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Code de la sécurité sociale

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Art. R421-11
Article R421-11 du Code de la sécurité sociale

Les comités techniques mentionnés à l'article L. 215-4 et chargés d'assister les conseils d'administration des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail en matière d'accidents du travail …

Art. R421-12
Article R421-12 du Code de la sécurité sociale

Les questions relatives à la prévention sur lesquelles les comités techniques régionaux sont obligatoirement consultés par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail comportent notamment…

Art. R421-13
Article R421-13 du Code de la sécurité sociale

Les comités techniques régionaux procèdent à toutes études statistiques se rapportant au risque professionnel dans leurs branches d'activités respectives. Les résultats de ces études sont transmis imm…

Art. R421-14
Article R421-14 du Code de la sécurité sociale

Les services de l'inspection du travail et de l'inspection médicale du travail et de l'emploi fournissent aux comités techniques régionaux et nationaux et sur leur demande les renseignements et la doc…

Art. R421-2
Article R421-2 du Code de la sécurité sociale

Les décisions de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie doivent être prises après avis du comité technique national intér…

Art. R421-5
Article R421-5 du Code de la sécurité sociale

Le Fonds national de prévention des accidents du travail prévu à l'article R. 251-1 contribue à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles : 1°) par la création ou le déve…

Art. R421-6
Article R421-6 du Code de la sécurité sociale

Le fonds de prévention fournit les moyens de recourir à tous les procédés de publicité et de propagande appropriés pour faire connaître, tant dans les entreprises que parmi la population, les méthodes…

Art. R421-7
Article R421-7 du Code de la sécurité sociale

La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles est assistée de comités techniques nationaux constitués par branches ou groupes de branches d'activité. Ces comités centralisent…

Art. R421-8
Article R421-8 du Code de la sécurité sociale

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste et la composition des comités sur proposition de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles. Chaque comit…

Art. R422-1
Article R422-1 du Code de la sécurité sociale

Les ingénieurs-conseils de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés peuvent être chargés d'enquêtes concernant l'activité des services de prévention des caisses d'assurance…

Art. R422-2
Article R422-2 du Code de la sécurité sociale

L'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 422-1 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du travail. L'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article L.…

Art. R422-3
Article R422-3 du Code de la sécurité sociale

Les statistiques mentionnées au premier alinéa de l'article L. 422-2 sont communiquées annuellement au ministre chargé du travail et au ministre chargé de la sécurité sociale. Les résultats des études…

Art. R422-4
Article R422-4 du Code de la sécurité sociale

Les ingénieurs conseils et contrôleurs de sécurité sont des agents de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou des personnes choisies par le conseil d'administration en dehors du p…

Art. R422-5
Article R422-5 du Code de la sécurité sociale

L'autorité compétente pour l'exercice des pouvoirs prévus au 1° du premier alinéa de l'article L. 422-4 est le directeur régional du travail et de l'emploi. Les autorités compétentes pour l'exercice d…

Art. R422-6
Article R422-6 du Code de la sécurité sociale

La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail peut : 1°) accorder des récompenses aux travailleurs, agents de maîtrise et chefs d'entreprise qui se sont signalés par leur activité et leurs…

Art. R422-8
Article R422-8 du Code de la sécurité sociale

La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, en vue de réaliser, à titre d'expérience et sous son contrôle, certaines mesures de protection et de prévention, peut conclure avec des entrep…

Art. R422-9
Article R422-9 du Code de la sécurité sociale

Il est trimestriellement rendu compte au conseil d'administration de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des opérations mentionnées à l'article L. 422-4 et aux articles R. 422-6 à…

Art. R431-1
Article R431-1 du Code de la sécurité sociale

Le taux d'incapacité mentionné au 4° de l'article L. 431-1 est fixé à 10 %.

Art. R431-2
Article R431-2 du Code de la sécurité sociale

Les prestations mentionnées à l'article L. 431-1 sont supportées conformément aux dispositions du présent titre, par la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle la victime est affiliée. Toutefoi…

Art. R432-1
Article R432-1 du Code de la sécurité sociale

L'arrêté interministériel mentionné à l'article L. 432-3 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'économie.

Art. R432-10
Article R432-10 du Code de la sécurité sociale

En vue de faciliter le reclassement de la victime, la caisse primaire d'assurance maladie peut verser à celle-ci, après avis conforme de l'établissement où la rééducation a eu lieu : 1°) une prime de …

Art. R432-2
Article R432-2 du Code de la sécurité sociale

Dans le cas où la victime est hospitalisée dans une clinique privée dont les tarifs sont plus élevés que ceux de l'établissement hospitalier public de même nature le plus proche, la caisse primaire, s…

Art. R432-3
Article R432-3 du Code de la sécurité sociale

Le droit de la victime à l'appareillage prévu aux articles L. 431-1 et L. 432-3 s'exerce dans les conditions fixées par la section 4 du chapitre 1er du titre VI du livre Ier.

Art. R432-4
Article R432-4 du Code de la sécurité sociale

En matière de prothèse dentaire, sauf en ce qui concerne la prothèse maxillo-faciale, à laquelle sont applicables les dispositions de la présente section, les mutilés se font appareiller chez un prati…

Art. R432-6
Article R432-6 du Code de la sécurité sociale

Le bénéfice du traitement prévu à l'article L. 432-6 est accordé à la victime, soit sur sa demande, soit sur l'initiative de la caisse, après avis du médecin traitant et du médecin-conseil dès qu'il a…

Art. R432-7
Article R432-7 du Code de la sécurité sociale

La décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie en application de l'article R. 432-6 est notifiée à la victime et à son médecin traitant. Lorsqu'il s'agit d'une décision de refus la notif…

Art. R432-8
Article R432-8 du Code de la sécurité sociale

En cas d'inobservation des obligations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 432-8 , la date à laquelle la caisse cesse d'être tenue au paiement des frais mentionnés au deuxième alinéa du même…

Art. R432-9
Article R432-9 du Code de la sécurité sociale

Si une rente est due par la caisse primaire à la victime soumise au traitement spécial en vue de la réadaptation, à raison de l'incapacité permanente résultant de l'accident ayant nécessité cette réad…

Art. R432-9-1
Article R432-9-1 du Code de la sécurité sociale

En cas de rééducation professionnelle, le salaire perçu avant l'accident en fonction duquel est calculé le supplément d'indemnité journalière ou de rente prévu à l'article L. 432-9 est celui mentionné…

Art. R432-9-2
Article R432-9-2 du Code de la sécurité sociale

La victime peut bénéficier d'un abondement en droits complémentaires par accident du travail ou maladie professionnelle pour financer tout ou partie d'une formation, conformément aux dispositions du I…

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