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Code de la sécurité sociale

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Art. R432-9-3
Article R432-9-3 du Code de la sécurité sociale

Le montant de l'abondement mentionné à l'article L. 432-12 est fixé à 7 500 euros, dont l'utilisation peut être fractionnée. Ce montant est réévalué selon les modalités fixées au sixième alinéa de l'a…

Art. R432-9-4
Article R432-9-4 du Code de la sécurité sociale

Pour bénéficier de l'abondement mentionné à l'article L. 432-12 , la victime fournit, à l'appui de sa demande, la dernière notification de taux d'incapacité permanente qui lui a été adressée par la ca…

Art. R432-9-5
Article R432-9-5 du Code de la sécurité sociale

L'abondement mentionné à l'article R. 432-9-2 est réputé remplir les conditions de l'article L. 432-12 lorsque la victime a fait l'objet d'un accompagnement préalable par l'un des opérateurs financés …

Art. R432-9-6
Article R432-9-6 du Code de la sécurité sociale

Pour chaque action de formation prise en charge dans le cadre de l'abondement du compte personnel de formation prévu à l'article L. 432-12 , la Caisse des dépôts et consignations fournit à la Caisse n…

Art. R433-1
Article R433-1 du Code de la sécurité sociale

La fraction du salaire journalier mentionnée au premier alinéa de l'article L. 433-2 est égale à 60 %.

Art. R433-1
Article R433-1 du Code de la sécurité sociale

La fraction du salaire journalier mentionnée au premier alinéa de l'article L. 433-2 est égale à 60 %.

Art. R433-10
Article R433-10 du Code de la sécurité sociale

En vue de la révision prévue à l'article L. 433-2 , le salaire journalier ayant servi de base au calcul de l'indemnité journalière est majoré, le cas échéant, par application des coefficients de major…

Art. R433-11
Article R433-11 du Code de la sécurité sociale

Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 433-2 , il appartient à la victime de demander à la caisse primaire qui lui sert l'indemnité journalière la révision du taux de celle-ci en produi…

Art. R433-12
Article R433-12 du Code de la sécurité sociale

La caisse primaire d'assurance maladie n'est pas fondée à suspendre le service de l'indemnité journalière lorsque l'employeur maintient à la victime, en cas d'accident du travail, tout ou partie de so…

Art. R433-13
Article R433-13 du Code de la sécurité sociale

L'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 est mise en paiement par la caisse primaire d'assurance maladie dès la réception de tout certificat médical attestant la nécessité d'arrêt de travai…

Art. R433-14
Article R433-14 du Code de la sécurité sociale

L'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 est payable aux époques fixées par le règlement intérieur de la caisse primaire débitrice, sans que l'intervalle entre deux paiements puisse excéder…

Art. R433-15
Article R433-15 du Code de la sécurité sociale

Lorsque la victime reprend avant sa guérison ou la consolidation de sa blessure un travail aménagé ou à temps partiel avec l'autorisation de son médecin traitant, elle doit immédiatement en aviser la …

Art. R433-16
Article R433-16 du Code de la sécurité sociale

La caisse primaire d'assurance maladie paie valablement les indemnités journalières dues à la victime entre les mains de son conjoint ou, si la victime est mineure, soit entre ses mains, soit entre le…

Art. R433-17
Article R433-17 du Code de la sécurité sociale

Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6 , la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessur…

Art. R433-2
Article R433-2 du Code de la sécurité sociale

La limite maximale de la rémunération annuelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 433-2 est égale à 0,834 %.

Art. R433-3
Article R433-3 du Code de la sécurité sociale

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 433-2 , le taux de l'indemnité journalière est porté à 80 % du salaire journalier, à partir du vingt-neuvième jour après celui de l'arrêt de trava…

Art. R433-4
Article R433-4 du Code de la sécurité sociale

Le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 est déterminé comme suit : 1° 1/30,42 du montant de la paye du mois civil antérieur à la date de …

Art. R433-4
Article R433-4 du Code de la sécurité sociale

Le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 est déterminé comme suit : 1° 1/30,42 du montant de la paye du mois civil antérieur à la date de …

Art. R433-4-1
Article R433-4-1 du Code de la sécurité sociale

En cas de redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire mis en recouvrement conformément aux dispositions de l'article L. 242-1-2 , les droits du salarié intéressé mentionnés à l'…

Art. R433-5
Article R433-5 du Code de la sécurité sociale

Par dérogation aux dispositions des articles R. 433-4 et R. 436-1 , les conditions suivantes sont appliquées aux sommes allouées, soit à titre de rappel de rémunération pour une période écoulée, soit …

Art. R433-5
Article R433-5 du Code de la sécurité sociale

Par dérogation aux dispositions des articles R. 433-4 et R. 436-1 , les conditions suivantes sont appliquées aux sommes allouées, soit à titre de rappel de rémunération pour une période écoulée, soit …

Art. R433-6
Article R433-6 du Code de la sécurité sociale

Dans les cas énumérés ci-après et sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa, le salaire journalier de base est déterminé comme si la victime avait travaillé pendant le mois, les vingt-hu…

Art. R433-7
Article R433-7 du Code de la sécurité sociale

Dans le cas prévu à l'article L. 443-2 , où l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime une nouvelle incapacité temporaire, l'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire journali…

Art. R433-8
Article R433-8 du Code de la sécurité sociale

Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière due à l'apprenti ne peut pas être inférieur au salaire mentionné à l'article R. 412-11 du présent code. L'indemnité journalière calculée…

Art. R433-9
Article R433-9 du Code de la sécurité sociale

La durée d'interruption du travail mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 433-2 est fixée à trois mois.

Art. R434-1
Article R434-1 du Code de la sécurité sociale

Le taux d'incapacité prévu aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 434-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 434-2 est fixé à 10 %.

Art. R434-1-1
Article R434-1-1 du Code de la sécurité sociale

Lorsque l'indemnité en capital prévue à l'article L. 434-1 a déjà été versée et qu'un nouveau taux d'incapacité permanente est fixé, supérieur au taux précédemment notifié à la victime, il est tenu co…

Art. R434-1-2
Article R434-1-2 du Code de la sécurité sociale

Lorsque la rente versée à la victime d'un accident du travail a été partiellement remplacée par un capital et qu'un nouveau taux d'incapacité permanente est fixé pour la même personne, il est tenu com…

Art. R434-1-3
Article R434-1-3 du Code de la sécurité sociale

Lorsqu'un nouveau taux d'incapacité permanente inférieur à 10 % est fixé pour une personne bénéficiaire d'une rente, cette rente est remplacée par l'indemnité en capital prévue à l'article L. 434-1 .

Art. R434-10
Article R434-10 du Code de la sécurité sociale

La fraction de salaire annuel de la victime qui sert de base à la rente prévue au premier alinéa de l'article L. 434-8 en faveur du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du c…

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