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Code de la sécurité sociale

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Art. R162-33-6
Article R162-33-6 du Code de la sécurité sociale

En application des dispositions du III de l'article L. 162-22-3-1, les tarifs nationaux des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-3 peuvent être modifiés par arrêté des ministres chargé…

Art. R162-33-7
Article R162-33-7 du Code de la sécurité sociale

La valeur du coefficient mentionné au I de l'article L. 162-22-3-2 est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans un délai de quinze jours suivant la publicatio…

Art. R162-33-8
Article R162-33-8 du Code de la sécurité sociale

A compter de l'avis du comité d'alerte mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 114-4-1 , les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, le cas échéant, avant le 31 dé…

Art. R162-33-9
Article R162-33-9 du Code de la sécurité sociale

Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-33-8 , le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement, le montant à…

Art. R162-34
Article R162-34 du Code de la sécurité sociale

Les activités de soins médicaux et de réadaptation mentionnées au 5° de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique , dont les frais sont pris en charge en tout ou partie par les régimes obl…

Art. R162-34-1
Article R162-34-1 du Code de la sécurité sociale

Constitue une catégorie de prestations d'hospitalisation au sens du 1° de l'article L. 162-23-1 , la prise en charge d'une partie des frais occasionnés par les séjours et les soins avec ou sans héberg…

Art. R162-34-10
Article R162-34-10 du Code de la sécurité sociale

I.-Le montant mentionné au 1° du I de l'article R. 162-34-9 est réparti entre établissements de santé de la région en tenant compte de l'offre hospitalière existante, sur la base de critères fixés au …

Art. R162-34-11
Article R162-34-11 du Code de la sécurité sociale

I.-Un établissement de santé est éligible au forfait prévu à l'article L. 162-23-7 lorsqu'il utilise des plateaux techniques spécialisés fixés dans la liste prévue par le second alinéa du même article…

Art. R162-34-12
Article R162-34-12 du Code de la sécurité sociale

I.-La liste des spécialités pharmaceutiques prévue à l'article L. 162-23-6 et leurs conditions de prise en charge sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. II…

Art. R162-34-13
Article R162-34-13 du Code de la sécurité sociale

I.-L'inscription d'une ou plusieurs indications d'une spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché sur la liste mentionnée à l'article L. 162-23-6 est subordonnée au …

Art. R162-34-14
Article R162-34-14 du Code de la sécurité sociale

I.-Il peut être procédé à la radiation d'une ou plusieurs indications, considérées individuellement, d'une spécialité de la liste mentionnée à l'article L. 162-23-6 , à l'initiative des ministres char…

Art. R162-34-15
Article R162-34-15 du Code de la sécurité sociale

Les décisions portant refus d'inscription, total ou partiel, sur la liste mentionnée à l'article L. 162-23-6 , ou radiation d'une ou plusieurs indications d'une spécialité pharmaceutique de cette list…

Art. R162-34-2
Article R162-34-2 du Code de la sécurité sociale

Le financement mixte mentionné à l'article L. 162-23-3 se compose : 1° De recettes issues, pour chaque séjour, d'un montant forfaitaire correspondant aux tarifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 1…

Art. R162-34-3
Article R162-34-3 du Code de la sécurité sociale

I. – Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget arrêten…

Art. R162-34-4
Article R162-34-4 du Code de la sécurité sociale

I.-Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné au I de l'article R. 162-34-3, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent au sein …

Art. R162-34-5
Article R162-34-5 du Code de la sécurité sociale

I. – Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné au I de l'article R. 162-34-4 , les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent les é…

Art. R162-34-6
Article R162-34-6 du Code de la sécurité sociale

La valeur du coefficient mentionné au 3° de l'article L. 162-23-4 est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans un délai de quinze jours suivant la publication…

Art. R162-34-7
Article R162-34-7 du Code de la sécurité sociale

A compter de l'avis du comité d'alerte mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 114-4-1 , les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, le cas échéant, avant le 31 dé…

Art. R162-34-8
Article R162-34-8 du Code de la sécurité sociale

Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-34-7 , le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement, le montant d…

Art. R162-34-9
Article R162-34-9 du Code de la sécurité sociale

I.-Après la publication de l'arrêté mentionné au II de l'article R. 162-34-4 , le directeur général de l'agence régionale de santé arrête pour chaque établissement les montants : 1° De la dotation for…

Art. R162-35
Article R162-35 du Code de la sécurité sociale

La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 162-23-13 est composée de deux collèges : 1° Cinq représentants de l'agence régionale de santé, désignés par son directeur général ; 2° Cinq représe…

Art. R162-35-1
Article R162-35-1 du Code de la sécurité sociale

La commission de contrôle propose au directeur général de l'agence régionale de santé le programme de contrôle régional annuel qu'elle élabore sur la base d'un projet préparé par l'unité de coordinati…

Art. R162-35-2
Article R162-35-2 du Code de la sécurité sociale

L'agence régionale de santé informe l'établissement de santé de l'engagement du contrôle réalisé en application de l'article L. 162-23-13 par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. …

Art. R162-35-3
Article R162-35-3 du Code de la sécurité sociale

Lorsque le rapport fait apparaître des manquements aux règles de facturation fixées en application des dispositions des articles L. 162-22-3 et L. 162-23-1 , des erreurs de codage ou l'absence de réal…

Art. R162-35-4
Article R162-35-4 du Code de la sécurité sociale

Le montant de la sanction résultant du contrôle est déterminé par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis de la commission de contrôle. Le directeur général de l'agence régional…

Art. R162-35-5
Article R162-35-5 du Code de la sécurité sociale

I. – Le directeur général de l'agence régionale de santé adresse à l'établissement en cause, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, une notification comportant la da…

Art. R162-35-6
Article R162-35-6 du Code de la sécurité sociale

Lorsque l'établissement fait obstacle à la préparation ou à la réalisation du contrôle prévu à l'article L. 162-23-13 et exercé dans les conditions fixées à l'article R. 162-35-2 , l'unité de coordina…

Art. R162-36
Article R162-36 du Code de la sécurité sociale

La liste des indicateurs retenus pour le calcul de la dotation mentionnée à l' article L. 162-23-15 est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de …

Art. R162-36-1
Article R162-36-1 du Code de la sécurité sociale

Les catégories des indicateurs liés à la qualité et la sécurité des soins mentionnés à l'article R. 162-36 sont les suivantes : 1° Qualité des prises en charge perçue par les patients ; 2° Qualité des…

Art. R162-36-2
Article R162-36-2 du Code de la sécurité sociale

Le montant de la dotation complémentaire prévue par l'article L. 162-23-15 alloué à chaque établissement de santé est déterminé, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé…

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