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Code de la sécurité sociale

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Art. R162-32-2
Article R162-32-2 du Code de la sécurité sociale

I. – Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget arrêten…

Art. R162-32-3
Article R162-32-3 du Code de la sécurité sociale

Dans le délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté prévu au II de l'article R. 162-32-2 , le directeur général de l'agence régionale de santé arrête le montant de la dotation annuelle de…

Art. R162-32-4
Article R162-32-4 du Code de la sécurité sociale

La dotation annuelle de financement est versée en douze allocations mensuelles. Aucune des allocations mensuelles ne peut être inférieure au vingt-quatrième ni supérieure au huitième du montant total …

Art. R162-32-5
Article R162-32-5 du Code de la sécurité sociale

Les établissements de santé font parvenir à la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 les informations nécessaires à l'imputation éventuelle des dépenses d'hospitalisation pour la tarification des acc…

Art. R162-32-6
Article R162-32-6 du Code de la sécurité sociale

Les règlements effectués par les organismes d'assurance maladie au titre des facturations relatives aux prestations effectuées antérieurement à l'exercice à partir duquel les établissements entrent da…

Art. R162-32-7
Article R162-32-7 du Code de la sécurité sociale

Pour les dépenses de soins comprises dans le forfait annuel global de soins, la participation des assurés sociaux est supprimée.

Art. R162-33
Article R162-33 du Code de la sécurité sociale

Les activités de soins dont les frais sont pris en charge en tout ou partie par les régimes obligatoires de sécurité sociale sur la base de tarifs nationaux, conformément aux dispositions des articles…

Art. R162-33-1
Article R162-33-1 du Code de la sécurité sociale

Les catégories de prestations d'hospitalisation donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale mentionnées au 1° de l' article L. 162-22-3 sont les suivantes : 1° …

Art. R162-33-16
Article R162-33-16 du Code de la sécurité sociale

I.-Dans le délai prévu au deuxième alinéa du I de l'article R. 162-30, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, pour l'année en cours, les éléments relatifs à la valorisat…

Art. R162-33-16-1
Article R162-33-16-1 du Code de la sécurité sociale

I.-Pour l'application des dispositions de l'article L. 162-22-5-1, la prise en charge des patients atteints de pathologies chroniques mentionnées sur la liste prévue à l'article L. 162-22-5-1 fait l'o…

Art. R162-33-16-2
Article R162-33-16-2 du Code de la sécurité sociale

I. – Pour l'application des dispositions de l'article L. 162-22-5-3 , une activité de soins est considérée comme isolée géographiquement lorsqu'elle est exercée par un établissement de santé autorisé …

Art. R162-33-17
Article R162-33-17 du Code de la sécurité sociale

Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-33-4, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent : 1° Les montants afférents aux…

Art. R162-33-18
Article R162-33-18 du Code de la sécurité sociale

Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-33-17, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement, dans le resp…

Art. R162-33-2
Article R162-33-2 du Code de la sécurité sociale

1° Sont exclus de tous les forfaits mentionnés à l'article R. 162-33-1 et font l'objet d'une prise en charge distincte les frais afférents à la fourniture des spécialités pharmaceutiques et des produi…

Art. R162-33-20
Article R162-33-20 du Code de la sécurité sociale

Le financement de l'établissement de santé figurant sur la liste des hôpitaux de proximité prévue à l'article L. 6111-3-1 du code de la santé publique repose sur : 1° Une garantie pluriannuelle de fin…

Art. R162-33-21
Article R162-33-21 du Code de la sécurité sociale

I.-Le montant de la dotation forfaitaire garantie des hôpitaux de proximité est fixé par le directeur général de l'agence régionale de santé selon les modalités suivantes : 1° Ce montant correspond à …

Art. R162-33-22
Article R162-33-22 du Code de la sécurité sociale

I. - Lorsqu'il résulte de l'application des dispositions de l'article L. 162-22-3-1 que le montant issu des données d'activité afférentes à la part des frais d'hospitalisation prise en charge par les …

Art. R162-33-23
Article R162-33-23 du Code de la sécurité sociale

I.-La dotation de responsabilité territoriale contribue au financement : 1° Au titre des activités obligatoires mentionnées au III de l'article L. 6111-3-1 du code de la santé publique : a) Des charge…

Art. R162-33-24
Article R162-33-24 du Code de la sécurité sociale

I.-Au plus tard le 15 avril de chaque année, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, pour chaque région, le montant global des dotations forfaitaires garanties prévues à …

Art. R162-33-25
Article R162-33-25 du Code de la sécurité sociale

I.-Le montant de la dotation populationnelle mentionnée au 1° de l'article L. 162-22-8-2 est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pour chaque région, dans un dé…

Art. R162-33-25
Article R162-33-25 du Code de la sécurité sociale

Le suivi des charges afférentes aux frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie par les établissements de santé mentionnés à l'article L. 16…

Art. R162-33-26
Article R162-33-26 du Code de la sécurité sociale

I.-Chaque année, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent au niveau national le montant de la dotation complémentaire mentionnée au 3° de l' article L. 162-22-8-2 . II.-Les…

Art. R162-33-27
Article R162-33-27 du Code de la sécurité sociale

Les établissements de santé qui respectent le cahier des charges prévu au III de l' article 59 de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 bénéficient d'un financemen…

Art. R162-33-28
Article R162-33-28 du Code de la sécurité sociale

Le financement mentionné à l'article R. 162-33-27 couvre, à hauteur du tarif du forfait mentionné au même article, la prestation d'hébergement temporaire non médicalisé des bénéficiaires de la prise e…

Art. R162-33-29
Article R162-33-29 du Code de la sécurité sociale

La prestation d'hébergement temporaire non médicalisé réalisée au bénéfice des patients autres que ceux mentionnés à l'article R. 162-33-28 leur est facturée, ainsi qu'aux éventuels accompagnants.

Art. R162-33-3
Article R162-33-3 du Code de la sécurité sociale

Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise les conditions d'application des articles R. 162-33-1 et R. 162-33-2 à chacune des prestations prises en charge par l'assu…

Art. R162-33-3-1
Article R162-33-3-1 du Code de la sécurité sociale

I.-Au plus tard le 1er juin de chaque année, l'agence régionale de santé transmet à l'établissement de santé, par tout moyen permettant de donner date certaine à la réception, la liste des activités r…

Art. R162-33-30
Article R162-33-30 du Code de la sécurité sociale

Les pièces justificatives nécessaires aux patients affiliés au régime de sécurité sociale d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économiqu…

Art. R162-33-4
Article R162-33-4 du Code de la sécurité sociale

I. – Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget arrêten…

Art. R162-33-5
Article R162-33-5 du Code de la sécurité sociale

Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné au I de l'article R. 162-33-4 , les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, les éléments tarifaires…

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