Code de la sécurité sociale
Le conjoint survivant, le partenaire survivant d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant de la victime décédée qui sollicite le bénéfice des dispositions du sixième alinéa de l'article L…
La caisse primaire, au reçu de la demande prévue au premier alinéa de l'article R. 434-11 , doit prendre l'avis du service du contrôle médical. Au vu des renseignements recueillis, il est statué par l…
La caisse primaire d'assurance maladie peut faire procéder par un de ses médecins-conseils à des examens de contrôle de l'état du bénéficiaire du complément de rente de 20 % obtenu en raison d'une inc…
La durée de la période prévue à l'article L. 434-9 est fixée à trois ans. Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 434-9 le conjoint survivant, le partenaire survivant d'un pacte civil de…
La limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 434-10 est fixée à 20 ans. La fraction du salaire annuel de la victime, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 434-10 est fixée, pour chaque…
La fraction du salaire annuel de la victime, prévue à l'article L. 434-13 , est fixée à 10 %. Les fractions du salaire annuel de la victime, prévues respectivement aux premier et deuxième alinéas de l…
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 434-29 , dans le cas où la victime d'un accident mortel était titulaire d'une ou de plusieurs rentes à raison d'accidents du travail antérieurs, et perc…
Une allocation provisionnelle à déduire lors du paiement des premiers arrérages de la rente peut être versée immédiatement au conjoint survivant, partenaire survivant d'un pacte civil de solidarité, c…
Le paiement des indemnités en capital et des arrérages des rentes d'accidents du travail ainsi que de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne prévue à l'article L. 434-2 est effect…
La rente à laquelle a droit la victime en application du deuxième alinéa de l'article L. 434-2 est égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité préalablement réduit de moitié pour la par…
En cas d'accidents successifs, le calcul de la rente afférente au dernier accident prend en compte la somme de tous les taux d'incapacité permanente antérieurement reconnus, qu'ils aient donné lieu au…
Dès que la caisse primaire a connaissance du ou des accidents du travail entraînant une incapacité permanente de travail dont l'intéressé a été victime antérieurement, elle demande à la caisse primair…
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 434-20 , le transfert est différé dans le cas où, à la date de réception de la demande, on se trouve dans l'un des cas suivants : 1°) le taux de l'incap…
Le transfert de la charge de la gestion de la rente, dans les conditions prévues aux articles R. 434-20 et R. 434-21 , n'entraîne un transfert de fonds que dans la limite des sommes dont le remboursem…
La caisse primaire qui a la charge et assure la gestion de plusieurs rentes pour un même bénéficiaire, effectue simultanément le paiement des arrérages desdites rentes. La caisse primaire fait connaît…
La caisse primaire qui a la charge et assure la gestion de plusieurs rentes pour un même bénéficiaire, effectue simultanément le paiement des arrérages desdites rentes. La caisse primaire fait connaît…
En cas d'accidents successifs à la charge soit de différentes organisations spéciales de sécurité sociale, notamment de celles qui sont mentionnées aux articles L. 413-13 et L. 413-14 , à l' article 5…
Le taux d'incapacité mentionné au premier alinéa de l'article L. 434-15 est le taux de 10 % prévu à l'article R. 434-1 .
Le pourcentage de réduction prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16 est fixé à 10 %.
Le salaire minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16 est fixé à 18 281,80 euros à la date du 1er avril 2016.
Le salaire annuel sur lequel est calculée la rente prévue au troisième alinéa de l'article L. 434-16 , s'il est supérieur au salaire minimum prévu au premier alinéa dudit article, et lorsqu'il s'agit …
Pour le calcul des rentes, le salaire mentionné à l'article R. 436-1 s'entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l'…
I.-Le taux d'incapacité prévu au troisième alinéa de l'article L. 434-2 est fixé à 80 %. II.-Le montant annuel de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne est fixé par décret. Il ne…
Les périodes d'activité des entreprises mentionnées au 3° de l'article précédent sont déterminées par arrêté préfectoral pris sur la proposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail dans …
Dès qu'il apparaît que l'accident a entraîné, entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail, la caisse, à quelque époque que ce soit, prend l'avis du service du c…
Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à …
Le conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs pour statuer sur la rente due à la victime ou à ses ayants droit à un comité composé …
Les arrérages courent du lendemain de la date de consolidation de la blessure, du lendemain du décès, ou du premier jour suivant la fin du mois d'arrérages au cours duquel un titulaire d'une rente d'a…
Les rentes mentionnées à l'article L. 434-15 sont payables à la résidence du titulaire, par trimestre et à terme échu. Toutefois, lorsque le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 50 %, …
I. - La prestation complémentaire pour recours à tierce personne prend effet dans les conditions suivantes : 1° A la même date que la rente lorsqu'elle est attribuée simultanément à celle-ci ; 2° A la…
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