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Code de la sécurité sociale

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Art. R165-72
Article R165-72 du Code de la sécurité sociale

I.-Aucun patient ne peut être inclus dans l'étude si l'ensemble des autorisations et des avis, mentionnés notamment aux articles L. 1123-7 et L. 1123-8 du code de la santé publique, n'a pas été délivr…

Art. R165-73
Article R165-73 du Code de la sécurité sociale

L'arrêté mentionné à l'article R. 165-70 indique en outre le nombre de patients pouvant bénéficier de la prise en charge et précise : 1° Le nombre de patients à inclure au sein de l'étude, tel qu'il f…

Art. R165-74
Article R165-74 du Code de la sécurité sociale

I.-Le suivi du déroulement de l'étude clinique ou médico-économique mentionnée à l'article R. 165-64 est assuré par le ministre chargé de la santé. II.-Les autorités mentionnées au 4° du II de l'artic…

Art. R165-75
Article R165-75 du Code de la sécurité sociale

I.-L'avis de la Haute Autorité de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 165-1-3 est rendu dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la saisine de la Haute Autorité. II.-L'avis de l…

Art. R165-76
Article R165-76 du Code de la sécurité sociale

I.-Les prestataires mentionnés à l' article L. 5232-3 du code de la santé publique peuvent recueillir, avec le consentement écrit du patient, l'ensemble des données relatives à la durée et la fréquenc…

Art. R165-77
Article R165-77 du Code de la sécurité sociale

Pour l'application de l' article 3 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les prestataires mentionnés à l' article L. 5232-3 du code de …

Art. R165-78
Article R165-78 du Code de la sécurité sociale

I.-Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale communiquent au Comité économique des produits de santé un délai à l'issue duquel, à défaut de charte conclue conformément aux dispositio…

Art. R165-79
Article R165-79 du Code de la sécurité sociale

Les agences régionales de santé reçoivent les signalements émis par les professionnels de santé, les établissements de santé et les observatoires du médicament, des dispositifs médicaux et de l'innova…

Art. R165-8
Article R165-8 du Code de la sécurité sociale

Les décisions relatives, d'une part, à l'inscription ou à la modification de l'inscription d'un produit ou d'une prestation sur la liste prévue à l'article L. 165-1 et, d'autre part, à la fixation de …

Art. R165-80
Article R165-80 du Code de la sécurité sociale

I.-Lorsque le Comité économique des produits de santé envisage de prononcer la pénalité financière prévue à l'article L. 162-17-9 , il en informe l'entreprise concernée par tout moyen donnant date cer…

Art. R165-81
Article R165-81 du Code de la sécurité sociale

I.-Le Comité économique des produits de santé informe les fabricants et les distributeurs mentionnés à l'article L. 165-3-3 en publiant au Journal officiel un avis de projet de fixer les tarifs de res…

Art. R165-82
Article R165-82 du Code de la sécurité sociale

I.-Dans un délai de vingt jours suivant la publication de l'avis de projet mentionnées au I de l'article R. 165-81, les fabricants, distributeurs ou organisations les représentant : 1° Font connaître …

Art. R165-83
Article R165-83 du Code de la sécurité sociale

I.-Lorsque le Comité économique des produits de santé envisage de prononcer la pénalité financière prévue au V de l'article L. 165-3-3 , il en informe, par tout moyen permettant de lui conférer une da…

Art. R165-84
Article R165-84 du Code de la sécurité sociale

Les règles de distribution et les obligations mentionnées au I de l'article L. 165-1-4 sont fixées par l'arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale prévu à l'article R. 165-1 .…

Art. R165-85
Article R165-85 du Code de la sécurité sociale

Le dispositif d'évaluation mentionné au II de l'article L. 165-1-4 peut être mis en œuvre sous forme d'enquête auprès des patients ayant recours ou ayant eu recours aux produits et prestations concern…

Art. R165-86
Article R165-86 du Code de la sécurité sociale

I.-Lorsque le directeur de l'organisme d'assurance maladie compétent envisage de prononcer une des pénalités prévues au IV de l'article L. 165-1-4 , il en informe, par tout moyen donnant date certaine…

Art. R165-87
Article R165-87 du Code de la sécurité sociale

I.-Pour chaque description générique inscrite sur la liste prévue à l'article L. 165-1 , un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise si le code prévu à l'article L. 1…

Art. R165-88
Article R165-88 du Code de la sécurité sociale

I.-Lorsque la demande prévue à l'article R. 165-87 est complète et que les caractéristiques des produits ou prestations concernés correspondent à la description générique désignée, le demandeur reçoit…

Art. R165-89
Article R165-89 du Code de la sécurité sociale

I.-Lorsque l'entreprise exploitant un produit ou une prestation demande leur prise en charge transitoire, pour une indication, au titre du I de l'article L. 165-1-5 , elle adresse aux ministres chargé…

Art. R165-9
Article R165-9 du Code de la sécurité sociale

I. - Lorsque l'initiative de l'inscription ou de la modification des conditions d'inscription de produits ou de prestations est prise par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, l…

Art. R165-90
Article R165-90 du Code de la sécurité sociale

I.-La prise en charge transitoire par l'assurance maladie au titre de l'article L. 165-1-5 dans une ou plusieurs indications d'un produit et, le cas échéant, d'une prestation associée, est subordonnée…

Art. R165-91
Article R165-91 du Code de la sécurité sociale

I.-Lorsque, pour la ou les indications considérées, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale envisagent la prise en charge transitoire du produit ou de la prestation au titre du I d…

Art. R165-92
Article R165-92 du Code de la sécurité sociale

Pour les produits et, le cas échéant, les prestations associées, pour lesquels la prise en charge s'effectue déjà au titre de l'article L. 165-1 , au titre de l'article L. 165-11 , au titre du premier…

Art. R165-93
Article R165-93 du Code de la sécurité sociale

Des arrêtés des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent les produits et prestations pris en charge au titre du I et du III de l'article L. 165-1-5 , les indications dans lesquel…

Art. R165-94
Article R165-94 du Code de la sécurité sociale

Les décisions portant refus, suspension ou cessation de prise en charge transitoire au titre de l'article L. 165-1-5 sont communiquées à l'exploitant du produit ou de la prestation par tout moyen donn…

Art. R165-95
Article R165-95 du Code de la sécurité sociale

I.-Pour chaque indication considérée individuellement, la prise en charge transitoire d'un produit ou d'une prestation au titre du I de l'article L. 165-1-5 est suspendue, par arrêté des ministres cha…

Art. R165-97
Article R165-97 du Code de la sécurité sociale

Lorsqu'il envisage de prendre une décision en application des dispositions du V de l'article L. 165-1-5, le Comité économique des produits de santé en informe l'exploitant du produit ou de la prestati…

Art. R165-98
Article R165-98 du Code de la sécurité sociale

En cas d'application du 2° du I de l'article L. 165-1-6, les conditions de prise en charge transitoire définies en application du II de l'article L. 165-1-5 restent applicables, sans préjudice de l'ap…

Art. R165-99
Article R165-99 du Code de la sécurité sociale

En cas d'application du 3° du I de l'article L. 165-1-6 : 1° Lorsque le produit ou la prestation est inscrit au remboursement au titre de la liste prévue à l'article L. 165-1 pour l'indication considé…

Art. R166-1
Article R166-1 du Code de la sécurité sociale

Pour effectuer les contrôles prévus respectivement par les articles L. 162-29 , L. 162-29-1 et L. 162-30 , les praticiens conseils mentionnés à l'article R. 166-8 ont librement accès à tout établissem…

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