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Code de la sécurité sociale

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Art. R163-63
Article R163-63 du Code de la sécurité sociale

I.-Les remises dues en application des dispositions du B du II de l'article L. 162-18-1 sont versées annuellement par l'entreprise qui assure l'exploitation, l'importation parallèle ou la distribution…

Art. R163-64
Article R163-64 du Code de la sécurité sociale

I.-Il est mis fin à l'autorisation d'utilisation et de prise en charge d'une ou plusieurs indications d'une spécialité au titre de l'article L. 162-18-1 , par arrêté des ministres chargés de la santé …

Art. R163-7
Article R163-7 du Code de la sécurité sociale

I. ― Après avis de la commission mentionnée à l'article R. 163-15 , peuvent être radiés des listes ou de l'une des listes prévues aux premier et deuxième alinéas de l' article L. 162-17 du présent cod…

Art. R163-8
Article R163-8 du Code de la sécurité sociale

I. – La demande d'inscription sur l'une des listes prévues au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code et à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, ou sur ces deux listes simult…

Art. R163-9
Article R163-9 du Code de la sécurité sociale

I.-Les décisions relatives à l'inscription du médicament sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 , à la fixation du prix du médicament selon les modalités prévues à l'article L. 1…

Art. R163-9-1
Article R163-9-1 du Code de la sécurité sociale

I.-Le remboursement ou la prise en charge des médicaments inscrits en application des 1° ou 2° de la liste mentionnée à l'article R. 5126-58 du code de la santé publique est effectué sur la base de le…

Art. R163-9-2
Article R163-9-2 du Code de la sécurité sociale

I.-Les préparations mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 5126-60 du code de la santé publique, réalisées et délivrées par la pharmacie à usage intérieur mentionnée à l'article R. 5126-56 du même c…

Art. R164-1
Article R164-1 du Code de la sécurité sociale

L'arrêté prévu à l'article L. 164-1 est pris par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de la sécurité sociale.

Art. R165-1
Article R165-1 du Code de la sécurité sociale

Les produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 ne peuvent être remboursés par l'assurance maladie, sur prescription médicale ou sur prescription par un infirmier exerçant en pratique avan…

Art. R165-1
Article R165-1 du Code de la sécurité sociale

Les produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 ne peuvent être remboursés par l'assurance maladie, sur prescription médicale ou sur prescription par un infirmier exerçant en pratique avan…

Art. R165-10
Article R165-10 du Code de la sécurité sociale

I.-La demande de renouvellement de l'inscription d'un produit mentionné à l'article L. 165-1 , inscrit sous forme de marque ou de nom commercial, est présentée par le fabricant ou le distributeur au p…

Art. R165-10-1
Article R165-10-1 du Code de la sécurité sociale

Les décisions relatives, d'une part, au renouvellement de l'inscription et, d'autre part, à la fixation du tarif et, le cas échéant, du prix des produits ou prestations inscrits sous forme de descript…

Art. R165-100
Article R165-100 du Code de la sécurité sociale

La prise en charge d'un produit ou prestation dans une indication donnée, mentionnée aux articles L. 165-1-5 et L. 165-1-6, est exclusive et ne peut se cumuler avec d'autres modes de financement au ti…

Art. R165-100-1
Article R165-100-1 du Code de la sécurité sociale

I.-Lorsque le Comité économique des produits de santé envisage de prononcer la pénalité prévue au II de l'article L. 165-1-6, il en informe, par tout moyen permettant de donner date certaine à la réce…

Art. R165-101
Article R165-101 du Code de la sécurité sociale

I.-La déclaration de prix mentionnée au premier alinéa de l'article L. 165-2-2 est effectuée par tout exploitant ou tout fournisseur de distributeur au détail au sens de l'article L. 165-1-1-1 d'un pr…

Art. R165-102
Article R165-102 du Code de la sécurité sociale

I.-La déclaration mentionnée à l'article R. 165-101 est effectuée par l'exploitant ou le fournisseur de distributeur au détail par voie dématérialisée au moyen d'un formulaire accessible sur le site i…

Art. R165-103
Article R165-103 du Code de la sécurité sociale

I.-Lorsque le Comité économique des produits de santé envisage de prononcer la pénalité financière prévue à l'article L. 165-2-2, il en informe l'exploitant ou le fournisseur concerné, par tout moyen …

Art. R165-104
Article R165-104 du Code de la sécurité sociale

Le distributeur au détail de dispositifs médicaux inscrits sur la liste prévue à l' article L. 5212-1-1 du code de la santé publique et sur la liste mentionnée à l' article L. 165-1 du présent code in…

Art. R165-105
Article R165-105 du Code de la sécurité sociale

Lorsque la prise en charge d'un dispositif médical inscrit sur la liste prévue à l' article L. 5212-1-1 du code de la santé publique est subordonnée à l'engagement de l'assuré de restituer ce disposit…

Art. R165-106
Article R165-106 du Code de la sécurité sociale

Le système d'information mentionné au III de l' article L. 165-1-8 est placé sous la responsabilité du ministre chargé de la sécurité sociale. L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation…

Art. R165-107
Article R165-107 du Code de la sécurité sociale

L'arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale mentionné au II de l' article L. 165-1-8 indique, le cas échéant, que la prise en charge du dispositif médical est subordonnée à so…

Art. R165-108
Article R165-108 du Code de la sécurité sociale

Le distributeur au détail enregistre dans ce système d'information l'identifiant du dispositif médical et sa description, lors de la mise en service.

Art. R165-109
Article R165-109 du Code de la sécurité sociale

Les traitements de données personnelles mis en œuvre dans le cadre de ce système d'information ont pour seules finalités : 1° L'identification des dispositifs prévue à l' article R. 165-107 lorsque le…

Art. R165-11
Article R165-11 du Code de la sécurité sociale

Sauf lorsqu'il est rendu au titre du III de l'article R. 165-9, l'avis rendu par la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé, en vue d'une inscription ou…

Art. R165-11-1
Article R165-11-1 du Code de la sécurité sociale

L'avis rendu par la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé en vue d'un renouvellement de l'inscription comporte notamment : 1° L'appréciation du bien-f…

Art. R165-11-2
Article R165-11-2 du Code de la sécurité sociale

Pour l'application des articles R. 165-11 et R. 165-11-1 , la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé peut s'appuyer, en tant que de besoin, sur l'assis…

Art. R165-110
Article R165-110 du Code de la sécurité sociale

Le système d'information comporte pour chaque identifiant de produit concerné deux modules : 1° Un module “ produit ” comportant : a) Le nom commercial du produit mis en service, sa référence produit …

Art. R165-110
Article R165-110 du Code de la sécurité sociale

Le système d'information comporte pour chaque identifiant de produit concerné deux modules : 1° Un module “ produit ” comportant : a) Le nom commercial du produit mis en service, sa référence produit …

Art. R165-111
Article R165-111 du Code de la sécurité sociale

Les informations traitées dans chacun des modules sont transmises, de façon dématérialisée, à l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation, dans des conditions définies par arrêté des min…

Art. R165-112
Article R165-112 du Code de la sécurité sociale

Les autorités de l'Etat, établissements publics et organismes chargés d'une mission de service public autorisés à accéder aux données mentionnées au 1° de l' article R. 165-110 sont : 1° Le directeur …

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