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Code de la sécurité sociale

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Art. R163-55
Article R163-55 du Code de la sécurité sociale

Les décisions portant cessation de prise en charge en application du 3° du V de l'article L. 162-16-5-2 sont communiquées au titulaire des droits d'exploitation de la spécialité concernée par tout moy…

Art. R163-56
Article R163-56 du Code de la sécurité sociale

La dispensation d'une spécialité pharmaceutique dans une indication prise en charge au titre de l'article L. 162-16-5-2 ne peut être effectuée qu'au titre de la liste prévue à l' article L. 5123-2 du …

Art. R163-57
Article R163-57 du Code de la sécurité sociale

Lorsque les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale envisagent de prononcer la pénalité prévue au IV de l'article L. 162-16-5-2, ils en informent l'entreprise concernée par tout moyen …

Art. R163-58
Article R163-58 du Code de la sécurité sociale

Pour l'application de la présente section, les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements de santé.

Art. R163-59
Article R163-59 du Code de la sécurité sociale

I.-La liste des spécialités pharmaceutiques dont l'utilisation et la prise en charge sont autorisées, en association de traitement, au titre de l'article L. 162-18-1 , ainsi que, le cas échéant, les c…

Art. R163-6
Article R163-6 du Code de la sécurité sociale

I.-L'inscription sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 ne peut être renouvelée, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 163-15 , que si le médicament continue de r…

Art. R163-6
Article R163-6 du Code de la sécurité sociale

Ne peuvent être inscrits sur la liste prévue au premier alinéa de l' article L. 162-17 , le cas échéant pour certaines de leurs indications seulement, les médicaments qui sont utilisés pour ou pendant…

Art. R163-60
Article R163-60 du Code de la sécurité sociale

Pour les demandes relevant du II de l'article R. 163-59, l'arrêté autorisant l'utilisation et la prise en charge est publié au Journal officiel de la République française dans un délai de quatre-vingt…

Art. R163-61
Article R163-61 du Code de la sécurité sociale

L'inscription sur la liste mentionnée au I de l'article R. 163-59 peut subordonner la prise en charge de la spécialité à l'obligation, pour le prescripteur, de mentionner sur son ordonnance les circon…

Art. R163-62
Article R163-62 du Code de la sécurité sociale

Lorsque, au cours d'une hospitalisation, une spécialité pharmaceutique inscrite sur la liste mentionnée au I de l'article R. 163-59 est administrée, pour une indication thérapeutique, en association d…

Art. R163-63
Article R163-63 du Code de la sécurité sociale

I.-Les remises dues en application des dispositions du B du II de l'article L. 162-18-1 sont versées annuellement par l'entreprise qui assure l'exploitation, l'importation parallèle ou la distribution…

Art. R163-64
Article R163-64 du Code de la sécurité sociale

I.-Il est mis fin à l'autorisation d'utilisation et de prise en charge d'une ou plusieurs indications d'une spécialité au titre de l'article L. 162-18-1 , par arrêté des ministres chargés de la santé …

Art. R163-7
Article R163-7 du Code de la sécurité sociale

I. ― Après avis de la commission mentionnée à l'article R. 163-15 , peuvent être radiés des listes ou de l'une des listes prévues aux premier et deuxième alinéas de l' article L. 162-17 du présent cod…

Art. R163-8
Article R163-8 du Code de la sécurité sociale

I. – La demande d'inscription sur l'une des listes prévues au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code et à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, ou sur ces deux listes simult…

Art. R163-9
Article R163-9 du Code de la sécurité sociale

I.-Les décisions relatives à l'inscription du médicament sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 , à la fixation du prix du médicament selon les modalités prévues à l'article L. 1…

Art. R163-9-1
Article R163-9-1 du Code de la sécurité sociale

I.-Le remboursement ou la prise en charge des médicaments inscrits en application des 1° ou 2° de la liste mentionnée à l'article R. 5126-58 du code de la santé publique est effectué sur la base de le…

Art. R163-9-2
Article R163-9-2 du Code de la sécurité sociale

I.-Les préparations mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 5126-60 du code de la santé publique, réalisées et délivrées par la pharmacie à usage intérieur mentionnée à l'article R. 5126-56 du même c…

Art. R164-1
Article R164-1 du Code de la sécurité sociale

L'arrêté prévu à l'article L. 164-1 est pris par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de la sécurité sociale.

Art. R165-1
Article R165-1 du Code de la sécurité sociale

Les produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 ne peuvent être remboursés par l'assurance maladie, sur prescription médicale ou sur prescription par un infirmier exerçant en pratique avan…

Art. R165-1
Article R165-1 du Code de la sécurité sociale

Les produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 ne peuvent être remboursés par l'assurance maladie, sur prescription médicale ou sur prescription par un infirmier exerçant en pratique avan…

Art. R165-10
Article R165-10 du Code de la sécurité sociale

I.-La demande de renouvellement de l'inscription d'un produit mentionné à l'article L. 165-1 , inscrit sous forme de marque ou de nom commercial, est présentée par le fabricant ou le distributeur au p…

Art. R165-10-1
Article R165-10-1 du Code de la sécurité sociale

Les décisions relatives, d'une part, au renouvellement de l'inscription et, d'autre part, à la fixation du tarif et, le cas échéant, du prix des produits ou prestations inscrits sous forme de descript…

Art. R165-100
Article R165-100 du Code de la sécurité sociale

La prise en charge d'un produit ou prestation dans une indication donnée, mentionnée aux articles L. 165-1-5 et L. 165-1-6, est exclusive et ne peut se cumuler avec d'autres modes de financement au ti…

Art. R165-100-1
Article R165-100-1 du Code de la sécurité sociale

I.-Lorsque le Comité économique des produits de santé envisage de prononcer la pénalité prévue au II de l'article L. 165-1-6, il en informe, par tout moyen permettant de donner date certaine à la réce…

Art. R165-101
Article R165-101 du Code de la sécurité sociale

I.-La déclaration de prix mentionnée au premier alinéa de l'article L. 165-2-2 est effectuée par tout exploitant ou tout fournisseur de distributeur au détail au sens de l'article L. 165-1-1-1 d'un pr…

Art. R165-102
Article R165-102 du Code de la sécurité sociale

I.-La déclaration mentionnée à l'article R. 165-101 est effectuée par l'exploitant ou le fournisseur de distributeur au détail par voie dématérialisée au moyen d'un formulaire accessible sur le site i…

Art. R165-103
Article R165-103 du Code de la sécurité sociale

I.-Lorsque le Comité économique des produits de santé envisage de prononcer la pénalité financière prévue à l'article L. 165-2-2, il en informe l'exploitant ou le fournisseur concerné, par tout moyen …

Art. R165-104
Article R165-104 du Code de la sécurité sociale

Le distributeur au détail de dispositifs médicaux inscrits sur la liste prévue à l' article L. 5212-1-1 du code de la santé publique et sur la liste mentionnée à l' article L. 165-1 du présent code in…

Art. R165-105
Article R165-105 du Code de la sécurité sociale

Lorsque la prise en charge d'un dispositif médical inscrit sur la liste prévue à l' article L. 5212-1-1 du code de la santé publique est subordonnée à l'engagement de l'assuré de restituer ce disposit…

Art. R165-106
Article R165-106 du Code de la sécurité sociale

Le système d'information mentionné au III de l' article L. 165-1-8 est placé sous la responsabilité du ministre chargé de la sécurité sociale. L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation…

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