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Code de la sécurité sociale

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Art. R162-59
Article R162-59 du Code de la sécurité sociale

Les réseaux de santé prévus à l' article L. 6321-1 du code de la santé publique peuvent bénéficier de financements au titre du fonds mentionné à l'article L. 221-1-1 du présent cod…

Art. R162-59
Article R162-59 du Code de la sécurité sociale

Le contrat de coopération pour les soins visuels mentionné au I de l'article L. 162-12-22 est conclu entre, d'une part, un médecin conventionné spécialisé en ophtalmologie et, d'autre part, l'organism…

Art. R162-6
Article R162-6 du Code de la sécurité sociale

En l'absence de convention, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les auxiliaires médicaux peuvent adhérer personnellement aux clauses de la convention type sur la base des plafonds de tarifs…

Art. R162-60
Article R162-60 du Code de la sécurité sociale

I.-Sont éligibles au dispositif mentionné à l'article L. 162-58 , les psychologues respectant les critères cumulatifs suivants : 1° Etre inscrits auprès de l'agence régionale de leur lieu d'exercice e…

Art. R162-60
Article R162-60 du Code de la sécurité sociale

Dans chaque région, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie concluent une convention définissant les conditions de …

Art. R162-61
Article R162-61 du Code de la sécurité sociale

Le psychologue volontaire pour participer au dispositif transmet sa candidature à l'autorité compétente. Les modalités de transmission de la candidature et les pièces justificatives exigées pour l'ins…

Art. R162-61
Article R162-61 du Code de la sécurité sociale

La décision de financement est prise par le directeur général de l'agence régionale de santé lorsque la décision s'impute sur la dotation régionale déléguée à l'agence au titre du fonds mentionné à l'…

Art. R162-62
Article R162-62 du Code de la sécurité sociale

La décision de financement autorise le réseau à bénéficier des dispositions de l'article L. 162-45 dans la limite du montant disponible de la dotation régionale déléguée à l'agence régionale de santé …

Art. R162-62
Article R162-62 du Code de la sécurité sociale

Le psychologue sélectionné conclut une convention avec la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle se trouve son lieu d'exercice principal. La convention, d'une durée limitée, e…

Art. R162-63
Article R162-63 du Code de la sécurité sociale

Le psychologue qui ne souhaite plus réaliser de séances d'accompagnement psychologique dans le cadre du présent dispositif en informe sans délai l'autorité compétente et la caisse primaire d'assurance…

Art. R162-63
Article R162-63 du Code de la sécurité sociale

La décision de financement est notifiée aux promoteurs du réseau et publiée au bulletin des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel a son siège l'agence auprès de laquelle la …

Art. R162-64
Article R162-64 du Code de la sécurité sociale

Pour bénéficier de la prise en charge de séances d'accompagnement psychologique mentionnée à l'article L. 162-58 , le patient doit cumulativement : 1° Etre âgé de trois ans ou plus et présenter des tr…

Art. R162-64
Article R162-64 du Code de la sécurité sociale

L'abrogation de la décision de financement est prononcée, selon le cas, par le directeur général de l'agence régionale de santé ou par le comité national de gestion du fonds mentionné à l'article L. 2…

Art. R162-65
Article R162-65 du Code de la sécurité sociale

Chaque réseau bénéficiant d'une décision de financement fait l'objet d'un suivi et d'une évaluation. A cet effet, le promoteur transmet aux directeurs de l'agence régionale de l'hospitalisation et de …

Art. R162-65
Article R162-65 du Code de la sécurité sociale

L'assuré qui répond aux critères mentionnés à l' article R. 162-64 choisit librement le psychologue conventionné auquel il décide d'avoir recours, sous réserve de sa disponibilité, dans le cadre du pr…

Art. R162-66
Article R162-66 du Code de la sécurité sociale

Lors de l'entretien d'évaluation, le psychologue procède à une première appréciation des besoins du patient. Il présente au patient le cadre de l'accompagnement psychologique proposé et lui rappelle l…

Art. R162-66
Article R162-66 du Code de la sécurité sociale

A partir des rapports qui leur sont adressés, les directeurs de l'agence régionale de l'hospitalisation et de l'union régionale des caisses d'assurance maladie élaborent une synthèse régionale annuell…

Art. R162-67
Article R162-67 du Code de la sécurité sociale

Lorsque la demande de financement émane d'un réseau dont le champ d'application excède la région, la décision de financement qui ne s'impute pas sur les crédits nationaux du fonds mentionné à l'articl…

Art. R162-67
Article R162-67 du Code de la sécurité sociale

L'entretien d'évaluation et la dernière séance de suivi donnent lieu, après accord du patient, à un échange écrit entre le psychologue et le médecin traitant du patient ou, le cas échéant, un médecin …

Art. R162-68
Article R162-68 du Code de la sécurité sociale

Le psychologue peut réaliser des séances par vidéotransmission, à l'exception de l'entretien d'évaluation, dans des conditions d'équipement, d'accompagnement et d'organisation adaptées à la situation …

Art. R162-68
Article R162-68 du Code de la sécurité sociale

Lorsque la décision de financement met en oeuvre le règlement forfaitaire prévu par l'article L. 162-45 , le paiement de ce règlement est assuré par la Caisse nationale de l'assurance maladie des trav…

Art. R162-69
Article R162-69 du Code de la sécurité sociale

Les critères d'évaluation des troubles rendant un patient éligible au dispositif et ceux conduisant à proposer une réorientation du patient vers un médecin psychiatre, la part d'activité conventionnée…

Art. R162-69
Article R162-69 du Code de la sécurité sociale

Les modalités d'organisation et de fonctionnement de la mission régionale de santé sont fixées par une convention conclue entre l'agence régionale de l'hospitalisation et l'union régionale des caisses…

Art. R162-7
Article R162-7 du Code de la sécurité sociale

Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixent les tarifs servant de base a…

Art. R162-70
Article R162-70 du Code de la sécurité sociale

I.-En cas de constatation, par une caisse, de manquement aux dispositions de l'article L. 162-58 ou aux dispositions de la présente section, la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de l…

Art. R162-71
Article R162-71 du Code de la sécurité sociale

I.-La décision de la caisse est prise à l'issue d'une procédure contradictoire. Le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle le psychologue conventionné a son lie…

Art. R162-72
Article R162-72 du Code de la sécurité sociale

Le sursis assortissant une décision définitive peut être révoqué, au terme de la procédure prévue à l'article R. 162-71 , lorsqu'un nouveau manquement, postérieur à la notification de la sanction, est…

Art. R162-73
Article R162-73 du Code de la sécurité sociale

I.-Les activités de télésurveillance médicale mentionnées à l'article L. 162-48 ne peuvent être prises en charge ou remboursées par l'assurance maladie, sur prescription médicale, que si elles sont in…

Art. R162-74
Article R162-74 du Code de la sécurité sociale

I.-Les activités de télésurveillance médicale sont inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-52 au vu de l'intérêt qui en est attendu pour la prestation médicale. Cet intérêt est évalué dans ch…

Art. R162-75
Article R162-75 du Code de la sécurité sociale

Ne peuvent être inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-52 : 1° Les activités de télésurveillance médicale qui sont susceptibles d'entraîner des dépenses injustifiées pour l'assurance maladie…

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