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Code de la sécurité sociale

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Art. R162-54-4
Article R162-54-4 du Code de la sécurité sociale

Les conventions, l'accord-cadre et les accords conventionnels interprofessionnels, leurs annexes et avenants, mentionnés à l'article L. 162-15 , sont transmis, dès leur signature, par l'Union national…

Art. R162-54-5
Article R162-54-5 du Code de la sécurité sociale

Les organisations syndicales représentatives des professionnels de santé font connaître leur éventuelle opposition à la reconduction d'une convention, de l'accord-cadre ou d'un accord conventionnel in…

Art. R162-54-6
Article R162-54-6 du Code de la sécurité sociale

Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article R. 162-54-5 , la rupture de la négociation d'une nouvelle convention est constatée soit par l'Union nationale des caisses d'assurance maladi…

Art. R162-54-7
Article R162-54-7 du Code de la sécurité sociale

A la date d'ouverture de la négociation d'une nouvelle convention, fixée par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, la procédure de désignation d'un arbitre est engagée conformément aux di…

Art. R162-54-8
Article R162-54-8 du Code de la sécurité sociale

L'arbitre dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour transmettre un projet de règlement arbitral aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Il auditionne les repré…

Art. R162-54-9
Article R162-54-9 du Code de la sécurité sociale

L'assurance maladie met à disposition des professionnels de santé concernés, sur son site internet, tout accord-cadre, accord conventionnel interprofessionnel, convention, règlement arbitral, avenant …

Art. R162-55
Article R162-55 du Code de la sécurité sociale

Les dépenses afférentes aux examens de biologie médicale ainsi que les dépenses afférentes aux frais pharmaceutiques exposés à l'occasion du dépistage et du traitement de maladies sexuellement transmi…

Art. R162-56
Article R162-56 du Code de la sécurité sociale

Sous réserve des dispositions de l'article R. 162-57 , les dépenses définies à l'article R. 162-55 sont à la charge des consultants dans les conditions prévues par les articles L. 160-13 , L. 160-14 .

Art. R162-57
Article R162-57 du Code de la sécurité sociale

Pour les mineurs qui en font la demande et les personnes qui ne relèvent pas d'un régime de base d'assurance maladie ou qui n'ont pas de droits ouverts dans un tel régime, les organismes d'assurance m…

Art. R162-58
Article R162-58 du Code de la sécurité sociale

Pour l'application de l'article R. 162-57, la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle se trouvent les centres concernés est chargée du règlement des factures pour le compte des…

Art. R162-59
Article R162-59 du Code de la sécurité sociale

Les réseaux de santé prévus à l' article L. 6321-1 du code de la santé publique peuvent bénéficier de financements au titre du fonds mentionné à l'article L. 221-1-1 du présent cod…

Art. R162-59
Article R162-59 du Code de la sécurité sociale

Le contrat de coopération pour les soins visuels mentionné au I de l'article L. 162-12-22 est conclu entre, d'une part, un médecin conventionné spécialisé en ophtalmologie et, d'autre part, l'organism…

Art. R162-6
Article R162-6 du Code de la sécurité sociale

En l'absence de convention, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les auxiliaires médicaux peuvent adhérer personnellement aux clauses de la convention type sur la base des plafonds de tarifs…

Art. R162-60
Article R162-60 du Code de la sécurité sociale

I.-Sont éligibles au dispositif mentionné à l'article L. 162-58 , les psychologues respectant les critères cumulatifs suivants : 1° Etre inscrits auprès de l'agence régionale de leur lieu d'exercice e…

Art. R162-60
Article R162-60 du Code de la sécurité sociale

Dans chaque région, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie concluent une convention définissant les conditions de …

Art. R162-61
Article R162-61 du Code de la sécurité sociale

Le psychologue volontaire pour participer au dispositif transmet sa candidature à l'autorité compétente. Les modalités de transmission de la candidature et les pièces justificatives exigées pour l'ins…

Art. R162-61
Article R162-61 du Code de la sécurité sociale

La décision de financement est prise par le directeur général de l'agence régionale de santé lorsque la décision s'impute sur la dotation régionale déléguée à l'agence au titre du fonds mentionné à l'…

Art. R162-62
Article R162-62 du Code de la sécurité sociale

La décision de financement autorise le réseau à bénéficier des dispositions de l'article L. 162-45 dans la limite du montant disponible de la dotation régionale déléguée à l'agence régionale de santé …

Art. R162-62
Article R162-62 du Code de la sécurité sociale

Le psychologue sélectionné conclut une convention avec la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle se trouve son lieu d'exercice principal. La convention, d'une durée limitée, e…

Art. R162-63
Article R162-63 du Code de la sécurité sociale

Le psychologue qui ne souhaite plus réaliser de séances d'accompagnement psychologique dans le cadre du présent dispositif en informe sans délai l'autorité compétente et la caisse primaire d'assurance…

Art. R162-63
Article R162-63 du Code de la sécurité sociale

La décision de financement est notifiée aux promoteurs du réseau et publiée au bulletin des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel a son siège l'agence auprès de laquelle la …

Art. R162-64
Article R162-64 du Code de la sécurité sociale

Pour bénéficier de la prise en charge de séances d'accompagnement psychologique mentionnée à l'article L. 162-58 , le patient doit cumulativement : 1° Etre âgé de trois ans ou plus et présenter des tr…

Art. R162-64
Article R162-64 du Code de la sécurité sociale

L'abrogation de la décision de financement est prononcée, selon le cas, par le directeur général de l'agence régionale de santé ou par le comité national de gestion du fonds mentionné à l'article L. 2…

Art. R162-65
Article R162-65 du Code de la sécurité sociale

Chaque réseau bénéficiant d'une décision de financement fait l'objet d'un suivi et d'une évaluation. A cet effet, le promoteur transmet aux directeurs de l'agence régionale de l'hospitalisation et de …

Art. R162-65
Article R162-65 du Code de la sécurité sociale

L'assuré qui répond aux critères mentionnés à l' article R. 162-64 choisit librement le psychologue conventionné auquel il décide d'avoir recours, sous réserve de sa disponibilité, dans le cadre du pr…

Art. R162-66
Article R162-66 du Code de la sécurité sociale

Lors de l'entretien d'évaluation, le psychologue procède à une première appréciation des besoins du patient. Il présente au patient le cadre de l'accompagnement psychologique proposé et lui rappelle l…

Art. R162-66
Article R162-66 du Code de la sécurité sociale

A partir des rapports qui leur sont adressés, les directeurs de l'agence régionale de l'hospitalisation et de l'union régionale des caisses d'assurance maladie élaborent une synthèse régionale annuell…

Art. R162-67
Article R162-67 du Code de la sécurité sociale

Lorsque la demande de financement émane d'un réseau dont le champ d'application excède la région, la décision de financement qui ne s'impute pas sur les crédits nationaux du fonds mentionné à l'articl…

Art. R162-67
Article R162-67 du Code de la sécurité sociale

L'entretien d'évaluation et la dernière séance de suivi donnent lieu, après accord du patient, à un échange écrit entre le psychologue et le médecin traitant du patient ou, le cas échéant, un médecin …

Art. R162-68
Article R162-68 du Code de la sécurité sociale

Le psychologue peut réaliser des séances par vidéotransmission, à l'exception de l'entretien d'évaluation, dans des conditions d'équipement, d'accompagnement et d'organisation adaptées à la situation …

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