité sociale

Les critères d'évaluation des troubles rendant un patient éligible au dispositif et ceux conduisant à proposer une réorientation du patient vers un médecin psychiatre, la part d'activité conventionnée…

Art. R162-69
Article R162-69 du Code de la sécurité sociale

Les modalités d'organisation et de fonctionnement de la mission régionale de santé sont fixées par une convention conclue entre l'agence régionale de l'hospitalisation et l'union régionale des caisses…

Art. R162-7
Article R162-7 du Code de la sécurité sociale

Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixent les tarifs servant de base a…

Art. R162-70
Article R162-70 du Code de la sécurité sociale

I.-En cas de constatation, par une caisse, de manquement aux dispositions de l'article L. 162-58 ou aux dispositions de la présente section, la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de l…

Art. R162-71
Article R162-71 du Code de la sécurité sociale

I.-La décision de la caisse est prise à l'issue d'une procédure contradictoire. Le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle le psychologue conventionné a son lie…

Art. R162-72
Article R162-72 du Code de la sécurité sociale

Le sursis assortissant une décision définitive peut être révoqué, au terme de la procédure prévue à l'article R. 162-71 , lorsqu'un nouveau manquement, postérieur à la notification de la sanction, est…

Art. R162-73
Article R162-73 du Code de la sécurité sociale

I.-Les activités de télésurveillance médicale mentionnées à l'article L. 162-48 ne peuvent être prises en charge ou remboursées par l'assurance maladie, sur prescription médicale, que si elles sont in…

Art. R162-74
Article R162-74 du Code de la sécurité sociale

I.-Les activités de télésurveillance médicale sont inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-52 au vu de l'intérêt qui en est attendu pour la prestation médicale. Cet intérêt est évalué dans ch…

Art. R162-75
Article R162-75 du Code de la sécurité sociale

Ne peuvent être inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-52 : 1° Les activités de télésurveillance médicale qui sont susceptibles d'entraîner des dépenses injustifiées pour l'assurance maladie…

Art. R162-76
Article R162-76 du Code de la sécurité sociale

I.-Avant de solliciter l'inscription, la modification ou le renouvellement d'une activité de télésurveillance médicale sur la liste prévue à l'article L. 162-52 sous forme de marque ou de nom commerci…

Art. R162-77
Article R162-77 du Code de la sécurité sociale

L'organisme mentionné au III de l'article R. 162-76 peut, à tout moment, réaliser un audit afin de vérifier le respect des référentiels prévus à l'article L. 1470-5 du code de la santé publique et, po…

Art. R162-78
Article R162-78 du Code de la sécurité sociale

L'inscription d'une activité de télésurveillance médicale sur la liste prévue à l'article L. 162-52 sous forme de marque ou de nom commercial, ou la modification de cette inscription, est sollicitée p…

Art. R162-79
Article R162-79 du Code de la sécurité sociale

Les décisions relatives à l'inscription ou à la modification de l'inscription d'une activité de télésurveillance médicale sous forme de marque ou de nom commercial sont communiquées à l'exploitant dan…

Art. R162-8
Article R162-8 du Code de la sécurité sociale

Lorsque les soins sont fournis dans un dispensaire public ou privé, les tarifs d'honoraires sont établis par des conventions conclues entre la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse de mutuali…

Art. R162-80
Article R162-80 du Code de la sécurité sociale

I.-L'avis de la commission mentionnée à l'article R. 165-18 est rendu selon les formes prévues à l'article R. 162-90 dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de l'accusé de réception mentionn…

Art. R162-81
Article R162-81 du Code de la sécurité sociale

Si les pièces fournies ne contiennent pas toutes les informations nécessaires à l'instruction, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ou la commission mentionnée à l'article R. 16…

Art. R162-82
Article R162-82 du Code de la sécurité sociale

L'exploitant d'un dispositif médical numérique utilisé dans le cadre d'une activité de télésurveillance inscrite sous forme de marque ou de nom commercial est tenu d'informer sans délai les ministres …

Art. R162-83
Article R162-83 du Code de la sécurité sociale

I.-Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent prendre l'initiative de la modification d'une inscription sous forme de marque ou de nom commercial. Ils en saisissent la commiss…

Art. R162-84
Article R162-84 du Code de la sécurité sociale

I.-L'initiative de l'inscription d'une activité de télésurveillance médicale sous forme générique, ou de la modification des conditions particulières de prescription, d'utilisation et de distribution …

Art. R162-85
Article R162-85 du Code de la sécurité sociale

I.-Peuvent être radiées de la liste prévue à l'article L. 162-52 après avis de la commission mentionnée à l'article R. 165-18, le cas échéant pour certaines de leurs indications seulement : 1° Les act…

Art. R162-86
Article R162-86 du Code de la sécurité sociale

I.-La radiation d'une activité de télésurveillance médicale pour tout ou partie de ses indications est prononcée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. II.-Si le proje…

Art. R162-87
Article R162-87 du Code de la sécurité sociale

Le renouvellement de l'inscription est soumis au respect des critères définis aux articles R. 162-74 et R. 162-75. Il est tenu compte du résultat des études exigées, le cas échéant, dans un avis antér…

Art. R162-88
Article R162-88 du Code de la sécurité sociale

I.-La demande de renouvellement de l'inscription d'une activité de télésurveillance médicale sur la liste prévue à l'article L. 162-52 sous forme de marque ou de nom commercial est présentée par l'exp…

Art. R162-89
Article R162-89 du Code de la sécurité sociale

I.-Sur demande des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, la commission mentionnée à l'article R. 165-18 engage l'instruction du renouvellement d'une ligne générique à compter du cen…

Art. R162-9
Article R162-9 du Code de la sécurité sociale

Les conventions types établies pour les sages-femmes et les auxiliaires médicaux en application du premier alinéa de l'article 21 du décret n° 60-451 du 12 mai 1960 demeurent provisoirement en vigueur…

Art. R162-90
Article R162-90 du Code de la sécurité sociale

L'avis rendu par la commission mentionnée à l'article R. 165-18 sur un projet d'inscription d'une activité de télésurveillance médicale sur la liste prévue à l'article L. 162-52 ou de modification des…

Art. R162-91
Article R162-91 du Code de la sécurité sociale

Le référentiel proposé par la commission dans son avis rendu conformément à l'article R. 162-90 comporte notamment, pour chaque indication, les éléments suivants : 1° Dans le cas d'une procédure d'ins…

Art. R162-92
Article R162-92 du Code de la sécurité sociale

L'avis rendu par la commission mentionnée à l'article R. 165-18 en vue du renouvellement d'une inscription comporte notamment l'ensemble des éléments énumérés à l'article R. 162-90 ainsi que, le cas é…

Art. R162-93
Article R162-93 du Code de la sécurité sociale

La commission mentionnée à l'article R. 165-18 peut, à son initiative ou à la demande des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, réévaluer à tout moment l'intérêt d'une activité de t…

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