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Code de la sécurité sociale

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Art. R165-33
Article R165-33 du Code de la sécurité sociale

I. - Lorsqu'elle envisage d'infliger la pénalité financière prévue au deuxième alinéa du I de l' article L. 165-5 , l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en informe soit le fa…

Art. R165-34
Article R165-34 du Code de la sécurité sociale

I. – Si, au cours de l'exécution de l'étude de suivi du produit ou de la prestation prévue en vertu du 2° du I de l'article L. 165-4-1 par la convention conclue avec le comité économique des produits …

Art. R165-35
Article R165-35 du Code de la sécurité sociale

I. – Lorsque le comité économique des produits de santé envisage de prononcer la pénalité prévue au II de l'article L. 165-4-1 , il informe le fabricant ou le distributeur du produit ou de la prestati…

Art. R165-36
Article R165-36 du Code de la sécurité sociale

La prescription de produits ou de prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ne peut être faite pour une durée supérieure à douze mois.

Art. R165-37
Article R165-37 du Code de la sécurité sociale

L'ordonnance comportant la prescription d'un produit ou d'une prestation inscrit sur la liste prévue à l'article L. 165-1 indique soit la durée totale de la prescription, soit le nombre de renouvellem…

Art. R165-38
Article R165-38 du Code de la sécurité sociale

L'ordonnance comportant la prescription d'un produit ou d'une prestation inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 doit être conforme notamment aux conditions particulières de prescription …

Art. R165-39
Article R165-39 du Code de la sécurité sociale

Pour permettre la prise en charge des produits inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 et disponibles sous différents conditionnements, le distributeur au détail délivre au patient le condit…

Art. R165-4
Article R165-4 du Code de la sécurité sociale

Ne peuvent être inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 : 1° Les produits ou prestations pour lesquels les règles applicables en matière de publicité n'ont pas été respectées ; 2° Les produi…

Art. R165-4-1
Article R165-4-1 du Code de la sécurité sociale

La suspension de la mise sur le marché d'un produit par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, en application de l'article L. 5312-1 du…

Art. R165-4-2
Article R165-4-2 du Code de la sécurité sociale

I.-Lorsque le Comité économique des produits de santé envisage de fixer les remises prévues au II de l'article L. 165-4 , il en informe les fabricants ou les distributeurs de produits et prestations i…

Art. R165-40
Article R165-40 du Code de la sécurité sociale

Pour en permettre la prise en charge, le distributeur au détail ne peut effectuer la première délivrance de produits ou de prestations inscrits sur ladite liste que sur présentation d'une ordonnance d…

Art. R165-41
Article R165-41 du Code de la sécurité sociale

Pour en permettre la prise en charge, le distributeur au détail ne peut délivrer, en une seule fois, un volume de produits ou de prestations correspondant à une durée de traitement supérieure à un moi…

Art. R165-42
Article R165-42 du Code de la sécurité sociale

Lorsque l'ordonnance portant prescription d'un produit ou d'une prestation inscrit sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ne comporte pas une ou plusieurs informations nécessaires à l'exécution et à…

Art. R165-43
Article R165-43 du Code de la sécurité sociale

La prise en charge d'un produit ou d'une prestation inscrit sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ne peut intervenir que si le produit ou la prestation a été effectivement délivré et, dans le cas o…

Art. R165-44
Article R165-44 du Code de la sécurité sociale

Les dispositions des articles R. 165-36 , R. 165-37 et R. 165-41 ne sont pas applicables aux produits d'optique-lunetterie et aux produits ou prestations pour lesquels le prescripteur estime qu'une du…

Art. R165-44-1
Article R165-44-1 du Code de la sécurité sociale

I.-La commission mentionnée à l'article L. 165-1 peut être saisie, en application du premier alinéa de l'article L. 162-17-2-1, d'une demande d'avis par le ministre chargé de la santé, ou celui chargé…

Art. R165-44-2
Article R165-44-2 du Code de la sécurité sociale

La prise en charge à titre dérogatoire est prononcée pour une période maximale de trois ans. Elle est renouvelable, pour la même durée, dans les conditions prévues à l'article R. 165-44-1 à l'exceptio…

Art. R165-44-3
Article R165-44-3 du Code de la sécurité sociale

Lorsque l'arrêté comporte des conditions de prise en charge ou des obligations pour l'exploitant, celles-ci peuvent être précisées par une convention passée entre l'agence et l'exploitant et conforme …

Art. R165-44-4
Article R165-44-4 du Code de la sécurité sociale

Le coût du suivi des patients traités est à la charge des exploitants des produits et prestations et est réparti entre ces derniers au prorata du chiffre d'affaires respectif réalisé sur le marché fra…

Art. R165-44-5
Article R165-44-5 du Code de la sécurité sociale

Il peut être mis fin à tout moment, par arrêté motivé des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la commission mentionnée à l'article L. 165-1 donné dans les conditions…

Art. R165-44-6
Article R165-44-6 du Code de la sécurité sociale

Les avis ou recommandations formulés par la commission mentionnée à l'article L. 165-1 au titre des articles R. 165-44-1 à R. 165-44-5 sont rendus publics.

Art. R165-44-7
Article R165-44-7 du Code de la sécurité sociale

Lorsque le Comité économique des produits de santé envisage de prononcer la pénalité prévue au cinquième alinéa de l'article L. 162-17-2-1, il en informe l'entreprise concernée, par tout moyen permett…

Art. R165-44-8
Article R165-44-8 du Code de la sécurité sociale

En application de l'article L. 162-17-2-1, lorsque le produit ou la prestation bénéficie d'au moins une indication inscrite sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du présent code, le nouveau tar…

Art. R165-44-9
Article R165-44-9 du Code de la sécurité sociale

I.-Ne peuvent être pris en charge au titre de l'article L. 162-17-2-1 les produits ou prestations pour lesquels au moins l'un des critères mentionnés aux 1° à 5° de l'article R. 165-4 est rempli. II.-…

Art. R165-45
Article R165-45 du Code de la sécurité sociale

I.-Pour la mise en œuvre de la pénalité prévue à l'article L. 165-8-1 , l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé transmet sans délai au comité économique des produits de s…

Art. R165-45-1
Article R165-45-1 du Code de la sécurité sociale

I.-Lorsque les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale envisagent de prononcer la pénalité prévue à l'article L. 165-13 , ils en informent le fabricant, le mandataire ou le distributeu…

Art. R165-46
Article R165-46 du Code de la sécurité sociale

Un contrôle du respect des spécifications techniques prévu à l'article L. 165-1-2 peut être effectué : 1° Soit dans le cadre d'un programme annuel défini par l'Agence nationale de sécurité du médicame…

Art. R165-47
Article R165-47 du Code de la sécurité sociale

I. ― La saisie des produits en vue de leur contrôle est effectuée, le cas échéant de façon inopinée, par des agents mentionnés aux articles L. 5313-1 et L. 5313-3 du code de la santé publique, dans le…

Art. R165-48
Article R165-48 du Code de la sécurité sociale

I. ― Lorsque le comité économique des produits de santé envisage de prononcer la pénalité prévue au II de l'article L. 165-1-2 , il en informe le fabricant, son mandataire ou le distributeur par tout …

Art. R165-48-1
Article R165-48-1 du Code de la sécurité sociale

I.-Le fabricant ou le distributeur commercialisant en France un produit ou une prestation inscrit sur la liste prévue à l'article L. 165-1 est tenu de communiquer, pour ce produit ou cette prestation …

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