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Code de la sécurité sociale

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Art. R163-31
Article R163-31 du Code de la sécurité sociale

I.-Lorsque le comité économique des produits de santé envisage de prononcer une des pénalités prévues au II de l'article L. 162-17-4-1 et à l'article L. 162-17-8 , il en informe, par tout moyen permet…

Art. R163-31-1
Article R163-31-1 du Code de la sécurité sociale

En application de l'article L. 162-17-2-1 , lorsque la spécialité pharmaceutique, le produit ou la prestation bénéficie d'au moins une indication inscrite sur une ou plusieurs des listes mentionnées a…

Art. R163-31-2
Article R163-31-2 du Code de la sécurité sociale

I.-Lorsque, pour une spécialité donnée, le ministre chargé de la santé ou le ministre chargé de la sécurité sociale envisage de prononcer la pénalité prévue au I de l'article L. 162-17-2-3 , il en inf…

Art. R163-32
Article R163-32 du Code de la sécurité sociale

I.-Le titulaire des droits d'exploitation adresse aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pour chaque indication prise en charge au titre de l'article L. 162-16-5-1 lors de chaque…

Art. R163-33
Article R163-33 du Code de la sécurité sociale

I.-Les remises dues en application des dispositions du II de l'article L. 162-16-5-1-1 sont versées annuellement par le titulaire des droits d'exploitation de la spécialité concernée, pour chaque indi…

Art. R163-33-1
Article R163-33-1 du Code de la sécurité sociale

Lorsqu'il envisage de prendre une décision en application des dispositions du III ou du IV de l'article L. 162-16-5-1-1, le Comité économique des produits de santé en informe le titulaire des droits d…

Art. R163-34
Article R163-34 du Code de la sécurité sociale

Lorsque la spécialité est déjà prise en charge au titre de l'une des listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17, aux articles L. 162-22-7 et L. 162-23-6, au titre du pre…

Art. R163-35
Article R163-35 du Code de la sécurité sociale

I.-Des arrêtés des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent désigner, le cas échéant, les établissements de santé pouvant prescrire et dispenser les spécialités prises en charge…

Art. R163-36
Article R163-36 du Code de la sécurité sociale

La prise en charge d'une spécialité, dans une indication donnée, au titre d'une autorisation d'accès précoce est précédée par l'information orale et écrite de chaque patient par le prescripteur sur le…

Art. R163-37
Article R163-37 du Code de la sécurité sociale

Les décisions portant cessation de prise en charge en application du B du II de l'article L. 162-16-5-1 sont communiquées au titulaire des droits d'exploitation de la spécialité concernée par tout moy…

Art. R163-38
Article R163-38 du Code de la sécurité sociale

La délivrance d'une spécialité pharmaceutique dans une indication prise en charge au titre de l'article L. 162-16-5-1 ne peut être effectuée qu'au titre de la liste prévue à l' article L. 5123-2 du co…

Art. R163-39
Article R163-39 du Code de la sécurité sociale

I.-Lorsque le Comité économique des produits de santé envisage de prononcer la pénalité prévue au II de l'article L. 162-16-5-4, il en informe, par tout moyen permettant de donner date certaine à la r…

Art. R163-4
Article R163-4 du Code de la sécurité sociale

L'inscription ou la modification des conditions d'inscription des médicaments sur les listes ou l'une des listes prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 du présent code et à l'a…

Art. R163-40
Article R163-40 du Code de la sécurité sociale

Pour l'application de la présente section, les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements de santé.

Art. R163-5
Article R163-5 du Code de la sécurité sociale

I. ― Ne peuvent être inscrits sur les listes ou l'une des listes prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 du présent code et à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, l…

Art. R163-50
Article R163-50 du Code de la sécurité sociale

Le titulaire des droits d'exploitation adresse annuellement aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pour chaque indication d'une spécialité bénéficiant de la prise en charge menti…

Art. R163-51
Article R163-51 du Code de la sécurité sociale

La prise en charge d'une spécialité au titre d'une autorisation d'accès compassionnel ou d'un cadre de prescription compassionnelle au titre de l'article L. 162-16-5-2 peut être assortie par arrêté de…

Art. R163-52
Article R163-52 du Code de la sécurité sociale

I.-Le 15 février de chaque année, le laboratoire titulaire des droits d'exploitation de la spécialité faisant l'objet d'une autorisation d'accès compassionnel ou d'un cadre de prescription compassionn…

Art. R163-53
Article R163-53 du Code de la sécurité sociale

I.-Des arrêtés des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent préciser, le cas échéant, les établissements de santé pouvant prescrire et délivrer les spécialités prises en charge …

Art. R163-54
Article R163-54 du Code de la sécurité sociale

La prise en charge d'une spécialité, dans une indication donnée, au titre d'une autorisation d'accès compassionnel ou d'un cadre de prescription compassionnelle est précédée par l'information orale et…

Art. R163-55
Article R163-55 du Code de la sécurité sociale

Les décisions portant cessation de prise en charge en application du 3° du V de l'article L. 162-16-5-2 sont communiquées au titulaire des droits d'exploitation de la spécialité concernée par tout moy…

Art. R163-56
Article R163-56 du Code de la sécurité sociale

La dispensation d'une spécialité pharmaceutique dans une indication prise en charge au titre de l'article L. 162-16-5-2 ne peut être effectuée qu'au titre de la liste prévue à l' article L. 5123-2 du …

Art. R163-57
Article R163-57 du Code de la sécurité sociale

Lorsque les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale envisagent de prononcer la pénalité prévue au IV de l'article L. 162-16-5-2, ils en informent l'entreprise concernée par tout moyen …

Art. R163-58
Article R163-58 du Code de la sécurité sociale

Pour l'application de la présente section, les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements de santé.

Art. R163-59
Article R163-59 du Code de la sécurité sociale

I.-La liste des spécialités pharmaceutiques dont l'utilisation et la prise en charge sont autorisées, en association de traitement, au titre de l'article L. 162-18-1 , ainsi que, le cas échéant, les c…

Art. R163-6
Article R163-6 du Code de la sécurité sociale

I.-L'inscription sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 ne peut être renouvelée, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 163-15 , que si le médicament continue de r…

Art. R163-6
Article R163-6 du Code de la sécurité sociale

Ne peuvent être inscrits sur la liste prévue au premier alinéa de l' article L. 162-17 , le cas échéant pour certaines de leurs indications seulement, les médicaments qui sont utilisés pour ou pendant…

Art. R163-60
Article R163-60 du Code de la sécurité sociale

Pour les demandes relevant du II de l'article R. 163-59, l'arrêté autorisant l'utilisation et la prise en charge est publié au Journal officiel de la République française dans un délai de quatre-vingt…

Art. R163-61
Article R163-61 du Code de la sécurité sociale

L'inscription sur la liste mentionnée au I de l'article R. 163-59 peut subordonner la prise en charge de la spécialité à l'obligation, pour le prescripteur, de mentionner sur son ordonnance les circon…

Art. R163-62
Article R163-62 du Code de la sécurité sociale

Lorsque, au cours d'une hospitalisation, une spécialité pharmaceutique inscrite sur la liste mentionnée au I de l'article R. 163-59 est administrée, pour une indication thérapeutique, en association d…

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