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Code de la sécurité sociale

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Art. R162-35-3
Article R162-35-3 du Code de la sécurité sociale

Lorsque le rapport fait apparaître des manquements aux règles de facturation fixées en application des dispositions des articles L. 162-22-3 et L. 162-23-1 , des erreurs de codage ou l'absence de réal…

Art. R162-35-4
Article R162-35-4 du Code de la sécurité sociale

Le montant de la sanction résultant du contrôle est déterminé par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis de la commission de contrôle. Le directeur général de l'agence régional…

Art. R162-35-5
Article R162-35-5 du Code de la sécurité sociale

I. – Le directeur général de l'agence régionale de santé adresse à l'établissement en cause, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, une notification comportant la da…

Art. R162-35-6
Article R162-35-6 du Code de la sécurité sociale

Lorsque l'établissement fait obstacle à la préparation ou à la réalisation du contrôle prévu à l'article L. 162-23-13 et exercé dans les conditions fixées à l'article R. 162-35-2 , l'unité de coordina…

Art. R162-35-7
Article R162-35-7 du Code de la sécurité sociale

Pour effectuer les contrôles prévus respectivement par les articles L. 162-29 et L. 162-30 , les praticiens conseils mentionnés à l' article R. 162-35-13 ont librement accès à tout établissement, serv…

Art. R162-35-8
Article R162-35-8 du Code de la sécurité sociale

Lorsque le praticien conseil estime, après avoir recueilli l'avis du médecin responsable des soins, que la prise en charge par l'assurance maladie des frais exposés par un assuré ou l'un de ses ayants…

Art. R162-35-9
Article R162-35-9 du Code de la sécurité sociale

L'admission directe d'un bénéficiaire de l'assurance maladie dans un service de moyen ou de long séjour est subordonnée à l'accord de l'organisme d'assurance maladie dont il relève, donné après avis d…

Art. R162-36
Article R162-36 du Code de la sécurité sociale

La liste des indicateurs retenus pour le calcul de la dotation mentionnée à l' article L. 162-23-15 est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de …

Art. R162-36-1
Article R162-36-1 du Code de la sécurité sociale

Les catégories des indicateurs liés à la qualité et la sécurité des soins mentionnés à l'article R. 162-36 sont les suivantes : 1° Qualité des prises en charge perçue par les patients ; 2° Qualité des…

Art. R162-36-2
Article R162-36-2 du Code de la sécurité sociale

Le montant de la dotation complémentaire prévue par l'article L. 162-23-15 alloué à chaque établissement de santé est déterminé, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé…

Art. R162-36-3
Article R162-36-3 du Code de la sécurité sociale

I. - Pour certains des indicateurs mentionnés à l'article R. 162-36 retenus dans le calcul de la dotation complémentaire, un seuil minimal de résultats est fixé par arrêté des ministres de la santé et…

Art. R162-36-4
Article R162-36-4 du Code de la sécurité sociale

Au plus tard le 30 avril de l'année en cours, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement de santé, le montant de la dotation complémentaire mentionnée à l'ar…

Art. R162-37
Article R162-37 du Code de la sécurité sociale

I. – La liste des spécialités pharmaceutiques prévue à l'article L. 162-22-7 et leurs conditions de prise en charge sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. …

Art. R162-37-1
Article R162-37-1 du Code de la sécurité sociale

L'arrêté portant inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 et le tarif de responsabilité de la spécialité pharmaceutique prévu à l'article L. 162-16-6 sont publiés simultanément au J…

Art. R162-37-2
Article R162-37-2 du Code de la sécurité sociale

I. – L'inscription d'une ou plusieurs indications d'une spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 est subordonnée a…

Art. R162-37-3
Article R162-37-3 du Code de la sécurité sociale

I. – L'appréciation du service médical rendu mentionné au 2° du I de l'article R. 162-37-2 prend en compte l'efficacité et les effets indésirables du médicament, sa place dans la stratégie thérapeutiq…

Art. R162-37-4
Article R162-37-4 du Code de la sécurité sociale

Il peut être procédé à la radiation d'une ou plusieurs indications, considérée individuellement, d'une spécialité de la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 , à l'initiative des ministres chargés …

Art. R162-37-5
Article R162-37-5 du Code de la sécurité sociale

Les décisions portant refus d'inscription, total ou partiel, sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 , ou radiation d'une ou plusieurs indications d'une spécialité pharmaceutique de cette list…

Art. R162-38
Article R162-38 du Code de la sécurité sociale

La liste des produits et prestations et les conditions de prise en charge des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de …

Art. R162-38-1
Article R162-38-1 du Code de la sécurité sociale

I. – L'inscription d'un produit ou d'une prestation sur la liste visée au premier alinéa de l'article L. 162-22-7 peut être demandée auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale …

Art. R162-4
Article R162-4 du Code de la sécurité sociale

Les conventions intervenues en application des articles R. 162-2 et R. 162-3 ainsi que les tarifs qu'elles déterminent et leurs avenants n'entrent en vigueur qu'après approbation par le préfet de régi…

Art. R162-45-8
Article R162-45-8 du Code de la sécurité sociale

Pour chaque établissement autorisé au titre de l'article L. 162-30-5 et pour chaque catégorie de greffe relevant de l'article R. 6123-82 du code la santé publique, les ministres chargés de la santé et…

Art. R162-46
Article R162-46 du Code de la sécurité sociale

L'agrément mentionné à l'article L. 162-31 est accordé par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de la santé pour une durée limitée renouvelable. Le silence gardé pendant plu…

Art. R162-47
Article R162-47 du Code de la sécurité sociale

Les demandes d'agrément des actions expérimentales, qu'elles soient essentiellement médicales ou qu'elles associent soins, prévention, éducation sanitaire ou aide d'ordre social, précisent les objecti…

Art. R162-48
Article R162-48 du Code de la sécurité sociale

La convention mentionnée à l'article L. 162-31 concernant la couverture forfaitaire des dépenses de soins afférentes aux actions expérimentales est conclue entre la personne physique ou morale titulai…

Art. R162-49
Article R162-49 du Code de la sécurité sociale

Les dépenses forfaitaires de soins supportées par les caisses signataires de la convention sont réparties entre elles au prorata du nombre d'assurés et ayants droit relevant de chacune d'elles et ayan…

Art. R162-5
Article R162-5 du Code de la sécurité sociale

Les tarifs conventionnels ne peuvent dépasser les plafonds de tarifs fixés, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'agric…

Art. R162-50
Article R162-50 du Code de la sécurité sociale

Il est procédé une fois par an à l'évaluation des résultats des actions expérimentales, de leur coût et de leurs modalités de réalisation. Un rapport annuel d'activité est établi par la personne physi…

Art. R162-50-1
Article R162-50-1 du Code de la sécurité sociale

I.-Les expérimentations mentionnées au 1° du I de l'article L. 162-31-1 regroupent les catégories d'expérimentation suivantes : 1° L'organisation ou le développement d'activités de soins, de préventio…

Art. R162-50-10
Article R162-50-10 du Code de la sécurité sociale

Quel que soit le champ d'application territorial de l'expérimentation, lorsqu'une expérimentation autorisée comporte un appel à projets, chaque agence régionale de santé est chargée de recevoir les ca…

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