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Code de la sécurité sociale

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Art. R612-6
Article R612-6 du Code de la sécurité sociale

Le directeur du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants est nommé après avis de l'assemblée générale. Il met en œuvre les orientations adoptées par le Conseil et est chargé de p…

Art. R612-7
Article R612-7 du Code de la sécurité sociale

Les dispositions des articles R. 221-3 à R. 221-5 et R. 231-2 et des deux derniers alinéas de l'article R. 231-4 sont applicables au fonctionnement de l'assemblée générale et de ses instances régional…

Art. R612-8
Article R612-8 du Code de la sécurité sociale

En ce qui concerne leur assurance vieillesse complémentaire ou leur assurance invalidité décès, les réclamations, relevant du 1°, 2° et 3° de l'article L. 142-1 , formées par les travailleurs indépend…

Art. R612-9
Article R612-9 du Code de la sécurité sociale

I.-Les réclamations, formulées par les travailleurs indépendants, qui concernent leurs relations avec l'un des organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 213-1, L. 215-1, L. 216-4 et L. 752-4 et …

Art. R613-1
Article R613-1 du Code de la sécurité sociale

L'âge auquel les personnes mentionnées au 3° de l'article L. 613-1 sont affiliées au régime d'assurance maladie et maternité institué par le présent titre est fixé à cinquante-cinq ans.

Art. R613-1
Article R613-1 du Code de la sécurité sociale

Les dispositions de la présente section s'appliquent au recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 611-1 autres que ceux me…

Art. R613-1
Article R613-1 du Code de la sécurité sociale

L'âge auquel les personnes mentionnées au 3° de l'article L. 613-1 sont affiliées au régime d'assurance maladie et maternité institué par le présent titre est fixé à cinquante-cinq ans.

Art. R613-1-1
Article R613-1-1 du Code de la sécurité sociale

I.-La liste des données nécessaires au calcul des cotisations et contributions sociales que les travailleurs indépendants sont tenus de déclarer dans le cadre de la souscription de la déclaration prév…

Art. R613-1-2
Article R613-1-2 du Code de la sécurité sociale

I.-Lorsque le travailleur indépendant n'a pas souscrit la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l' article L. 613-2 , les cotisations mentionnées prévues à l' article L. 131-6-2 et la contribu…

Art. R613-1-3
Article R613-1-3 du Code de la sécurité sociale

La régularisation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 131-6-2 est effectuée et les cotisations dues par le travailleur indépendant au titre de la dernière année civile écoulée sont appelées…

Art. R613-1-4
Article R613-1-4 du Code de la sécurité sociale

I.- (Abrogé) II.-Pour bénéficier de la modulation sur la base du revenu estimé mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 131-6-2, le travailleur indépendant fournit une estimation du revenu de l'…

Art. R613-1-5
Article R613-1-5 du Code de la sécurité sociale

En cas de cessation d'activité du travailleur indépendant non agricole : 1° La déclaration de revenu d'activité mentionnée à la seconde phrase du premier alinéa du I de l'article L. 613-2 est souscrit…

Art. R613-10
Article R613-10 du Code de la sécurité sociale

Les personnes qui relèvent à titre obligatoire du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles sont affiliées et radiées dans les conditions fixé…

Art. R613-10
Article R613-10 du Code de la sécurité sociale

Lorsqu'une ou plusieurs déclarations afférentes à une année civile n'ont pas été souscrites à la dernière date d'exigibilité mentionnée à l'article R. 613-8, les cotisations et contributions sont calc…

Art. R613-11
Article R613-11 du Code de la sécurité sociale

Lorsque le travailleur indépendant cesse de remplir les conditions requises pour relever des dispositions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 613-7 , la perte du bénéfice de ce régime est n…

Art. R613-12
Article R613-12 du Code de la sécurité sociale

Par dérogation à l'article R. 613-8 , en cas de création ou de reprise d'activité, la première déclaration du chiffre d'affaires ou de recettes et le paiement correspondant portent sur les sommes dues…

Art. R613-12
Article R613-12 du Code de la sécurité sociale

Les personnes relevant du régime institué par le présent titre appartiennent au groupe professionnel auquel elles sont rattachées pour l'application du titre II du présent livre.

Art. R613-13
Article R613-13 du Code de la sécurité sociale

Le créateur d'entreprise relevant des dispositions de l'article L. 611-1 qui bénéficie d'une exonération de cotisations de sécurité sociale en vertu des dispositions de l'article 14 de la loi n° 96-98…

Art. R613-13
Article R613-13 du Code de la sécurité sociale

Les personnes mentionnées à l'article R. 613-12, bénéficiant, au titre de l'exercice passé d'activités non salariées non agricoles, de plusieurs avantages servis par des organisations d'allocation de …

Art. R613-14
Article R613-14 du Code de la sécurité sociale

Les personnes qui bénéficient d'une allocation ou d'une pension servie par une des organisations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 et qui exercent une activité non salariée non agrico…

Art. R613-14
Article R613-14 du Code de la sécurité sociale

En cas de cessation d'activité, le travailleur indépendant en informe l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce, qui communique cette information à l'organisme de sécurité …

Art. R613-15
Article R613-15 du Code de la sécurité sociale

Lorsque l'infraction de travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail est constatée, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 procèdent, en appli…

Art. R613-16
Article R613-16 du Code de la sécurité sociale

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale reverse aux comptables publics compétents les sommes recouvrées en application du V de l'article 151-0 du code général des impôts aux dates fixées …

Art. R613-16
Article R613-16 du Code de la sécurité sociale

Les organisations d'allocations de vieillesse mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 et la caisse nationale des barreaux français communiquent au régime d'assurance maladie et maternité de…

Art. R613-17
Article R613-17 du Code de la sécurité sociale

Lors de la déclaration de son activité indépendante auprès du centre de formalités des entreprises compétent, l'assuré désigne l'organisme conventionné de son choix afin que celui-ci assure, pour le c…

Art. R613-17
Article R613-17 du Code de la sécurité sociale

La valeur du plafond de la sécurité sociale retenue pour le calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants est la valeur annuelle de ce plafond, tel que prévu à l'article L. 241-3, en v…

Art. R613-18
Article R613-18 du Code de la sécurité sociale

Pour l'exercice des missions définies à l'articles L. 213-1, au troisième alinéa de l'article L. 752-1 et au 6° de l'article L. 752-4, les organismes de recouvrement vérifient l'existence, l'exactitud…

Art. R613-19
Article R613-19 du Code de la sécurité sociale

I.-Lorsqu'à l'issue des vérifications mentionnées à l'article R. 613-18, l'organisme de recouvrement envisage un redressement, il en informe le cotisant lui indiquant : 1° Les déclarations, documents …

Art. R613-2
Article R613-2 du Code de la sécurité sociale

L'affiliation à un organisme conventionné prend effet à compter du jour où l'intéressé remplit les conditions d'assujettissement au régime.

Art. R613-2
Article R613-2 du Code de la sécurité sociale

I.-Les cotisations et contributions sociales annuelles dues, à titre personnel, par un travailleur indépendant sont acquittées par versements mensuels. Les versements mensuels sont exigibles à la date…

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