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Code de la sécurité sociale

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Art. R162-76
Article R162-76 du Code de la sécurité sociale

I.-Avant de solliciter l'inscription, la modification ou le renouvellement d'une activité de télésurveillance médicale sur la liste prévue à l'article L. 162-52 sous forme de marque ou de nom commerci…

Art. R162-77
Article R162-77 du Code de la sécurité sociale

L'organisme mentionné au III de l'article R. 162-76 peut, à tout moment, réaliser un audit afin de vérifier le respect des référentiels prévus à l'article L. 1470-5 du code de la santé publique et, po…

Art. R162-78
Article R162-78 du Code de la sécurité sociale

L'inscription d'une activité de télésurveillance médicale sur la liste prévue à l'article L. 162-52 sous forme de marque ou de nom commercial, ou la modification de cette inscription, est sollicitée p…

Art. R162-79
Article R162-79 du Code de la sécurité sociale

Les décisions relatives à l'inscription ou à la modification de l'inscription d'une activité de télésurveillance médicale sous forme de marque ou de nom commercial sont communiquées à l'exploitant dan…

Art. R162-8
Article R162-8 du Code de la sécurité sociale

Lorsque les soins sont fournis dans un dispensaire public ou privé, les tarifs d'honoraires sont établis par des conventions conclues entre la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse de mutuali…

Art. R162-80
Article R162-80 du Code de la sécurité sociale

I.-L'avis de la commission mentionnée à l'article R. 165-18 est rendu selon les formes prévues à l'article R. 162-90 dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de l'accusé de réception mentionn…

Art. R162-81
Article R162-81 du Code de la sécurité sociale

Si les pièces fournies ne contiennent pas toutes les informations nécessaires à l'instruction, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ou la commission mentionnée à l'article R. 16…

Art. R162-82
Article R162-82 du Code de la sécurité sociale

L'exploitant d'un dispositif médical numérique utilisé dans le cadre d'une activité de télésurveillance inscrite sous forme de marque ou de nom commercial est tenu d'informer sans délai les ministres …

Art. R162-83
Article R162-83 du Code de la sécurité sociale

I.-Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent prendre l'initiative de la modification d'une inscription sous forme de marque ou de nom commercial. Ils en saisissent la commiss…

Art. R162-84
Article R162-84 du Code de la sécurité sociale

I.-L'initiative de l'inscription d'une activité de télésurveillance médicale sous forme générique, ou de la modification des conditions particulières de prescription, d'utilisation et de distribution …

Art. R162-85
Article R162-85 du Code de la sécurité sociale

I.-Peuvent être radiées de la liste prévue à l'article L. 162-52 après avis de la commission mentionnée à l'article R. 165-18, le cas échéant pour certaines de leurs indications seulement : 1° Les act…

Art. R162-86
Article R162-86 du Code de la sécurité sociale

I.-La radiation d'une activité de télésurveillance médicale pour tout ou partie de ses indications est prononcée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. II.-Si le proje…

Art. R162-87
Article R162-87 du Code de la sécurité sociale

Le renouvellement de l'inscription est soumis au respect des critères définis aux articles R. 162-74 et R. 162-75. Il est tenu compte du résultat des études exigées, le cas échéant, dans un avis antér…

Art. R162-88
Article R162-88 du Code de la sécurité sociale

I.-La demande de renouvellement de l'inscription d'une activité de télésurveillance médicale sur la liste prévue à l'article L. 162-52 sous forme de marque ou de nom commercial est présentée par l'exp…

Art. R162-89
Article R162-89 du Code de la sécurité sociale

I.-Sur demande des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, la commission mentionnée à l'article R. 165-18 engage l'instruction du renouvellement d'une ligne générique à compter du cen…

Art. R162-9
Article R162-9 du Code de la sécurité sociale

Les conventions types établies pour les sages-femmes et les auxiliaires médicaux en application du premier alinéa de l'article 21 du décret n° 60-451 du 12 mai 1960 demeurent provisoirement en vigueur…

Art. R162-90
Article R162-90 du Code de la sécurité sociale

L'avis rendu par la commission mentionnée à l'article R. 165-18 sur un projet d'inscription d'une activité de télésurveillance médicale sur la liste prévue à l'article L. 162-52 ou de modification des…

Art. R162-91
Article R162-91 du Code de la sécurité sociale

Le référentiel proposé par la commission dans son avis rendu conformément à l'article R. 162-90 comporte notamment, pour chaque indication, les éléments suivants : 1° Dans le cas d'une procédure d'ins…

Art. R162-92
Article R162-92 du Code de la sécurité sociale

L'avis rendu par la commission mentionnée à l'article R. 165-18 en vue du renouvellement d'une inscription comporte notamment l'ensemble des éléments énumérés à l'article R. 162-90 ainsi que, le cas é…

Art. R162-93
Article R162-93 du Code de la sécurité sociale

La commission mentionnée à l'article R. 165-18 peut, à son initiative ou à la demande des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, réévaluer à tout moment l'intérêt d'une activité de t…

Art. R162-94
Article R162-94 du Code de la sécurité sociale

Les décisions portant refus d'inscription sur la liste prévue à l'article L. 162-52, refus de modification ou de renouvellement d'une telle inscription, ou radiation de la liste sont motivées et notif…

Art. R162-95
Article R162-95 du Code de la sécurité sociale

I.-Le montant forfaitaire prévu au premier alinéa de l'article L. 162-54 est fixé, pour chaque activité de télésurveillance médicale, par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité …

Art. R162-96
Article R162-96 du Code de la sécurité sociale

Conformément à l'article L. 162-53, lorsque les ministres inscrivent sur la liste prévue à l'article L. 162-52 une activité de télésurveillance médicale pour laquelle est reconnue l'existence d'une am…

Art. R162-97
Article R162-97 du Code de la sécurité sociale

I.-La prise en charge ou le remboursement d'une activité de télésurveillance médicale inscrite sur la liste prévue à l'article L. 162-52 ne peuvent intervenir que si cette activité a été effectivement…

Art. R162-98
Article R162-98 du Code de la sécurité sociale

Pour un même patient, une même indication et pour chaque période facturable en application de la périodicité mentionnée au I de l'article R. 162-95 : -un forfait technique ne peut être facturé sans qu…

Art. R162-99
Article R162-99 du Code de la sécurité sociale

Tout opérateur signe une convention avec chaque exploitant et distributeur au détail avec lequel il coopère dans le cadre d'une activité de télésurveillance médicale. Cette convention stipule précisém…

Art. R163-1
Article R163-1 du Code de la sécurité sociale

I. ― Les préparations magistrales et les préparations officinales, mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, délivrées sur prescription médicale, sont prises en cha…

Art. R163-1-1
Article R163-1-1 du Code de la sécurité sociale

Le coût des produits composés commercialisés auprès du public à des fins autres que thérapeutiques et qui entrent à titre d'excipient dans une préparation prescrite à des fins thérapeutiques n'est pas…

Art. R163-10-1
Article R163-10-1 du Code de la sécurité sociale

La décision relative au taux de participation de l'assuré aux frais d'acquisition d'une spécialité pharmaceutique, mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L. 160-13 , est prise par le directe…

Art. R163-11
Article R163-11 du Code de la sécurité sociale

I.-Le prix d'un médicament inscrit sur les listes ou l'une des listes prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 et à l'article L. 162-22-7 peut être modifié par convention conclue…

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