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Code de la sécurité sociale

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Art. R441-3
Article R441-3 du Code de la sécurité sociale

La déclaration de l'employeur ou l'un de ses préposés prévue à l'article L. 441-2 doit être faite, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, dans les quarante-huit heures non compris les …

Art. R441-4
Article R441-4 du Code de la sécurité sociale

L'employeur est tenu d'adresser à la caisse primaire d'assurance maladie, en même temps que la déclaration d'accident ou au moment de l'arrêt du travail, si celui-ci est postérieur, une attestation in…

Art. R441-5
Article R441-5 du Code de la sécurité sociale

L'autorité de l'Etat prévue au troisième alinéa de l'article L. 441-4 est l'inspection du travail. La déclaration de l'employeur doit être faite dans les quarante-huit heures qui suivent la survenance…

Art. R441-6
Article R441-6 du Code de la sécurité sociale

Lorsque la déclaration de l'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date …

Art. R441-6
Article R441-6 du Code de la sécurité sociale

Lorsque la déclaration de l'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date …

Art. R441-7
Article R441-7 du Code de la sécurité sociale

La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit stat…

Art. R441-7
Article R441-7 du Code de la sécurité sociale

La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit stat…

Art. R441-8
Article R441-8 du Code de la sécurité sociale

I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médi…

Art. R441-9
Article R441-9 du Code de la sécurité sociale

Pour chaque accident du travail, la caisse primaire donne avis immédiatement à la caisse régionale de la déclaration d'accident. Elle lui communique le montant total des dépenses engagées pendant la p…

Art. R442-1
Article R442-1 du Code de la sécurité sociale

La caisse peut, dès qu'elle a connaissance de l'accident par la déclaration prévue à l'article L. 441-2 ou par quelque moyen que ce soit, faire procéder à un examen de la victime par un médecin consei…

Art. R442-2
Article R442-2 du Code de la sécurité sociale

Indépendamment de l'examen médical prévu à l'article R. 442-1 , le contrôle médical de la victime est exercé soit sur la demande de la caisse, soit sur l'initiative du médecin-conseil, dans les mêmes …

Art. R442-3
Article R442-3 du Code de la sécurité sociale

La caisse primaire d'assurance maladie fait procéder au contrôle administratif des victimes d'accidents du travail dans les conditions prévues en application de l'article L. 216-6 .

Art. R442-4
Article R442-4 du Code de la sécurité sociale

La décision de la caisse primaire fixant la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure est notifiée à la victime.

Art. R442-5
Article R442-5 du Code de la sécurité sociale

Lorsque les soins sont donnés à la victime hors de la circonscription de la caisse dont elle relève, le service des prestations et le contrôle peuvent être effectués pour le compte de ladite caisse pa…

Art. R442-6
Article R442-6 du Code de la sécurité sociale

Le tarif mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 442-8 est celui qui est prévu au deuxième alinéa de l'article R. 141-7 .

Art. R443-1
Article R443-1 du Code de la sécurité sociale

Les délais mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 443-1 sont respectivement de deux ans et un an.

Art. R443-2
Article R443-2 du Code de la sécurité sociale

La caisse primaire qui prend en charge la rechute paie les frais médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques et les frais d'hospitalisation, ainsi que, s'il y a lieu, la fraction d'indemnité journalière…

Art. R443-3
Article R443-3 du Code de la sécurité sociale

Les dispositions de l'article R. 433-17 sont applicables à la fixation de la date de guérison ou de consolidation.

Art. R443-4
Article R443-4 du Code de la sécurité sociale

La demande tendant à une nouvelle fixation des réparations, motivée par une aggravation de l'infirmité de la victime ou son décès par suite des conséquences de l'accident, est présentée soit au moyen …

Art. R443-5
Article R443-5 du Code de la sécurité sociale

Postérieurement à la date de guérison apparente ou de la consolidation de la blessure, la caisse primaire peut faire procéder par un de ses médecins-conseils à des examens de contrôle de l'état de la …

Art. R443-6
Article R443-6 du Code de la sécurité sociale

Dans le cas où la victime refuse de se prêter à l'examen de contrôle prévu à l'article R. 443-5 , la caisse primaire peut décider la suspension du service de la rente.

Art. R443-7
Article R443-7 du Code de la sécurité sociale

En cas de modification de l'état du bénéficiaire de plusieurs rentes, attribuées en application du deuxième ou du quatrième alinéa de l'article L. 434-2 , la caisse procède au nouveau calcul de la seu…

Art. R444-1
Article R444-1 du Code de la sécurité sociale

Dans tous les cas où les accidents du travail auxquels s'applique le présent livre sont survenus hors du territoire métropolitain et des départements mentionnés à l'article L. 751-1 , le délai imparti…

Art. R444-2
Article R444-2 du Code de la sécurité sociale

La caisse primaire d'assurance maladie à laquelle l'employeur doit envoyer la ou les déclarations mentionnées à l'article R. 444-1 ainsi que les certificats médicaux, est dans tous les cas, celle dont…

Art. R444-3
Article R444-3 du Code de la sécurité sociale

Dans les cas mentionnés à l'article R. 444-1 , la caisse primaire, dès réception de la déclaration principale ou complémentaire, peut, si elle l'estime utile, demander au ministre intéressé que les au…

Art. R444-4
Article R444-4 du Code de la sécurité sociale

La caisse primaire d'assurance maladie peut, en raison de l'éloignement, autoriser l'employeur à faire l'avance pour son compte, par l'entremise d'un service comptable situé au lieu de travail, de l'i…

Art. R444-5
Article R444-5 du Code de la sécurité sociale

Les avances faites pour le paiement des frais afférents aux soins de toute nature tels que fournitures de médicaments, fournitures autres que les médicaments ainsi que les frais d'hospitalisation, son…

Art. R444-6
Article R444-6 du Code de la sécurité sociale

En cas de contestation portant sur le règlement d'un accident du travail survenu hors du territoire métropolitain et des départements mentionnés à l'article L. 751-1 , le tribunal judiciaire spécialem…

Art. R444-7
Article R444-7 du Code de la sécurité sociale

Sont pris en charge dans les conditions prévues par le présent chapitre les accidents du travail survenus aux personnes mentionnées aux a, b, c et f du 2° de l'article L. 412-8 pendant un délai de dou…

Art. R452-2
Article R452-2 du Code de la sécurité sociale

Lorsqu'une indemnité en capital attribuée en application de l'article L. 434-1 a été remplacée par une rente, dans les conditions de l'article R. 434-4 , le montant de la majoration due en cas de faut…

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