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Code de la sécurité sociale

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Art. R241-0-2
Article R241-0-2 du Code de la sécurité sociale

I.-Le salaire correspondant à l'activité exercée à temps plein mentionné à l'article L. 241-3-1 est égal au produit de la rémunération mensuelle et du rapport entre, d'une part, la durée du travail me…

Art. R241-0-3
Article R241-0-3 du Code de la sécurité sociale

I.-Le maintien de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse à hauteur de la rémunération correspondant à l'activité exercée à temps plein résulte de l'accord du salarié et de l'employeur. Cet …

Art. R241-0-4
Article R241-0-4 du Code de la sécurité sociale

En cas de transformation d'un contrat de travail à temps plein en contrat à temps partiel constituant une alternative à un licenciement collectif pour motif économique, effectué dans le cadre de la pr…

Art. R241-0-5
Article R241-0-5 du Code de la sécurité sociale

L'accord mentionné à l'article R. 241-0-3 peut être dénoncé par l'employeur ou par le salarié. Toutefois, il ne peut être dénoncé par l'employeur avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de sa …

Art. R241-0-6
Article R241-0-6 du Code de la sécurité sociale

I.-Les dispositions de l'article R. 241-0-2 sont applicables aux cotisations afférentes aux rémunérations versées : 1° Soit à compter de la date fixée pour son entrée en vigueur par l'accord prévu à l…

Art. R241-1
Article R241-1 du Code de la sécurité sociale

En vue de la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, les caisses primaires et les unions de recouvrement sont tenues de fournir aux caisses d'assurance retrait…

Art. R241-4
Article R241-4 du Code de la sécurité sociale

L'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-10 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Art. R242-1
Article R242-1 du Code de la sécurité sociale

I.-Les cotisations et contributions de sécurité sociale sont calculées, pour chaque période de travail, sur l'ensemble des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l…

Art. R242-1
Article R242-1 du Code de la sécurité sociale

I.-Les cotisations et contributions de sécurité sociale sont calculées, pour chaque période de travail, sur l'ensemble des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l…

Art. R242-1-1
Article R242-1-1 du Code de la sécurité sociale

Pour le bénéfice de l'exclusion de l'assiette des cotisations prévueau 4° du II de l'article L. 242-1 , les garanties mentionnées au même alinéa, qu'elles soient prévues par un ou par plusieurs dispos…

Art. R242-1-1
Article R242-1-1 du Code de la sécurité sociale

Pour le bénéfice de l'exclusion de l'assiette des cotisations prévueau 4° du II de l'article L. 242-1 , les garanties mentionnées au même alinéa, qu'elles soient prévues par un ou par plusieurs dispos…

Art. R242-1-2
Article R242-1-2 du Code de la sécurité sociale

Sont considérées comme couvrant l'ensemble des salariés placés dans une situation identique au regard des garanties mises en place : 1° Les prestations de retraite supplémentaire bénéficiant à des cat…

Art. R242-1-3
Article R242-1-3 du Code de la sécurité sociale

Les garanties mentionnées à l'article R. 242-1-1 doivent être les mêmes pour tous les salariés ou pour tous ceux d'une même catégorie au sens du même article. Pour les prestations de prévoyance complé…

Art. R242-1-4
Article R242-1-4 du Code de la sécurité sociale

Pour bénéficier de l'exclusion de l'assiette, les contributions de l'employeur mentionnées au 4° du II de l'article L. 242-1 sont fixées à un taux ou à un montant uniforme pour l'ensemble des salariés…

Art. R242-1-5
Article R242-1-5 du Code de la sécurité sociale

Ni le fait de prévoir la possibilité pour les salariés de choisir de souscrire pour eux-mêmes ou leurs ayants droit des garanties supplémentaires ni la majoration des contributions de l'employeur en c…

Art. R242-1-6
Article R242-1-6 du Code de la sécurité sociale

Les garanties mentionnées à l'article R. 242-1-1 sont mises en place à titre obligatoire au profit des salariés sous réserve des facultés de dispense d'adhésion, au choix du salarié, prévues dans l'ac…

Art. R242-12
Article R242-12 du Code de la sécurité sociale

L'arrêté prévu à l'article L. 242-9 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture.

Art. R242-2
Article R242-2 du Code de la sécurité sociale

I. – Les cotisations d'assurance vieillesse mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-3 et au a du 1° du II de l'article L. 741-9 du code rural et de la pêche maritime sont calculées chaque mo…

Art. R242-2-1
Article R242-2-1 du Code de la sécurité sociale

Pour le calcul de la cotisation vieillesse mentionnée au premier alinéa de l'article L. 241-3 , due en cas de redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire mis en œuvre conforméme…

Art. R242-3
Article R242-3 du Code de la sécurité sociale

Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 242-3 sont tenues de faire connaître à chacun de leurs employeurs, à la fin de chaque mois ou de chaque trimestre, le total de la rémunérati…

Art. R242-4
Article R242-4 du Code de la sécurité sociale

En cas de désaccord entre l'assuré et ses employeurs, l'organisme chargé du recouvrement fixe, pour chaque employeur, la fraction de la rémunération sur laquelle doivent être calculées les cotisations…

Art. R242-6
Article R242-6 du Code de la sécurité sociale

L'arrêté prévu au premier alinéa de l'article L. 242-7 est pris par le ministre chargé du travail et le ministre chargé de la sécurité sociale. L'autorité compétente pour statuer au nom de l'Etat, en …

Art. R242-6-1
Article R242-6-1 du Code de la sécurité sociale

Pour les entreprises en tarification mixte ou individuelle, le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, quelle que soit l'incapacité qui en résulte, est mis pour partie à la cha…

Art. R242-6-2
Article R242-6-2 du Code de la sécurité sociale

L'entreprise de travail temporaire adresse à l'entreprise utilisatrice, sur la demande de celle-ci, les justificatifs de dépenses et les éléments de procédure suivants : 1° Déclaration d'accident fait…

Art. R242-6-3
Article R242-6-3 du Code de la sécurité sociale

Les litiges concernant la répartition de la charge financière de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice relèvent d…

Art. R243-1
Article R243-1 du Code de la sécurité sociale

Les dispositions de la présente section sont applicables à l'ensemble des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 . Pour l'application d…

Art. R243-1
Article R243-1 du Code de la sécurité sociale

Les dispositions de la présente section sont applicables à l'ensemble des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 . Pour l'application d…

Art. R243-1-1
Article R243-1-1 du Code de la sécurité sociale

La demande relative au report du paiement des cotisations salariales et patronales, prévue à l'article L. 243-1-1 , doit être effectuée par écrit avant la date d'échéance des cotisations se rapportant…

Art. R243-10
Article R243-10 du Code de la sécurité sociale

I.-L'employeur corrige de sa propre initiative ou à la demande de l'organisme de recouvrement dont il relève, lors de l'échéance déclarative la plus proche, les erreurs constatées dans ses déclaration…

Art. R243-11
Article R243-11 du Code de la sécurité sociale

Lorsque le cotisant, qui respecte les obligations déclaratives mentionnées à l'article L. 133-5-3 ou L. 613-2 , n'a pas versé les cotisations et contributions sociales dont il est redevable à la date …

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