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Code de la sécurité sociale

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Art. R162-50-8
Article R162-50-8 du Code de la sécurité sociale

Les dispositions du code de la santé publique auxquelles il ne peut être dérogé qu'après avis de la Haute Autorité de santé sont celles des b, c, d, e et j du 2° du II de l'article L. 162-31-1 . La Ha…

Art. R162-50-9
Article R162-50-9 du Code de la sécurité sociale

I.-Lorsque le champ d'application territorial est local ou régional, l'expérimentation ayant reçu un avis favorable du comité technique de l'innovation en santé, peut être autorisée par arrêté du dire…

Art. R162-51
Article R162-51 du Code de la sécurité sociale

Les établissements de santé peuvent organiser des consultations et actes externes mentionnés à l'article L. 162-26 pour permettre aux malades, blessés et femmes enceintes en état de se déplacer soit d…

Art. R162-52
Article R162-52 du Code de la sécurité sociale

I. ― Les tarifs fixés en application des conventions mentionnées à l'article L. 162-14-1 sont déterminés d'après une liste des actes et prestations établie dans les conditions prévues à l'article L. 1…

Art. R162-52-1
Article R162-52-1 du Code de la sécurité sociale

I.-Les actes ou prestations sont inscrits sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 au vu de l'avis de la Haute Autorité mentionné à l'article au a du 1° de l'article R. 161-71 . Si les éléments d'ap…

Art. R162-52-2
Article R162-52-2 du Code de la sécurité sociale

Lorsqu'une menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence remet en cause le fonctionnement ordinaire du système de soins, et notamment le paiement direct de l'acte aux professionnels de santé l…

Art. R162-53
Article R162-53 du Code de la sécurité sociale

Les praticiens et établissements utilisant à des fins thérapeutiques ou de diagnostic des appareils générateurs de rayonnements ionisants ou comportant l'emploi de radionucléides ou de produits ou dis…

Art. R162-53-1
Article R162-53-1 du Code de la sécurité sociale

Le Haut Conseil des nomenclatures est composé de : 1° Cinq médecins libéraux ; 2° Cinq praticiens hospitaliers ; 3° Deux personnalités qualifiées dans le domaine de la santé, notamment en économie de …

Art. R162-53-2
Article R162-53-2 du Code de la sécurité sociale

Le représentant de la Haute Autorité de santé, le représentant des patients ainsi que le président de la commission mentionnée au V de l'article L. 162-1-7 compétente pour la profession de médecins, d…

Art. R162-53-3
Article R162-53-3 du Code de la sécurité sociale

Le Haut Conseil des nomenclatures élabore et adopte un règlement intérieur. Celui-ci est rendu public.

Art. R162-53-4
Article R162-53-4 du Code de la sécurité sociale

Le Haut Conseil des nomenclatures se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour, au moins quatre fois par an.

Art. R162-53-5
Article R162-53-5 du Code de la sécurité sociale

Les membres du Haut Conseil des nomenclatures qui participent à ses travaux perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du bud…

Art. R162-53-6
Article R162-53-6 du Code de la sécurité sociale

Le rapport d'activité de l'exercice précédent mentionné au IV de l'article L. 162-1-7 est remis au plus tard le 31 mars de l'année en cours aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.…

Art. R162-54
Article R162-54 du Code de la sécurité sociale

L'enquête permettant de déterminer la représentativité prévue à l'article L. 162-33 est provoquée entre le douzième et le sixième mois précédant l'échéance conventionnelle.

Art. R162-54-1
Article R162-54-1 du Code de la sécurité sociale

La représentativité des organisations syndicales habilitées à participer aux négociations conventionnelles est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : 1° L'indépendance, notamment financ…

Art. R162-54-10
Article R162-54-10 du Code de la sécurité sociale

En cas de violation particulièrement grave des engagements conventionnels d'un professionnel de santé, d'un centre de santé, d'une entreprise de transport, d'un distributeur de produits ou d'un presta…

Art. R162-54-11
Article R162-54-11 du Code de la sécurité sociale

Lorsqu'un professionnel de santé, un centre de santé, une entreprise de transport, un distributeur ou un prestataire mentionné au premier alinéa de l'article R. 162-54-10 fait l'objet, pour des agisse…

Art. R162-54-2
Article R162-54-2 du Code de la sécurité sociale

Pour les professions de santé dont les représentants dans les unions régionales sont élus, seules peuvent être reconnues représentatives les organisations syndicales qui ont recueilli au moins 10 % de…

Art. R162-54-3
Article R162-54-3 du Code de la sécurité sociale

Pour les centres de santé mentionnés à l' article L. 6323-1 du code de la santé publique , la représentativité des organisations habilitées à participer à la négociation de l'accord national prévu à l…

Art. R162-54-3-1
Article R162-54-3-1 du Code de la sécurité sociale

I.-Les organisations syndicales d'étudiants de premier et deuxième cycle des études médicales, d'étudiants de troisième cycle des études médicales, de chefs de clinique des universités-assistants des …

Art. R162-54-4
Article R162-54-4 du Code de la sécurité sociale

Les conventions, l'accord-cadre et les accords conventionnels interprofessionnels, leurs annexes et avenants, mentionnés à l'article L. 162-15 , sont transmis, dès leur signature, par l'Union national…

Art. R162-54-5
Article R162-54-5 du Code de la sécurité sociale

Les organisations syndicales représentatives des professionnels de santé font connaître leur éventuelle opposition à la reconduction d'une convention, de l'accord-cadre ou d'un accord conventionnel in…

Art. R162-54-6
Article R162-54-6 du Code de la sécurité sociale

Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article R. 162-54-5 , la rupture de la négociation d'une nouvelle convention est constatée soit par l'Union nationale des caisses d'assurance maladi…

Art. R162-54-7
Article R162-54-7 du Code de la sécurité sociale

A la date d'ouverture de la négociation d'une nouvelle convention, fixée par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, la procédure de désignation d'un arbitre est engagée conformément aux di…

Art. R162-54-8
Article R162-54-8 du Code de la sécurité sociale

L'arbitre dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour transmettre un projet de règlement arbitral aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Il auditionne les repré…

Art. R162-54-9
Article R162-54-9 du Code de la sécurité sociale

L'assurance maladie met à disposition des professionnels de santé concernés, sur son site internet, tout accord-cadre, accord conventionnel interprofessionnel, convention, règlement arbitral, avenant …

Art. R162-55
Article R162-55 du Code de la sécurité sociale

Les dépenses afférentes aux examens de biologie médicale ainsi que les dépenses afférentes aux frais pharmaceutiques exposés à l'occasion du dépistage et du traitement de maladies sexuellement transmi…

Art. R162-56
Article R162-56 du Code de la sécurité sociale

Sous réserve des dispositions de l'article R. 162-57 , les dépenses définies à l'article R. 162-55 sont à la charge des consultants dans les conditions prévues par les articles L. 160-13 , L. 160-14 .

Art. R162-57
Article R162-57 du Code de la sécurité sociale

Pour les mineurs qui en font la demande et les personnes qui ne relèvent pas d'un régime de base d'assurance maladie ou qui n'ont pas de droits ouverts dans un tel régime, les organismes d'assurance m…

Art. R162-58
Article R162-58 du Code de la sécurité sociale

Pour l'application de l'article R. 162-57, la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle se trouvent les centres concernés est chargée du règlement des factures pour le compte des…

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