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Code de la sécurité sociale

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Art. R174-41-2
Article R174-41-2 du Code de la sécurité sociale

Pour l'application des 2°, 3° et 4° du I de l'article L. 162-22-19 : 1° Le service de santé des armées communique chaque année à l'agence régionale de santé Ile-de-France les éléments de mesure mentio…

Art. R174-41-3
Article R174-41-3 du Code de la sécurité sociale

Les dotations prévues au I de l'article L. 162-22-19 sont fractionnées en dix allocations mensuelles versées de janvier à octobre par la caisse mentionnée à l'article L. 174-15 selon des modalités fix…

Art. R174-42
Article R174-42 du Code de la sécurité sociale

I-Pour l'application du 1° de l'article L. 162-22-8-2, le territoire pris en compte pour le service de santé des armées est le territoire national conformément à l'article L. 174-15. Sur cette base, u…

Art. R174-43
Article R174-43 du Code de la sécurité sociale

Les dotations prévues à l'article L. 162-22-8-2 sont fractionnées en dix allocations mensuelles versées de janvier à octobre par la caisse mentionnée à l'article L. 174-15 selon des modalités fixées p…

Art. R174-44
Article R174-44 du Code de la sécurité sociale

Pour l'application du 3° de l'article R. 162-33-1 aux hôpitaux des armées, les activités mentionnées à la liste prévue à l' article L. 6147-7 du code de la santé publique sont regardées comme des acti…

Art. R174-45
Article R174-45 du Code de la sécurité sociale

I.-Pour l'application du I de l'article L. 162-23-15 aux activités exercées par le service de santé des armées : 1° Les hôpitaux des armées procèdent au recueil des indicateurs mentionnés à l'article …

Art. R174-46
Article R174-46 du Code de la sécurité sociale

La dotation complémentaire prévue au I de l'article L. 162-23-15 est versée en dix allocations par la caisse mentionnée à l'article L. 174-15 selon des modalités fixées par arrêté du ministre de la dé…

Art. R174-5
Article R174-5 du Code de la sécurité sociale

Les régimes d'assurance maladie ne supportent, par l'intermédiaire de ce forfait, les dépenses mentionnées à l'article R. 174-4 que pour ceux de leurs ressortissants qui bénéficient d'une prise en cha…

Art. R174-5
Article R174-5 du Code de la sécurité sociale

Le forfait journalier institué à l'article L. 174-4 est déterminé compte tenu du coût journalier moyen d'hébergement. Son montant qui ne peut excéder la moitié de ce coût est fixé par arrêté des minis…

Art. R174-5-1
Article R174-5-1 du Code de la sécurité sociale

Le montant du forfait journalier applicable en cas d'hospitalisation dans un service de psychiatrie d'un établissement de santé ne peut excéder 75 % du montant du forfait fixé en application de l'arti…

Art. R174-5-2
Article R174-5-2 du Code de la sécurité sociale

Pour les appartements de coordination thérapeutique, le montant du forfait journalier ne peut excéder 10 % du montant du forfait fixé en application de l'article R. 174-5 .

Art. R174-7
Article R174-7 du Code de la sécurité sociale

La dotation globale annuelle de financement est versée par douzième au gestionnaire de l'établissement par la caisse primaire d'assurance maladie territorialement compétente pour le compte de l'ensemb…

Art. R174-7
Article R174-7 du Code de la sécurité sociale

Lorsque la maison de retraite, le logement-foyer ou l'hospice est soumis au régime du prix de journée fixé par le président du conseil général, le forfait global de soins supporté par les régimes d'as…

Art. R174-8
Article R174-8 du Code de la sécurité sociale

Dans le cas où le montant de la dotation globale annuelle n'a pas été arrêté avant le 1er janvier de l'exercice en cause et jusqu'à l'intervention de l'arrêté le fixant, la caisse chargée du versement…

Art. R174-8
Article R174-8 du Code de la sécurité sociale

Lorsque la maison de retraite ou le logement-foyer n'est pas soumis au régime du prix de journée fixé par le président du conseil général, le forfait global de soins est fixé par convention conclue en…

Art. R174-9
Article R174-9 du Code de la sécurité sociale

L'autorité compétente pour la branche autonomie fixe, conformément à l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles : 1° Les tarifs journaliers afférents aux soins applicables aux pers…

Art. R175-1
Article R175-1 du Code de la sécurité sociale

La Caisse nationale de l'assurance maladie assure le suivi de l'ensemble des ainsi que de celles de la branche autonomie afférentes aux soins dispensés dans les établissements de santé et, à l'excepti…

Art. R175-2
Article R175-2 du Code de la sécurité sociale

La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole assurent respectivement le suivi de l'ensemble des dépenses des caisses d'allocations familiales e…

Art. R175-3
Article R175-3 du Code de la sécurité sociale

Les dépenses mentionnées au premier alinéa de l'article R. 175-1 et à l'article R. 175-2 intègrent les dépenses de la caisse de sécurité sociale de Mayotte afférentes au risque de perte d'autonomie.

Art. R178-1
Article R178-1 du Code de la sécurité sociale

Le concours mentionné au b du 3° de l' article L. 223-8 destiné à couvrir une partie du coût de la prestation de compensation du handicap mentionnée à l' article L. 245-1 du code de l'action sociale e…

Art. R178-10
Article R178-10 du Code de la sécurité sociale

Le coefficient géographique mentionné au 3° de l' article L. 223-11 est fixé à 5 %.

Art. R178-11
Article R178-11 du Code de la sécurité sociale

Le concours mentionné au a du 3° de l'article L. 223-8 fait l'objet d'acomptes mensuels versés aux départements au plus tard le dixième jour du mois suivant. Ils sont calculés sur la base de la formul…

Art. R178-13
Article R178-13 du Code de la sécurité sociale

A l'issue de l'exercice, les départements communiquent à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au plus tard le 30 juin, un état récapitulatif, visé par le comptable du département du cha…

Art. R178-14
Article R178-14 du Code de la sécurité sociale

La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie procède au calcul du concours définitif dû à chaque département, tel qu'il résulte des opérations prévues aux articles R. 178-7 et R. 178-10, et au v…

Art. R178-15
Article R178-15 du Code de la sécurité sociale

Le montant annuel du concours prévu au d du 3° de l'article L. 223-8 au titre des aides techniques individuelles, des actions de prévention mises en œuvre par les services polyvalents d'aide et de soi…

Art. R178-16
Article R178-16 du Code de la sécurité sociale

Le montant annuel du concours prévu au d du 3° de l'article L. 223-8 au titre du forfait autonomie est réparti chaque année entre les départements, et, le cas échéant, les métropoles, selon la formule…

Art. R178-17
Article R178-17 du Code de la sécurité sociale

Les concours mentionnés aux articles R. 178-15 et R. 178-16 sont notifiés au plus tard le 31 mars de l'année au titre de laquelle ils sont attribués. Ils font l'objet d'acomptes, versés au plus tard à…

Art. R178-18
Article R178-18 du Code de la sécurité sociale

La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie procède au versement du solde dû au titre d'un exercice au plus tard le 30 septembre du même exercice, sous réserve que le conseil départemental ou, …

Art. R178-19
Article R178-19 du Code de la sécurité sociale

A l'issue de l'exercice, le président du conseil départemental ou, le cas échéant, le président du conseil de la métropole communique à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au plus tard…

Art. R178-2
Article R178-2 du Code de la sécurité sociale

Le concours mentionné au b du 3° de l' article L. 223-8 du présent code fait l'objet d'acomptes mensuels versés aux départements au plus tard le dixième jour du mois suivant. Ils correspondent au mini…

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