Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code de la sécurité sociale

8 413 articles disponibles Page 240 / 281
Art. R434-35
Article R434-35 du Code de la sécurité sociale

Le capital mentionné au premier alinéa de l'article L. 434-20 est égal à trois fois le montant annuel de la rente.

Art. R434-4
Article R434-4 du Code de la sécurité sociale

Lorsqu'à la date de consolidation d'un nouvel accident susceptible de donner lieu à une indemnité en capital, la somme des taux d'incapacité permanente visés à l'article R. 434-1 atteint le taux de 10…

Art. R434-5
Article R434-5 du Code de la sécurité sociale

Quels que soient le montant de la rente et le taux d'incapacité, le titulaire peut demander le bénéfice de la conversion partielle mentionnée à l'article L. 434-3. Si la rente est calculée sur un taux…

Art. R434-6
Article R434-6 du Code de la sécurité sociale

La demande de conversion est adressée par le titulaire de la rente à la caisse primaire d'assurance maladie chargée du paiement de la rente sous pli recommandé avec demande d'accusé de réception. La c…

Art. R434-7
Article R434-7 du Code de la sécurité sociale

La demande de conversion est établie par le titulaire de la rente au moyen d'un imprimé délivré par la caisse primaire. Cette demande est déposée à la caisse, qui en délivre récépissé, ou lui est adre…

Art. R434-7
Article R434-7 du Code de la sécurité sociale

Les arrérages de la rente convertie cessent d'être dus à la date d'effet de la conversion déterminée selon les modalités prévues à de l'article R. 434-6 . La nouvelle rente prend effet à compter du le…

Art. R434-8
Article R434-8 du Code de la sécurité sociale

Sauf en ce qui concerne la transformation de la rente en rente réversible, opération qui a un caractère irrévocable, les droits et obligations de la victime après la conversion s'exercent dans les mêm…

Art. R434-9
Article R434-9 du Code de la sécurité sociale

Pour l'application de l'article L. 434-6 , le pourcentage du salaire perçu par le travailleur valide de la catégorie à laquelle appartenait la victime est fixé à 80 %.

Art. R436-1
Article R436-1 du Code de la sécurité sociale

Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes par application des articles L. 433-2 et L. 434-15 s'entend des rémunérations, au sens du chapitre II du titre IV du livre…

Art. R436-2
Article R436-2 du Code de la sécurité sociale

Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes dues au travailleur âgé de moins de dix-huit ans ou à ses ayants droit ne peut être inférieur au salaire minimum de la cat…

Art. R436-4
Article R436-4 du Code de la sécurité sociale

Le salaire servant de base au calcul des indemnités journalières et des rentes dues aux gérants de coopératives ouvrières de production et aux gérants de dépôts de sociétés à succursales multiples ou …

Art. R436-4-1
Article R436-4-1 du Code de la sécurité sociale

Pour les travailleurs privés d'emploi bénéficiaires des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-2 du code du travail et pour les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article R. 160-13 du…

Art. R436-5
Article R436-5 du Code de la sécurité sociale

L'astreinte prévue à l'article L. 436-1 est versée à partir du huitième jour de l'échéance de l'indemnité journalière, de l'indemnité en capital ou de la rente. Elle est quotidienne et égale à 1 % du …

Art. R436-6
Article R436-6 du Code de la sécurité sociale

Les dispositions des articles R. 412-5, R. 412-6 (dernier alinéa), R. 412-7 (troisième alinéa), R. 412-8 (dernier alinéa), R. 412-9 (dernier alinéa), R. 412-11 , R. 433-8 , R. 433-13 et R. 436-4-1 s'a…

Art. R437-1
Article R437-1 du Code de la sécurité sociale

Les employeurs auxquels sont applicables les modalités particulières de gestion des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, fixées par le présent titre, participent à l'aliment…

Art. R441-1
Article R441-1 du Code de la sécurité sociale

Les formalités de déclaration d'accident sont effectuées par l'employeur conformément aux dispositions des articles L. 441-2 et L. 441-4 . Dans les collectivités, établissements et entreprises assuran…

Art. R441-1
Article R441-1 du Code de la sécurité sociale

Les formalités de déclaration d'accident sont effectuées par l'employeur conformément aux dispositions des articles L. 441-2 et L. 441-4 . Dans les collectivités, établissements et entreprises assuran…

Art. R441-10
Article R441-10 du Code de la sécurité sociale

Les certificats médicaux adressés à la caisse primaire d'assurance maladie par le praticien, conformément aux dispositions de l'article L. 441-6 devront mentionner, indépendamment des renseignements p…

Art. R441-10
Article R441-10 du Code de la sécurité sociale

Les certificats médicaux adressés à la caisse primaire d'assurance maladie par le praticien, conformément aux dispositions de l'article L. 441-6 devront mentionner, indépendamment des renseignements p…

Art. R441-11
Article R441-11 du Code de la sécurité sociale

La feuille d'accident prévue à l'article L. 441-5, remise par la victime au praticien, n'entraîne pas de plein droit la prise en charge de l'indemnisation au titre du présent livre. Elle porte désigna…

Art. R441-11
Article R441-11 du Code de la sécurité sociale

La feuille d'accident prévue à l'article L. 441-5, remise par la victime au praticien, n'entraîne pas de plein droit la prise en charge de l'indemnisation au titre du présent livre. Elle porte désigna…

Art. R441-12
Article R441-12 du Code de la sécurité sociale

Tout praticien, tout auxiliaire médical appelé à donner des soins mentionne sur la feuille d'accident en possession de la victime les actes accomplis et appose sa signature. Il en est de même pour le …

Art. R441-13
Article R441-13 du Code de la sécurité sociale

Après la déclaration de l'accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit et l'employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part di…

Art. R441-14
Article R441-14 du Code de la sécurité sociale

Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ; 1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats m…

Art. R441-15
Article R441-15 du Code de la sécurité sociale

Les prestations des assurances sociales sont servies à titre provisionnel conformément aux dispositions de l'article L. 371-5 tant que la caisse n'a pas notifié la décision à la victime ou à l'employe…

Art. R441-16
Article R441-16 du Code de la sécurité sociale

En cas de rechute ou d'une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d'un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle …

Art. R441-17
Article R441-17 du Code de la sécurité sociale

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux accidents survenus et aux maladies contractées dans le cadre des périodes accomplies dans la réserve sanitaire conformément à l'article L. 313…

Art. R441-18
Article R441-18 du Code de la sécurité sociale

La décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de …

Art. R441-2
Article R441-2 du Code de la sécurité sociale

La déclaration à laquelle la victime d'un accident du travail est tenue conformément à l'article L. 441-1 doit être effectuée dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les vingt…

Art. R441-2
Article R441-2 du Code de la sécurité sociale

La déclaration à laquelle la victime d'un accident du travail est tenue conformément à l'article L. 441-1 doit être effectuée dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les vingt…

Posez votre question sur le Code de la sécurité sociale

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question