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Code de la sécurité sociale

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Art. R165-113
Article R165-113 du Code de la sécurité sociale

Les données mentionnées au 1° de l' article R. 165-110 sont accessibles par accès sécurisé : 1° Aux organismes certificateurs et à l'organisme d'accréditation concernés lors de leurs missions mentionn…

Art. R165-113
Article R165-113 du Code de la sécurité sociale

Les données mentionnées au 1° de l' article R. 165-110 sont accessibles par accès sécurisé : 1° Aux organismes certificateurs et à l'organisme d'accréditation concernés lors de leurs missions mentionn…

Art. R165-114
Article R165-114 du Code de la sécurité sociale

Ont accès à tout ou partie des données mentionnées au 2° de l' article R. 165-110 , les agents nommément désignés et spécialement habilités par leur directeur à raison de leurs attributions, dans la l…

Art. R165-115
Article R165-115 du Code de la sécurité sociale

Les données à caractère personnel mentionnées au 2° de l' article R. 165-110 sont accessibles par accès sécurisé aux distributeurs au détail aux seules fins de contacter les patients qui disposent d'u…

Art. R165-116
Article R165-116 du Code de la sécurité sociale

Les personnes reçoivent individuellement, au moment où leur est délivré le produit, les informations prévues par les dispositions des a, c et e du 1 et des a et b du 2 de l'article 13 du règlement (UE…

Art. R165-116
Article R165-116 du Code de la sécurité sociale

Les personnes reçoivent individuellement, au moment où leur est délivré le produit, les informations prévues par les dispositions des a, c et e du 1 et des a et b du 2 de l'article 13 du règlement (UE…

Art. R165-12
Article R165-12 du Code de la sécurité sociale

L'avis rendu par la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé est communiqué au fabricant ou au distributeur qui dispose d'un délai de dix jours suivant l…

Art. R165-13
Article R165-13 du Code de la sécurité sociale

La Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé, à son initiative ou à la demande des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé, peut réévaluer…

Art. R165-14
Article R165-14 du Code de la sécurité sociale

I.-Le comité économique des produits de santé fixe, par convention ou à défaut par décision, les tarifs des produits ou des prestations mentionnés à l'article L. 165-1 . La détermination de ces tarifs…

Art. R165-15
Article R165-15 du Code de la sécurité sociale

I.-Le tarif ou le prix des produits ou des prestations mentionnés à l'article L. 165-1 peut être modifié par convention ou par décision du comité économique des produits de santé. La modification du t…

Art. R165-16
Article R165-16 du Code de la sécurité sociale

Les décisions portant refus d'inscription sur la liste prévue à l'article L. 165-1 , refus de renouvellement d'inscription, radiation de la liste ou refus de modification de l'inscription, du tarif, d…

Art. R165-18
Article R165-18 du Code de la sécurité sociale

I.-La Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé est composée des membres suivants : A.-Vingt-deux membres titulaires ayant voix délibérative nommés, pour …

Art. R165-19
Article R165-19 du Code de la sécurité sociale

Les délibérations de la commission ne sont valables que si au moins douze de ses membres ayant voix délibérative sont présents. Les avis sont motivés et pris à la majorité des suffrages, le président …

Art. R165-2
Article R165-2 du Code de la sécurité sociale

Les produits ou les prestations mentionnés à l'article L. 165-1 sont inscrits sur la liste prévue audit article au vu de l'appréciation du service qui en est attendu. Le service attendu est évalué, da…

Art. R165-20
Article R165-20 du Code de la sécurité sociale

La commission se réunit sur convocation de son président. La commission élabore son règlement intérieur qu'elle soumet à l'adoption du collège de la Haute Autorité de santé. Son président peut faire a…

Art. R165-21
Article R165-21 du Code de la sécurité sociale

A la demande du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé, ou du collège de la Haute Autorité de santé la commission donne un avis sur toute question touchant la prise e…

Art. R165-22
Article R165-22 du Code de la sécurité sociale

La Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé établit et diffuse, à son initiative ou à la demande du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la…

Art. R165-22-1
Article R165-22-1 du Code de la sécurité sociale

La commission prévue à l'article R. 165-18 identifie un comparateur pertinent au sens du 2° du I de l'article R. 165-90 selon l'une des modalités suivantes : 1° A l'occasion de l'avis mentionné au II …

Art. R165-23
Article R165-23 du Code de la sécurité sociale

L'arrêté d'inscription peut subordonner la prise en charge de certains produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 à une entente préalable de l'organisme de prise en charge, donnée après a…

Art. R165-24
Article R165-24 du Code de la sécurité sociale

Le renouvellement des produits mentionnés à l'article L. 165-1 est pris en charge : -si le produit est hors d'usage, reconnu irréparable ou inadapté à l'état du patient, -et, pour les produits dont la…

Art. R165-25
Article R165-25 du Code de la sécurité sociale

Les organismes de prise en charge peuvent, après avis du médecin-conseil, décider de prendre en charge, sur facture, au vu d'un devis, un produit sur mesure, spécialement conçu, fabriqué ou adapté pou…

Art. R165-26
Article R165-26 du Code de la sécurité sociale

Les dispositions de la présente section sont applicables aux orthoprothèses sur mesure, aux prothèses oculaires et aux chaussures orthopédiques.

Art. R165-28
Article R165-28 du Code de la sécurité sociale

Les médecins du service médical de la caisse d'assurance maladie dont dépend l'assuré peuvent, après en avoir informé celui-ci, contrôler la bonne exécution et la bonne adaptation des appareils. Ce co…

Art. R165-3
Article R165-3 du Code de la sécurité sociale

L'inscription sur la liste est effectuée, pour une durée maximale de dix ans renouvelable par la description générique, ou la description générique renforcée, du produit ou de la prestation. Cette des…

Art. R165-31
Article R165-31 du Code de la sécurité sociale

La notification des faits reprochés à la personne ayant facturé le produit, la prestation, ou le dispositif médical de télésurveillance ou l'accessoire de collecte associé, mentionnée au premier aliné…

Art. R165-31-1
Article R165-31-1 du Code de la sécurité sociale

L'organisme d'assurance maladie a un mois, à compter de la réception des observations écrites de la personne à l'origine de la facturation, pour la mettre en demeure le cas échéant de lui verser la di…

Art. R165-31-2
Article R165-31-2 du Code de la sécurité sociale

La mise en demeure est motivée. Elle indique le délai imparti pour verser à l'organisme d'assurance maladie la différence entre le prix facturé et le prix fixé par arrêté. Elle mentionne les voies et …

Art. R165-31-3
Article R165-31-3 du Code de la sécurité sociale

La pénalité financière mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 165-3-1 ne peut excéder deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du prononcé de la pénalité. Elle …

Art. R165-32
Article R165-32 du Code de la sécurité sociale

I.-La déclaration, prévue à l' article L. 165-5 , des produits mentionnés à l' article L. 165-1 est effectuée soit par le fabricant ou, le cas échéant, son mandataire, soit par le distributeur au sens…

Art. R165-32
Article R165-32 du Code de la sécurité sociale

I.-La déclaration, prévue à l' article L. 165-5 , des produits mentionnés à l' article L. 165-1 est effectuée soit par le fabricant ou, le cas échéant, son mandataire, soit par le distributeur au sens…

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