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Code de la sécurité sociale

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Art. R173-8
Article R173-8 du Code de la sécurité sociale

La majoration résultant de l'article L. 351-10 est due à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les conditions d'attribution mentionnées aux articles L. 173-2 et L. 351-10-1 sont r…

Art. R174-15
Article R174-15 du Code de la sécurité sociale

Lors de l'admission en établissement, la personne âgée doit présenter sa carte Vitale mentionnée à l'article R. 161-33-1 . A défaut et si les informations à disposition de l'établissement ne permetten…

Art. R174-16
Article R174-16 du Code de la sécurité sociale

Pour les dépenses de soins comprises dans les tarifs journaliers afférents aux soins, la participation des assurés sociaux est supprimée.

Art. R174-16-1
Article R174-16-1 du Code de la sécurité sociale

La dotation globale de financement ou le forfait annuel global de soins fixé par l'autorité compétente de l'Etat sont versés par douzièmes par la caisse mentionnée à l' article L. 174-8 du code de la …

Art. R174-16-2
Article R174-16-2 du Code de la sécurité sociale

L'établissement ou le service dresse au premier jour de chaque trimestre civil un tableau indiquant le nombre de personnes hébergées ou prises en charge au titre de chaque régime. Ce tableau est trans…

Art. R174-16-4
Article R174-16-4 du Code de la sécurité sociale

Dans le cas où le montant de la dotation globalisée, de la dotation globale de financement ou du forfait annuel global de soins n'a pas été arrêté avant le 1er janvier de l'exercice en cause, et jusqu…

Art. R174-16-5
Article R174-16-5 du Code de la sécurité sociale

I.-Si, lors de la première année d'application d'un financement par dotation globale de fonctionnement ou forfait annuel global de soins, la fixation de cette dotation ou de ce forfait est effectuée p…

Art. R174-17
Article R174-17 du Code de la sécurité sociale

Les frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie sont versés aux établissements de santé privés mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la santé publique…

Art. R174-18
Article R174-18 du Code de la sécurité sociale

Les établissements de santé privés transmettent par voie électronique les bordereaux de facturation mentionnés au 11° de l'article R. 161-42 à la caisse centralisatrice des paiements. Celle-ci les ret…

Art. R174-19
Article R174-19 du Code de la sécurité sociale

Lorsque des bordereaux de facturation sous forme électronique lui sont adressés, la caisse centralisatrice des paiements verse à l'établissement, dans un délai de quatre jours ouvrés à compter de la d…

Art. R174-2-1
Article R174-2-1 du Code de la sécurité sociale

Pour l'application de l'article L. 174-2-1 , on entend par : 1° Caisse de paiement unique, la caisse d'assurance maladie obligatoire, déterminée conformément aux dispositions du premier alinéa de l'ar…

Art. R174-2-10
Article R174-2-10 du Code de la sécurité sociale

Les données mentionnées à l'article R. 174-2-9 sont transmises, dans la limite des informations qui sont nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, aux seuls agents individuellement désignés e…

Art. R174-2-11
Article R174-2-11 du Code de la sécurité sociale

Les données et informations transmises dans le cadre du traitement autorisé par l'article R. 174-2-8 sont conservées pendant trois ans dans leurs bases actives, puis archivées pour une durée supplémen…

Art. R174-2-12
Article R174-2-12 du Code de la sécurité sociale

Les bénéficiaires des soins peuvent exercer leurs droits d'accès et de rectification des données les concernant auprès de l'organisme de l'assurance maladie obligatoire dont ils relèvent. Le droit d'o…

Art. R174-2-2
Article R174-2-2 du Code de la sécurité sociale

Les établissements mentionnés aux a, b ou c de l'article L. 162-22 transmettent à la caisse de paiement unique les factures qu'ils établissent, sous forme dématérialisée, conformément aux modalités fi…

Art. R174-2-3
Article R174-2-3 du Code de la sécurité sociale

Si la facture est conforme aux conditions de prise en charge et aux modalités de facturation prévues par le présent code, la caisse gestionnaire procède à sa liquidation et informe, sous forme dématér…

Art. R174-2-4
Article R174-2-4 du Code de la sécurité sociale

En cas d'accord de paiement, la caisse de paiement unique paie à l'établissement, dans un délai de douze jours ouvrés à compter de la réception de la facture, pour le compte de la caisse gestionnaire,…

Art. R174-2-5
Article R174-2-5 du Code de la sécurité sociale

En cas d'erreur de facturation justifiant le remboursement des sommes payées, la caisse gestionnaire notifie l'indu à l'établissement. Le remboursement de l'indu est assuré au moyen d'un virement banc…

Art. R174-2-6
Article R174-2-6 du Code de la sécurité sociale

En cas d'annulation par un établissement d'une facture payée, celui-ci adresse sans délai à la caisse gestionnaire un bordereau d'annulation. Le remboursement de l'indu est assuré au moyen d'un vireme…

Art. R174-2-7
Article R174-2-7 du Code de la sécurité sociale

La caisse de paiement unique verse à chaque établissement une avance mensuelle de trésorerie calculée pour chaque mois calendaire sur la base des factures émises par l'établissement. Les modalités de …

Art. R174-2-8
Article R174-2-8 du Code de la sécurité sociale

Est autorisée la création par les ministères chargés de la santé et de la sécurité sociale d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé “ facturation individuelle des établisse…

Art. R174-2-9
Article R174-2-9 du Code de la sécurité sociale

Les données à caractère personnel et les informations collectées et utilisées par le traitement mentionné à l'article R. 174-2-8 sont les suivantes : 1° Le numéro d'inscription au répertoire national …

Art. R174-20
Article R174-20 du Code de la sécurité sociale

La caisse gestionnaire procède à la liquidation des frais d'hospitalisation pris en charge par le régime obligatoire d'assurance maladie de l'assuré et adresse un état de liquidation à la caisse centr…

Art. R174-22
Article R174-22 du Code de la sécurité sociale

Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions dans lesquelles les services de…

Art. R174-22-1
Article R174-22-1 du Code de la sécurité sociale

Le versement aux établissements de santé privés mentionnés au d de l' article L. 162-22 du montant des forfaits annuels et des dotations de financement mentionnés aux articles L. 162-22-15 , L. 162-22…

Art. R174-23
Article R174-23 du Code de la sécurité sociale

La dotation annuelle de financement allouée à l'Institution nationale des invalides est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis du ministre de la défens…

Art. R174-24
Article R174-24 du Code de la sécurité sociale

Le montant des dépenses de l'Institution nationale des invalides prises en compte pour le calcul de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-15 et des tarifs de prestation arr…

Art. R174-25
Article R174-25 du Code de la sécurité sociale

La dotation annuelle de financement allouée à l'Institution nationale des invalides, fractionnée en douze allocations mensuelles, est versée par la caisse pivot mentionnée à l'article L. 174-15 . Le r…

Art. R174-26
Article R174-26 du Code de la sécurité sociale

Le règlement du solde de la dotation annuelle de financement de l'exercice précédent vient en déduction des versements mensuels prévus à l'article R. 174-25 .

Art. R174-27
Article R174-27 du Code de la sécurité sociale

Les tarifs arrêtés pour l'application à l'Institution nationale des invalides de l'article L. 174-3 sont majorés ou minorés en cours d'année pour prendre en compte les évolutions mentionnées à l'artic…

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