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Code de la sécurité sociale

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Art. R553-3
Article R553-3 du Code de la sécurité sociale

La présente section est applicable aux prestations suivantes : 1° La prestation d'accueil du jeune enfant ; 2° Le complément familial ; 3° L'allocation de rentrée scolaire.

Art. R553-3-1
Article R553-3-1 du Code de la sécurité sociale

I. ― L'évaluation forfaitaire du train de vie prévue à l'article L. 553-5 prend en compte les éléments et barèmes suivants : 1° Propriétés bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le bénéficiai…

Art. R553-3-2
Article R553-3-2 du Code de la sécurité sociale

La période de référence est celle prévue, selon le cas, à l'article R. 532-1 ou à l'article R. 543-5.

Art. R553-3-3
Article R553-3-3 du Code de la sécurité sociale

Les biens et services énumérés à l'article R. 553-3-1 ne sont pas pris en compte lorsqu'ils ont été détenus ou utilisés à usage professionnel. En cas d'usage mixte, l'évaluation est effectuée au prora…

Art. R553-3-4
Article R553-3-4 du Code de la sécurité sociale

Lorsqu'il est envisagé de faire usage de la procédure prévue à l'article L. 553-5, l'organisme de sécurité sociale en informe le demandeur ou le bénéficiaire de la prestation, par lettre recommandée a…

Art. R553-3-5
Article R553-3-5 du Code de la sécurité sociale

Si le montant du train de vie évalué forfaitairement en application de l'article R. 553-3-1 est supérieur ou égal à une somme correspondant au double du plafond de ressources applicable à la prestatio…

Art. R553-3-6
Article R553-3-6 du Code de la sécurité sociale

Lorsque les ressources prises en compte selon l'évaluation forfaitaire du train de vie ne donnent pas droit à la prestation, l'attribution ou le renouvellement de la prestation n'est pas refusé en cas…

Art. R553-3-7
Article R553-3-7 du Code de la sécurité sociale

Les organismes locaux de sécurité sociale rendent compte sans délai à l'organisme national chargé de coordonner leur activité de chacune des évaluations effectuées, après suppression de tout élément d…

Art. R581-1
Article R581-1 du Code de la sécurité sociale

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 581-4 , le titulaire de la créance doit fournir à l'organisme débiteur de prestations familiales les éléments prouvant son droit à la créance. Il f…

Art. R581-10
Article R581-10 du Code de la sécurité sociale

Les comptables publics mentionnés à l'article L. 581-10 sont des comptables de la direction générale des finances publiques.

Art. R581-3
Article R581-3 du Code de la sécurité sociale

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 581-3 , l'enfant majeur créancier d'une pension alimentaire fixée par décision de justice devenue exécutoire ou par convention judiciairement hom…

Art. R581-4
Article R581-4 du Code de la sécurité sociale

L'organisme débiteur de prestations familiales notifie au débiteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il a admis la demande au recouvrement faite par le créancier. Par lettre…

Art. R581-5
Article R581-5 du Code de la sécurité sociale

L'organisme débiteur de prestations familiales notifie au débiteur l'apurement définitif des arriérés de la dette et la fin de l'obligation de se libérer auprès de lui. L'organisme débiteur de prestat…

Art. R581-6
Article R581-6 du Code de la sécurité sociale

Exception faite des créances recouvrées en application de l 'article 7 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975, le montant des sommes versées à l'organisme débiteur de prestations familiales est majoré…

Art. R581-7
Article R581-7 du Code de la sécurité sociale

Les majorations mentionnées à l'article R. 581-6 sont recouvrées par les voies et moyens applicables au recouvrement de la créance principale. En cas de difficulté, le recouvrement forcé est soumis au…

Art. R581-8
Article R581-8 du Code de la sécurité sociale

Les majorations mentionnées à l'article R. 581-6 constituent une recette de la gestion administrative des organismes débiteurs de prestations familiales.

Art. R581-9
Article R581-9 du Code de la sécurité sociale

Dans tous les cas, le dernier terme échu de la pension alimentaire et des créances des articles 214 , 276 et 342 du code civil est imputé par priorité sur les sommes recouvrées et est reversé au créan…

Art. R582-1
Article R582-1 du Code de la sécurité sociale

I.-Le seuil mentionné au 2° de l'article L. 582-2 correspond au produit du montant des ressources mentionnées au V divisé par douze et du taux mentionné au IV, sous réserve que soit laissé à la dispos…

Art. R582-10
Article R582-10 du Code de la sécurité sociale

Lorsqu'il verse des sommes à l'organisme débiteur des prestations familiales en application des dispositions de l'article R. 582-6, l'organisme bancaire est tenu d'aviser dans les huit jours l'organis…

Art. R582-11
Article R582-11 du Code de la sécurité sociale

Pour l'application du second alinéa du VI de l'article L. 582-1, l'organisme débiteur des prestations familiales notifie au créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les somm…

Art. R582-2
Article R582-2 du Code de la sécurité sociale

I.-Pour la délivrance du titre exécutoire mentionné à l'article L. 582-2, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales est saisi d'une demande signée par les deux parents accompagné…

Art. R582-3
Article R582-3 du Code de la sécurité sociale

La décision statuant sur la demande de délivrance d'un titre exécutoire est notifiée à chacun des deux parents. Le refus de l'organisme débiteur des prestations familiales de conférer force exécutoire…

Art. R582-4
Article R582-4 du Code de la sécurité sociale

Les modèles de demande conjointe et de convention, mentionnées au I de l'article R. 582-2, sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Art. R582-4-1
Article R582-4-1 du Code de la sécurité sociale

Les titres mentionnés aux 3°, 4° et 6° du I de l'article 373-2-2 du code civil qui prévoient le versement, en tout ou partie en numéraire, d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant…

Art. R582-5
Article R582-5 du Code de la sécurité sociale

Lorsqu'il engage la procédure d'intermédiation financière en application du II ou du III de l'article 373-2-2 du code civil, l'organisme débiteur des prestations familiales notifie aux parents, par to…

Art. R582-5-1
Article R582-5-1 du Code de la sécurité sociale

Le débiteur verse la pension directement au créancier dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci.

Art. R582-6
Article R582-6 du Code de la sécurité sociale

La pension alimentaire est versée par le débiteur à l'organisme par prélèvement sur compte bancaire, postal ou d'épargne sauf lorsque le débiteur opte pour une autre modalité. Les frais liés aux opéra…

Art. R582-7
Article R582-7 du Code de la sécurité sociale

Dans les cas prévus au premier alinéa du IV de l'article 373-2-2 du code civil et au neuvième alinéa du I de l'article L. 582-1 du présent code, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement …

Art. R582-8
Article R582-8 du Code de la sécurité sociale

I.-Dans les quinze jours qui suivent une échéance impayée, l'organisme débiteur des prestations familiales informe par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information le parent dé…

Art. R582-9
Article R582-9 du Code de la sécurité sociale

Les dépenses engagées par l'organisme débiteur des prestations familiales au titre de la signification prévue à l'article 1074-4 du code de procédure civile sont payées par le parent débiteur et recou…

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